SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R*422-31
Article R*422-31
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
Dernière mise à jour : 4/02/2012