Les notes chiffrées ainsi attribuées [*à chaque fonctionnaire*] sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
L'appréciation générale [*portée à la suite de la note chiffrée*] prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la notification de la note chiffrée.
Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé[**]recours[**], demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.
Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.