Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 [*cinquante ans d'âge, dix années de services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite*] peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.