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Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.

Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.

Les gardes champêtres sont nommés par le maire.

Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.

Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

" Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

" La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.

" Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

" Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.

Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel.

La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement.

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier [*obligation*] au fonds national de compensation.

Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires [*définition*] pour ces collectivités.

Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations [*compétence*].

Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.

L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

La liste des services insalubres est déterminée par décret.

Les agents soumis au présent titre, [*relatif aux emplois permanents à temps complet*] décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.

Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.

Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité [*allouée aux agents atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle*] sont fixées par voie réglementaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 [*cinquante ans d'âge, dix années de services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite*] peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.

Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.

Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent [*sur l'affiliation obligatoire à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales*].

Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.

Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.

Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.

Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.

Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.

Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.

Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.

Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles [*en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente ou d'avoir accompli un service continu pendant une durée déterminée*].

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.

Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes concernées par une fusion de communes ou la création d'une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.

Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.

En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.

Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.

Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.

Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.

A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.

Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.

Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent [*définition*] notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.

Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.

Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.

Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.

Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.

Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.

Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal [*proportion*] de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.

Le président et le conseil de communauté exercent à l'égard des agents de la communauté urbaine les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.

Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maire [**]attributions[**] nomme seul les gardes champêtres.

Il les suspend et les révoque [*sanctions*] dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.

La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.

Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 [*retraite à cinquante ans pour les agents des services insalubres*] et de l'article L. 417-11 [*pension des agents des réseaux souterrains des égouts*] est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.

Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :

Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :

Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :

- 1 (sauf le rapport du ministre).

- 2, 10.

- 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).

- 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).

- 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).

- 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).

- 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.

- 21 (sauf la proposition du ministre).

- 22 et 23.

- 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).

- 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).

- 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.

- 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).

- 33 à 35.

- 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).

- 37 (alinéas 1, 2 et 3).

- 38 (sauf le rapport du ministre).

- 39 et 40.

- 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).

- 42 à 44, 45 (partie).

- 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).

- 47 à 49.

- 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;

- 51 et 52.

- 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).

- 57 à 59.

- 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).

- 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).

- 62 à 67.

- 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).

- 69 et 70.

- 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).

- 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa).

- 73 à 81.

- 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

- 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa).

- 84 à 88.

- 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités).

- 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase).

- 93 à 107.

- 108 (premier et quatrième alinéas).

- 109 (premier alinéa).

- 110 à 119.

- 120 (premier et deuxième alinéas).

- 121 à 125, 127 à 137.

- 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas).

- 139.

- 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa).

- 141 à 144.

- 145 (premier et deuxième alinéas).

- 146 à 152.

- 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci).

- 154 à 161.

- 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat).

- 163 (sauf la proposition du ministre).

- 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil général).

- 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil général et deuxième alinéa).

- 170 à 172.

- 173 (sauf la désignation de la personne des ministres).

- 174 à 177.

- 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas).

- 179 à 181.

- 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat).

- 184 à 191.

- 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet).

- 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209.

- 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste).

- 211, 212 (première phrase), 213 et 214.

- 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision).

- 216 à 221.

- 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés).

- 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres).

- 224, 227 et 228, 230 à 238.

- 239 (sauf le rapport des ministres).

- 240 et 241.

- 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision).

- 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat).

- 244 à 246.

- 247 (sauf la désignation de la personne des ministres).

- 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur).

- 251, 256 et 257.

- 260 à 262.

- 263 (sauf la désignation de la personne des ministres).

- 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité).

- 267 à 269.

- 270 à 272.

- 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276.

- 284 à 286, 288.

- 291.

- 294 (partie) et 294-1.

- 295 (premier alinéa).

- 296 (sauf la désignation des ministres).

- 297 à 300.

- 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa).

- 302 à 306.

- 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai).

- 313 et 324.

- 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres).

- 327 à 332.

- 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas).

- 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa).

- 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

- 336 (sauf la désignation de la personne du préfet).

- 337 à 339.

- 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département).

- 341 à 343.

- 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale).

- 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités).

- 346.

- 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur).

- 349.

- 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur).

- 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

- 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

- 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

- 354 à 356.

- 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

- 359 et 360.

- 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités).

- 363.

- 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision).

- 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

- 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

- 367.

- 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362).

- 369 et 370.

- 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase).

- 372 à 374.

- 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure).

- 376 et 377, 384 à 388.

- 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission).

- 390.

- 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres).

- 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

- 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

- 394.

- 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa).

- 397, 399 à 401.

- 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

- 403.

- 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision).

- 405 à 409.

- 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

- 413 à 422.

- 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet).

- 426.

- 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).

- 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).

- 429 à 432.

- 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat).

- 434 à 440.

- 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision).

- 442.

- 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale).

- 446 (deuxième phrase).

- 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199).

- 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa).

- 464 à 470.

- 471 (sauf le premier alinéa).

- 472 à 474 ; 476 à 487.

- 490 (quatrième phrase du premier alinéa).

- 491.

- 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa).

- 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral).

- 494 (à l'exception du dernier alinéa).

- 495 à 500.

- 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet).

- 502 et 503-1.

- 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision).

- 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue).

- 505 et 506.

- 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision.

- 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision).

- 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet.

- 508-1 à 508-5.

- 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas).

- 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre).

- 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre).

- 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre).

- 509.

- 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

- 511 à 515, 517 et 518.

- 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

- 521, 523 à 525, 527 et 528.

- 530 (sauf la mention du règlement applicable).

- 532 et 533, 535.

- 536 à 549.

- 550 (premier et troisième alinéas).

- 551, 552, 555, 556.

- 557 (premier et troisième alinéas).

- 558, 560 à 562.

- 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension).

- 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension).

- 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577.

- 579 à 581, 583 à 587.

- 588 (sauf la désignation de la personne du ministre).

- 589 et 590.

- 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

- 592.

- 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet).

- 594, 596 à 606.

- 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels).

- 608, 609, 613 à 615.

- 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision).

- 617, 619 à 621, 622.

- 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision).

- 624, 625, 626.

- 628 (premier alinéa),

tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.

Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes :

Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits).

Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I.

Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires).

Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris.

Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie).

Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2.

Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie).

Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6.

Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre.

Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres).

Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés.

Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).

Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2.

Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires :

articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres).

Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris).

Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres).

Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) :

article 2, deuxième phrase.

Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures.

Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2.

Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.

Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.

Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44.

Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre).

Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2.

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38.

Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes).

Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires :

article 1.

Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2.

Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9.

Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) :

article 24-II.

Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2.

Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés.

Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière :

article 5 (partie).

Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie).

Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes.

Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10.

Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes.

Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13.

Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10.

Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8.

Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8.

Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17.

Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75.

Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1.

Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes).

Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret).

Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71.

Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 .

Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.

Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40.

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution :

article 19.

Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2.

Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :

articles 1, 2 (parties) et 3.

Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III.

Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier :

articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes).

Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation.

Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2).

Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5.

Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes.

Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10.

Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5.

Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3.

Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie).

Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité).

Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV.

Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18.

Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22.

Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).

Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96.

Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties).

Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36.

Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.

Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18.

Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24.

Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics).

Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3.

Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26.

Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).

Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes).

Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques.

Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8.

Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.

Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints.

Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63.

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35.

Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II.

Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55.

Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.

Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973.

Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.

Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie).

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa).

Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I.

Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950.

Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).

Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8.

Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87.

Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50.

Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).

Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21.

Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10.

Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85.

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local.

Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie).

Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°.

Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire :

titre XI, article 3.

Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46.

Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale.

Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.

Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa).

Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais :

titre XI, article 52 (partie).

Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale :

articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie).

Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78.

Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11.

Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet).

La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.

La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission [*attributions, compétences*] :

1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ;

2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ;

3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ;

4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ;

5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ;

6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ;

7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages.

8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé,

partiel ou total de l'emprunt ;

9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ;

10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ;

11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt :

établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ;

12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ;

13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés.

A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre.

Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre [*emplois permanents à temps complet*] un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.

Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.

La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.

En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.

Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.

Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale .

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.

Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

- les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;

- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;

- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.

Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :

- l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ;

- l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ;

- l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil .

La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.

Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

- les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

- les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;

- les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

- les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

- les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.

Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.

Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :

a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin.

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.

La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.

Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.

Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :

- par la déchéance de la nationalité française ;

- par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;

- par une révocation.

Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :

- pour toute autre condamnation ;

- pour indignité dûment constatée ;

- à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.

L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics [*ancienneté*].

Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie.

L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.

Nul ne peut être nommé à un emploi communal :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.

Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi [*communal*] qu'il postule.

Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants [*nombre*].

La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.

La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.

La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.

Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9.

Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille.

Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre[*relatif aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet*], détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions [*de recrutement*] prévues au présent chapitre.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe [*attributions*], après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.

Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.

L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude.

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an [**]durée[**] dans l'emploi qu'il sollicite.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.

La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.

L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.

Les décisions de l'autorité supérieure, prévues à l'article L. 412-19, sont des arrêtés du ministre de l'intérieur.

les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés [*par le centre de formation des personnels communaux, au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé à la demande d'une mairie ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal*] en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.

Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.

La candidature à un concours [*sur épreuve ou sur titres*] prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité [**]définition[**] sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.

Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.

Au début de chaque année [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 janvier [*date*] chaque commission [*départementale ou interdépartementale*] enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste [*d'aptitude*] concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.

La liste [*d'aptitude à un emploi considéré*] peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.

Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission [*départementale ou interdépartementale*] dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.

La commission [*départementale ou interdépartementale qui arrête les listes d'aptitude*] raye immédiatement [**]délai[**] de la liste d'aptitude :

1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois [*nombre*] propositions de nomination ;

2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.

Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission[*départementale ou interdépartementale arrêtant les listes d'aptitude*], qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.

La commission lui fait parvenir, immédiatement[**]délai[**], une ampliation de cette liste.

Le maire fait connaître à la commission [*départementale ou interdépartementale qui arrête les listes d'aptitude*] par lettre recommandée [**]conditions de forme[**] le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.

L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.

Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes [*d'aptitude*], qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre [*date*], sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission [*départementale ou interdépartementale qui arrête la liste d'aptitude annuellement*] a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.

Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.

La liste d'aptitude [*à un emploi considéré*] est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.

Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission [*arrêtant la liste annuellement*].

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.

Les maires et les présidents d'établissement sont tenus [*obligation*] de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.

Le rôle dévolu au maire [*signaler l'urgence du recrutement à un poste, demander communication de la liste d'aptitude, procéder à la nomination d'un agent et la faire connaître à la commission qui arrête la liste d'aptitude*] par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes.

Les commissions [*arrêtant annuellement les listes d'aptitude des candidats aux emplois communaux*] prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré[*compétence*].

L'arrêté du ministre de l'intérieur [*énumérant les emplois des communes et de leurs établissements publics*] prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.

Les commissions départementales ou interdépartementales [*arrêtant les listes d'aptitude annuellement*] prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre [*nombre*] maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.

Les maires, titulaires et suppléants [*membres des commissions départementales ou interdépartementales*], sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission [*qui arrête la liste d'aptitude des candidats aux emplois communaux*] et parmi les maires des communes de cette circonscription.

Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels [*dans les commissions départementales ou interdépartementales arrêtant les listes d'aptitude*] sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.

Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'élection des maires et des représentants des personnels [*à la commission départementale ou interdépartementale*], prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection[**]attributions[**].

En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de [*nombre*] quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région [**]compétence[**] à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :

1° Les maires [*titulaires ou suppléants*] prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;

2° Les représentants des personnels [*titulaires ou suppléants*] prévus à l'article R. 412-29.

Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.

Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.

Les membres de la commission sont élus pour six ans [*durée*] et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.

En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.

Chaque commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] élit son président parmi les maires.

Le secrétariat administratif en est assuré, selon le cas, par la préfecture ou la préfecture de région.

Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour assurer la promotion sociale des agents [*autres que ceux figurant sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale*] mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.

La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.

Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.

Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement[*conditions de forme*].

Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal [**]attributions[**] peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.

Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.

Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.

La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La nomination est prononcée par le maire[*conditions de forme*].

Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.

L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.

L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.

Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

Dans les limites et conditions définies par l'arrêté [*d'application*] prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente[**]conditions de forme[**].

Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.

Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire[*recrutement - règles de nomination*].

Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé[*recrutement*].

Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.

L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.

Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1[*note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant la valeur professionnelle*].

La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée [*par la commission paritaire communale ou intercommunale*] selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.

La décision de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 414-6 est un arrêté du ministre de l'intérieur.

L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.

Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.

L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

Trois douzièmes [*proportion*] lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;

Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.

Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.

Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans l'emploi ou le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.

L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination dans un emploi de niveau A, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.

Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de niveau B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un emploi de niveau A, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.

Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.

Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles [**]définition[**] prévues pour cet emploi.

Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée[*proportion*].

Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.

Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1 ci-dessus.

Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur [*durée*] jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.

Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté [*du ministre de l'intérieur*] prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.

Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :

ECHELON

dans le grade antérieur.

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade.

Agent issu de l'échelon

le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

antérieur majorée de la moitié de la

durée maximum de service exigée pour

l'accès à l'échelon supérieur du nouveau

grade, l'ancienneté totale ne pouvant

excéder cette durée maximum.

Agent issu de l'échelon

immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

antérieur dans la limite de la moitié de

la durée maximum de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du

nouveau grade

Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois [*d'exécution*] mentionnés à l'article R. 414-10, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.

Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 414-11 et à l'article R. 414-12.

Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.

Lorsqu'un agent [*après une longue maladie ou en état d'invalidité partielle ou de diminution physique ne lui permettant pas d'assurer son emploi*] est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.

Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.

Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause[*compétence*].

Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.

Dans les tribunaux d'instance comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.

Le magistrat président du conseil de discipline [*communal*] procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires [*composition*].

Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort[*incompatibilités*].

Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré.

A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline [**]attributions[**] peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement [**]délai[**] suspendu par le maire[**]sanctions[**].

L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.

Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.

En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire [*procédure*].

Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.

La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet[*procédure*].

Lorsque aucune décision [*en cas de suspension*] n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive[*procédure*].

L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.

Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.

Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.

L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le bénéfice du congé [*non rémunéré pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et associations sportives et de plein air destinées à favoriser la préparation, la formation, le perfectionnement de cadres et animateurs*] prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente[**]conditions de forme[**].

Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

L'organisme responsable de la session ou du stage [*de formation ou de perfectionnement de cadres et animateurs*] mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.

L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.

A titre exceptionnel et pour une seule fois[*nombre*], peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :

Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;

Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.

Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.

La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :

1° De l'admission à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.

Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.

Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.

L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

Les agents soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions de l'article R. 411-1[*dossier individuel des agents nommés dans un emploi permanent à temps complet*].

Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.

Les dispositions de la présente section [*relative à la formation professionnelle continue*] ne sont pas applicables :

Aux sapeurs-pompiers communaux ;

Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;

Aux agents non titulaires de la ville de Paris.

Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;

Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;

Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.

Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités[**]conditions de forme[**].

Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section [*actions de formation*] qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés[*obligation, engagement*]. Le temps de formation est considéré comme service effectif.

L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 422-5 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement.

En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé celui-ci rembourse sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles R. 412-105 et R. 412-106 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.

Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.

L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations [*spéciales*] d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie [*procédure*].

L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal[**]conditions de forme[**].

Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section[*cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois*].

Sauf dispositions réglementaires contraires, l'agent non titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

Les agents non titulaires à temps plein qui comptent plus de trois ans de services effectifs et continus [**]ancienneté[**] dans l'administration communale et désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.

Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes [*de congé dans le cadre des activités de formation*] est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 [*pourcentage*] du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.

Le congé correspond à la durée du stage[*de formation*], sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.

L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal[**]conditions de forme[**].

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé [*correspondant à la durée du stage, dans certaines limites*] défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 [**]pourcentage[**] de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.

La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.

Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.

L'agent non titulaire qui a bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant l'expiration d'un délai qui est exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième [*proportion*] de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.

Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre des articles R. 422-15 à R. 422-17 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation remet, à la fin de chaque mois [**]fréquence[**] et au moment de la reprise du travail, au maire ou au président de l'établissement public une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues[*sanctions*].

Les agents non titulaires qui exercent à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus ,[*limite d'âge*] à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

La demande de congé prévu à l'article précédent est formulée au plus tard trente jours [*délai*] à l'avance.

Elle indique avec précision la date d'ouverture de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le maire ou le président de l'établissement public communal fait connaître à l'agent soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande[*procédure*].

Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale[*ancienneté*].

Ce congé [*définition*] est assimilé à une période de service effectif.

La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23 sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 422-25.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé [*report de congé*] par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.

Le report de congé résultant de l'article R. 422-22 et de l'article précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés à l'article R. 422-25 qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement public le droit de prendre le congé défini à l'article R. 422-25, sans préjudice de l'application éventuelle des articles R. 422-15 à R. 422-18.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.

Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois [*fréquence*] et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.

Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.

Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus [**]ancienneté[**] dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois [*durée*] au cours de la période considérée.

Pendant la période de stage [*de conversion ou de promotion professionnelle auquel s'inscrit un agent licencié entre la date du préavis et celle du licenciement*] prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.

Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage [*durée*] des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.

La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.

Les dérogations [*au principe de non attribution d'indemnités*] prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.

Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations [*au principe de non attribution d'indemnités*] peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.

Ne peuvent donner lieu à dérogation [*au principe de non attribution d'indemnités*], en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.

Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.

Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.

Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.

Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.

Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.

Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat [*de communes*] ou de district intéressés [*par les mesures de mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux*] peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois[*recours, procédure*].

Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3 [*par une délibération, et après l'ouverture d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé*], la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.

Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale [*chargée de donner son avis sur les affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*] instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.

Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté.

Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale[*chargée de donner son avis sur les affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*].

Le président de la commission spéciale [*chargée de donner son avis sur les affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*] transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents [*agents des communes membres, agents des syndicats de communes et des districts dont une partie de services est transférée à la communauté*] qui relèvent de la compétence de chaque commission.

Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.

La commission spéciale[*chargée de donner un avis sur les premières affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*], après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux.

La commission spéciale [**]attributions[**] examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.

Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.

Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes [*alphabétiques dressées par la commission spéciale*] prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.

Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine [*conditions de forme*], lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.

Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté [*sur les listes alphabétiques dressées par la commission spéciale*] dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.

Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.

Les dispositions du présent livre [*relatif au personnel communal*] sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 412-117 et R. 412-118.

Les dispositions des titres Ier et II [*agents nommés dans des emplois permanents à temps complet ou non complet, agents non titulaires, indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat*] du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception des articles R. 422-37 à R. 422-40 [*cessation de fonctions*].

Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon [*champ d'application*] les dispositions contenues dans les titres 1er et II du présent livre à l'exception de celles des articles R. 417-1 à R. 417-21, R. 422-37 à R. 422-41.

Les personnes qui sont nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la commune de Paris et de ses établissements publics sont soumises aux dispositions du présent statut[*champ d'application*].

Ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent statut : [*champ d'application*]

1° Les personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

2° Les personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;

3° Les personnels des établissements publics communaux qui présentent un caractère industriel et commercial.

Le conseil de Paris [**]attributions[**] fixe par délibération les statuts particuliers des personnels soumis aux dispositions du présent statut.

Lorsque les statuts particuliers [*des personnels soumis aux dispositions du présent statut*] diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale.

Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d'ingénieur général.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers :

- des corps d'administrateurs et d'attachés;

- des corps d'enseignants.

Un arrêté du ministre de l'intérieur[**]conditions de forme[**], pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois [*de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général, et corps d'administrateurs et d'attachés, corps d'enseignants*] mentionnés aux deux articles précédents.

Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées :

En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ;

En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.

Toute nomination ou toute promotion de grade qui n'a pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.

Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires soumis au présent statut ; leurs syndicats professionnels sont régis par le livre IV du code du travail.

L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.

Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue de déposer, dans les deux mois de sa création[*délai*], ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de la direction ou du service du personnel de l'administration dont dépendent ces fonctionnaires.

Pour application du présent statut, aucune distinction [*discrimination sexiste*] n'est faite entre les hommes et les femmes.

Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.

Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit[*incompatibilité*].

Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.

Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance [*incompatibilité*].

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire.

L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire [**]conditions de forme[**] prévue à la présente section.

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris[**]conditions de forme[**].

Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la commune de Paris doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.

Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

La commune de Paris est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de la commune de Paris sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action [*recours*].

La commune de Paris, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative.

Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.

Le maire de Paris [**]attributions[**] nomme à tous les emplois de la commune de Paris dans les conditions fixées ci-après et dans les statuts particuliers.

Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : [*conditions de recrutement*]

1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories[*conditions normales de recrutement*].

Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.

Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.

Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous, les fonctionnaires de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités [*conditions de recrutement*]:

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.

Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la ville.

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration.

L'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Par voie de concours interne, selon les modalités définies au 2° de l'article R. 444-31 ;

2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ;

3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.

Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Des dispositions réglementaires doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs.

Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.

Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers.

Cette limite d'âge est reculée :

D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ;

D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;

D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.

Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel de la commune de Paris.

Les conditions de stage sont fixées par les statuts particuliers.

Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé.

Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir et, éventuellement, des indemnités différentielles.

Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement, sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de la commune de Paris.

Tout titulaire d'un emploi de cette collectivité, doté d'une échelle indiciaire fixée dans les conditions prévues par le présent statut, doit bénéficier de cette échelle.

Les délibérations du conseil de Paris relatives aux indices de traitement des corps de fonctionnaires de la commune de Paris[*qui sont soumis à un statut particulier*], mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-4, sont prises après avis du conseil administratif supérieur et approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances[**]conditions de forme[**].

Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes.

Toutefois, pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, après avis du ministre du budget, sauf quand il s'agit de modifier les taux des indemnités des titulaires d'emplois appartenant à des corps homologues aux corps de fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'indemnités de même nature. Dans ce dernier cas, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du préfet[*condition de forme*].

Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 [*pourcentage*] ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement.

L'indice servant de base au calcul de cette allocation est [**]définition[**] le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.

Le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale[*conditions de forme*], les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.

Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.

Il est attribué, chaque année[**]fréquence[**], à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.

La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.

Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements [*publics de la commune de Paris*] mentionnés à l'article R. 444-1.

Les notes chiffrées ainsi attribuées [*à chaque fonctionnaire*] sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

L'appréciation générale [*portée à la suite de la note chiffrée*] prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la notification de la note chiffrée.

Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé[**]recours[**], demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.

Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.

La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.

L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend [*définition*] l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.

Le grade [*définition*] est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.

L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:

1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels.

Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.

Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.

La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.

Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à la section II du présent statut relative au recrutement.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.

Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.

Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.

Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.

A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 [*secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur, ingénieur général*] et R. 444-6 [*poste dans un corps d'administrateurs ou d'attachés, poste dans un corps enseignant*] et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.

Le tableau est préparé chaque année [**]fréquence[**] par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.

Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard [**]délai[**] avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.

Pour l'établissement du tableau [*d'avancement*] il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les directeurs ou chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite[*avancement de grade*].

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.

Le tableau d'avancement est publié au Bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté[*avancement de grade*].

Lorsque l'autorité compétente s'oppose, pendant deux années successives, à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire qui a fait l'objet lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, celle-ci peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil administratif supérieur[*recours*].

Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit.

Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.

Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 [*pourcentage*] le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau[*avancement de grade*].

En cas d'épuisement du tableau[*d'avancement*], il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire[*avancement de grade*].

Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI [*cas de mutation*].

Les dispositions de la présente section relatives à l'avancement de grade s'appliquent à l'avancement de classe lorsque l'accès à une classe est subordonné à un choix.

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Les sanctions disciplinaires sont : [**]définition[**]

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;

4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*nombre*] ;

5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;

6° La radiation du tableau d'avancement ;

7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;

9° La rétrogradation ;

10° La mise à la retraite d'office ;

11° La révocation sans suspension des droits à pension ;

12° La révocation avec suspension des droits à pension .

Le fonctionnaire de la commune de Paris frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.

Les sanctions 1, 2, 4 à 9 inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.

Le maire de Paris exerce le pouvoir disciplinaire, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

Il peut déléguer ce pouvoir à un chef de service pour les quatre premières peines[*l'avertissement, le blâme, le déplacement d'office par mesure disciplinaire, la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours*].

Les commissions administratives paritaires [**]attributions[**] jouent le rôle de conseils de discipline.

Leur composition est fixée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition à l'égard d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

Les quatre premières peines [*l'avertissement, le blâme, le déplacement d'office par mesure disciplinaire, la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours*] sont prononcées directement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou les fonctionnaires délégués à cet effet sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

La procédure devant le conseil de discipline ainsi que devant le conseil administratif supérieur est contradictoire : elle est organisée suivant les dispositions des articles ci-après.

Le maire de Paris saisit le conseil de discipline [*procédure*] par un rapport qui indique clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée[**]délai - date[**], la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes [*procédure*].

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à la commune de Paris.

Le conseil de discipline peut ordonner une enquête lorsqu'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis[*procédure*].

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des observations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire [*procédure*].

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive [*procédure*].

Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification[*procédure, recours*].

Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire[*recours*].

Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76 [*lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis du conseil de discipline*], devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire [*procédure*].

Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.

Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis[*procédure*].

Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée[*procédure*].

L'avis ou la recommandation [*émis par le conseil administratif supérieur*] doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête[*procédure*].

L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, la décision a effet rétroactif[*procédure*].

Les délais de recours contentieux [*procédure*] ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant [*après saisine du conseil de discipline*] qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire de Paris peut immédiatement [**]délai[**] suspendre l'auteur de cette faute[*sanction*].

La décision qui prononce la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

En tout état de cause, il continue à percevoir les prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales pendant sa suspension.

Le maire de Paris saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.

Il règle la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'article précédent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-75, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. A défaut, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues [*à l'article R. 444-66*] ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

La décision [*du conseil de discipline, en cas de faute grave du fonctionnaire*] qui est motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.

Lorsqu'un fonctionnaire qui a encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'a pas, durant les trois années qui suivent, fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire, il n'est pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en est pas conservé trace à son dossier [*individuel*].

Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années[*délai*], introduire auprès du maire de Paris, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier [*recours*]. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline[**]conditions de forme[**].

Pour répondre aux prescriptions de l'article R. 444-20 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Tout fonctionnaire de la commune de Paris est placé dans une des positions suivantes : [*définition*]

1° En activité ;

2° En service détaché ;

3° Hors cadre ;

4° En disponibilité ;

5° Sous les drapeaux ;

6° En congé post-natal.

L'activité [**]définition[**] est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.

Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.

En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.

L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.

Le maire de Paris [**]attributions[**] fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.

Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.

Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine[*cumul de congés*].

Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.

Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.

Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine[*cumul de congés*].

Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.

Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.

Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :

1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement [*fonction publique élective comportant des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction*] n'est pas réalisée ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

3° A l'occasion de certains événements de famille ;

4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;

5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.

En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.

Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.

Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme [**]conditions de forme[**], être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible.

Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.

La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.

La commune de Paris est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.

Sont maintenus les avantages accordés en matière de soins à certaines catégories de personnels de la commune de Paris.

Le maire de Paris décide des mutations et affectations des fonctionnaires de la commune[**]attributions[**].

Seules les mutations comportant changement de résidence sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

Toutefois, elles peuvent être prononcées sous réserve d'examen ultérieur par ces commissions dans le cas où il s'agit de remplir des vacances d'emploi qui compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.

Les affectations tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.

La cessation de fonctions [*définition*] entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la radiation des cadres ;

4° De la révocation ;

5° De l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite [**]conditions de forme[**] de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.

L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé [*recours*] peut saisir la commission administrative paritaire.

Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième [*proportion*] du montant de ces versements.

Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.

Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut.

Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.

Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents[*licenciement pour suppression d'emploi et licenciement pour insuffisance professionnelle*].

Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le conseil de Paris [**]attributions[**] fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature[*incompatibilités*]. Il fixe la durée de cette interdiction.

Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension [**]sanctions[**], en cas de violation de l'interdiction[*d'exercer certaines activités privées*] prévue à l'article précédent [*incompatibilité*].

L'interdiction [*pour un fonctionnaire d'avoir dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service des intérêts de nature à compromettre son indépendance - incompatibilité*] prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions[*retenues sur pension, déchéance des droits à pension*], au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire [*conditions de forme*] dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure [*disciplinaire*] prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.

Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.

Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans [*ancienneté*] au moins de services publics.

Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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