Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes [*alphabétiques dressées par la commission spéciale*] prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.
Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine [*conditions de forme*], lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.
Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté [*sur les listes alphabétiques dressées par la commission spéciale*] dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.