Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3 [*par une délibération, et après l'ouverture d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé*], la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale [*chargée de donner son avis sur les affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*] instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté.
Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale[*chargée de donner son avis sur les affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*].
Le président de la commission spéciale [*chargée de donner son avis sur les affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*] transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents [*agents des communes membres, agents des syndicats de communes et des districts dont une partie de services est transférée à la communauté*] qui relèvent de la compétence de chaque commission.
Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.
La commission spéciale[*chargée de donner un avis sur les premières affectations de personnels aux emplois de la communauté urbaine*], après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux.
La commission spéciale [**]attributions[**] examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.
Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.
Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes [*alphabétiques dressées par la commission spéciale*] prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.
Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine [*conditions de forme*], lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.
Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté [*sur les listes alphabétiques dressées par la commission spéciale*] dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.
Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.