Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel.
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement.
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier [*obligation*] au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires [*définition*] pour ces collectivités.
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations [*compétence*].
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.