L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
La liste des services insalubres est déterminée par décret.
Les agents soumis au présent titre, [*relatif aux emplois permanents à temps complet*] décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.