L'organisme responsable de la session ou du stage [*de formation ou de perfectionnement de cadres et animateurs*] mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.
L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.