L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée [*par la commission paritaire communale ou intercommunale*] selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.
Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.