A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 [*secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur, ingénieur général*] et R. 444-6 [*poste dans un corps d'administrateurs ou d'attachés, poste dans un corps enseignant*] et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.
Le tableau est préparé chaque année [**]fréquence[**] par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard [**]délai[**] avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.