les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés [*par le centre de formation des personnels communaux, au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé à la demande d'une mairie ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal*] en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.
Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.