SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article R*412-118
L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Dernière mise à jour : 4/02/2012