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Article R*444-183

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire [*conditions de forme*] dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure [*disciplinaire*] prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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