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Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.

Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.

Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.

Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles [*en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente ou d'avoir accompli un service continu pendant une durée déterminée*].

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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