Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :
Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :
Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :
- 1 (sauf le rapport du ministre).
- 2, 10.
- 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).
- 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).
- 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).
- 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).
- 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.
- 21 (sauf la proposition du ministre).
- 22 et 23.
- 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).
- 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).
- 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.
- 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).
- 33 à 35.
- 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).
- 37 (alinéas 1, 2 et 3).
- 38 (sauf le rapport du ministre).
- 39 et 40.
- 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).
- 42 à 44, 45 (partie).
- 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).
- 47 à 49.
- 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;
- 51 et 52.
- 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).
- 57 à 59.
- 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).
- 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).
- 62 à 67.
- 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).
- 69 et 70.
- 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).
- 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa).
- 73 à 81.
- 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
- 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa).
- 84 à 88.
- 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités).
- 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase).
- 93 à 107.
- 108 (premier et quatrième alinéas).
- 109 (premier alinéa).
- 110 à 119.
- 120 (premier et deuxième alinéas).
- 121 à 125, 127 à 137.
- 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas).
- 139.
- 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa).
- 141 à 144.
- 145 (premier et deuxième alinéas).
- 146 à 152.
- 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci).
- 154 à 161.
- 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat).
- 163 (sauf la proposition du ministre).
- 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil général).
- 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil général et deuxième alinéa).
- 170 à 172.
- 173 (sauf la désignation de la personne des ministres).
- 174 à 177.
- 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas).
- 179 à 181.
- 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat).
- 184 à 191.
- 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet).
- 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209.
- 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste).
- 211, 212 (première phrase), 213 et 214.
- 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision).
- 216 à 221.
- 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés).
- 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres).
- 224, 227 et 228, 230 à 238.
- 239 (sauf le rapport des ministres).
- 240 et 241.
- 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision).
- 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat).
- 244 à 246.
- 247 (sauf la désignation de la personne des ministres).
- 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur).
- 251, 256 et 257.
- 260 à 262.
- 263 (sauf la désignation de la personne des ministres).
- 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité).
- 267 à 269.
- 270 à 272.
- 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276.
- 284 à 286, 288.
- 291.
- 294 (partie) et 294-1.
- 295 (premier alinéa).
- 296 (sauf la désignation des ministres).
- 297 à 300.
- 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa).
- 302 à 306.
- 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai).
- 313 et 324.
- 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres).
- 327 à 332.
- 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas).
- 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa).
- 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
- 336 (sauf la désignation de la personne du préfet).
- 337 à 339.
- 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département).
- 341 à 343.
- 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale).
- 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités).
- 346.
- 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur).
- 349.
- 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur).
- 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 354 à 356.
- 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 359 et 360.
- 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités).
- 363.
- 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision).
- 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
- 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
- 367.
- 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362).
- 369 et 370.
- 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase).
- 372 à 374.
- 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure).
- 376 et 377, 384 à 388.
- 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission).
- 390.
- 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres).
- 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
- 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 394.
- 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa).
- 397, 399 à 401.
- 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 403.
- 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 405 à 409.
- 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 413 à 422.
- 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet).
- 426.
- 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
- 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
- 429 à 432.
- 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat).
- 434 à 440.
- 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision).
- 442.
- 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale).
- 446 (deuxième phrase).
- 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199).
- 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa).
- 464 à 470.
- 471 (sauf le premier alinéa).
- 472 à 474 ; 476 à 487.
- 490 (quatrième phrase du premier alinéa).
- 491.
- 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa).
- 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral).
- 494 (à l'exception du dernier alinéa).
- 495 à 500.
- 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet).
- 502 et 503-1.
- 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision).
- 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue).
- 505 et 506.
- 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision.
- 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision).
- 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet.
- 508-1 à 508-5.
- 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas).
- 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre).
- 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre).
- 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre).
- 509.
- 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 511 à 515, 517 et 518.
- 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 521, 523 à 525, 527 et 528.
- 530 (sauf la mention du règlement applicable).
- 532 et 533, 535.
- 536 à 549.
- 550 (premier et troisième alinéas).
- 551, 552, 555, 556.
- 557 (premier et troisième alinéas).
- 558, 560 à 562.
- 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension).
- 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension).
- 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577.
- 579 à 581, 583 à 587.
- 588 (sauf la désignation de la personne du ministre).
- 589 et 590.
- 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
- 592.
- 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet).
- 594, 596 à 606.
- 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels).
- 608, 609, 613 à 615.
- 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision).
- 617, 619 à 621, 622.
- 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 624, 625, 626.
- 628 (premier alinéa),
tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.