SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R*422-29
Article R*422-29
La durée pendant laquelle le congé peut être différé [*report de congé*] par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.
Dernière mise à jour : 4/02/2012