Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
Il est attribué, chaque année[**]fréquence[**], à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.
La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.
Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements [*publics de la commune de Paris*] mentionnés à l'article R. 444-1.
Les notes chiffrées ainsi attribuées [*à chaque fonctionnaire*] sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
L'appréciation générale [*portée à la suite de la note chiffrée*] prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la notification de la note chiffrée.
Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé[**]recours[**], demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.
Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.
L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend [*définition*] l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
Le grade [*définition*] est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels.
Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à la section II du présent statut relative au recrutement.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.
Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.
Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.
Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.
A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 [*secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur, ingénieur général*] et R. 444-6 [*poste dans un corps d'administrateurs ou d'attachés, poste dans un corps enseignant*] et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.
Le tableau est préparé chaque année [**]fréquence[**] par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard [**]délai[**] avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.
Pour l'établissement du tableau [*d'avancement*] il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les directeurs ou chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite[*avancement de grade*].
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.
Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.
Le tableau d'avancement est publié au Bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté[*avancement de grade*].
Lorsque l'autorité compétente s'oppose, pendant deux années successives, à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire qui a fait l'objet lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, celle-ci peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil administratif supérieur[*recours*].
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit.
Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 [*pourcentage*] le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau[*avancement de grade*].
En cas d'épuisement du tableau[*d'avancement*], il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire[*avancement de grade*].
Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI [*cas de mutation*].
Les dispositions de la présente section relatives à l'avancement de grade s'appliquent à l'avancement de classe lorsque l'accès à une classe est subordonné à un choix.