Le maire de Paris [**]attributions[**] nomme à tous les emplois de la commune de Paris dans les conditions fixées ci-après et dans les statuts particuliers.
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : [*conditions de recrutement*]
1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories[*conditions normales de recrutement*].
Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.
Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous, les fonctionnaires de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités [*conditions de recrutement*]:
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la ville.
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration.
L'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Par voie de concours interne, selon les modalités définies au 2° de l'article R. 444-31 ;
2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.
Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Des dispositions réglementaires doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs.
Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers.
Cette limite d'âge est reculée :
D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ;
D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;
D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel de la commune de Paris.
Les conditions de stage sont fixées par les statuts particuliers.