Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat [*de communes*] ou de district intéressés [*par les mesures de mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux*] peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois[*recours, procédure*].