Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.