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Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.

La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.

La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.

L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.

Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.

Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.

Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.

Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.

En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.

Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.

Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.

Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel.

Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :

1° (Abrogé) ;

2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.

Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179179 du décret n° 991-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.

Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.

La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.

Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.

Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.

En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête.

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :

1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

3° Des actions liées :

a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

b) A l'exercice de l'autorité parentale ;

c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

d) Au changement de prénom ;

e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;

f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

Il connaît :

1° De l'émancipation ;

2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

3° De la tutelle des pupilles de la nation.

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.

Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :

1° En matière militaire en temps de paix ;

2° En matière économique et financière ;

3° En matière sanitaire ;

4° En matière de terrorisme ;

5° En matière de délinquance organisée ;

6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

1° En matière militaire en temps de paix ;

2° En matière économique et financière ;

3° En matière sanitaire ;

4° En matière de terrorisme ;

5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.

Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.

Lorsque le tribunal de grande instance est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.

Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.

Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.

Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.

Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.

Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.

Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.

Le juge des tutelles connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d'absence.

Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.

Le tribunal d'instance statue à juge unique.

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.

Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.

Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.

En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.

Le tribunal de l'exécution connaît :

1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

2° De l'administration forcée des immeubles ;

3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.

Le tribunal d'instance connaît :

1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.

Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.

Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.

Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.

La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.

Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.

Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La juridiction de proximité statue à juge unique.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.

Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.

Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants.

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.

Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.

Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.

Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.

Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :

1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;

2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ;

3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;

4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;

5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;

6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;

7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;

9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.

La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

La cour d'appel connaît :

1° (Abrogé)

2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;

3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.

La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :

1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;

2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;

3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;

4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.

Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

Une cour d'appel spécialement désignée connaît :

1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

La cour d'appel statue en formation collégiale.

La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.

Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.

Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.

Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.

Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.

Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.

Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.

Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.

Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.

La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.

Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.

Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.

Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.

En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.

Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.

Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.

Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.

Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.

Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale.

La transmission par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :

1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;

3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :

" premier président de la cour d'appel " ;

4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ".

Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :

1° Par des magistrats du corps judiciaire ;

2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.

Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.

Le tribunal de première instance statue à juge unique.

En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II.-Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.

Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2.

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.

I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II.-Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.

I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de :

" tribunal d'instance ".

A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.

Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur.

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.

I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.

Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité.

En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

La juridiction de proximité statue à juge unique.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Il est tenu des assises à Mata-Utu.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.

Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".

En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.

En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

La juridiction de proximité statue à juge unique.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française.

Il est tenu des assises à Papeete.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

Le livre premier et l'article L. 532-17 du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de :

" tribunal d'instance ".

En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.

Les assesseurs ont voix délibérative.

Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

Les assesseurs ont voix délibérative.

Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité.

En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

La juridiction de proximité statue à juge unique.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Il est tenu des assises à Nouméa.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier. Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février. Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.

La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties. La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des greffiers en chef et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les juges de proximité sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.

La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission. Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public.

La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction. Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.

Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois. La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction. Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

Le greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, certaines juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe. Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe. Le directeur de greffe est un greffier en chef. Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.

Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe : 1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ; 2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi. Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.

Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction. Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

Les greffiers en chef adjoints assistent le directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5. Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence de greffier en chef adjoint.

Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe. Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

Prennent rang après les magistrats de la juridiction : ― le directeur de greffe de la juridiction ; ― les greffiers en chef ; ― les greffiers.

A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales. Le directeur de greffe, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe. Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.

L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction. Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Dans les départements d'outre-mer, elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 13371337 du code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort. Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret. La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.

En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées. Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.

Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République à signer la convention.

La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ce tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.

La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. La dénonciation est adressée au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis. La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission : ― de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ; ― d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ; ― de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République.

Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située. Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations. Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus. Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile. Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.

Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.

Sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions.

La liste des maisons de justice et du droit est fixée conformément au tableau III annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal de grande instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

Lorsque le ressort du tribunal de grande instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux de grande instance, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

2° Rectification des actes d'état civil ;

3° Successions ;

4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;

6° Récompenses industrielles ;

7° Dissolution des associations ;

8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;

9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;

12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code. Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.

Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est celui de Nantes.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code

Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

Les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal de grande instance.

Le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres. Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président.

Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation. Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal. Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance peuvent être appelés à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de grande instance sont au nombre de deux.

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En toute matière, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents ; 4° Les juges.

Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.

Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.

Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.

Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur de la République ; 2° Les procureurs de la République adjoints ; 3° Les vice-procureurs de la République ; 4° Les substituts du procureur de la République.

Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Sous réserve de l'article R. 222-8, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal de grande instance.

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.

Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée. En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente. Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux de grande instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal de grande instance convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.

Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ; 2° Les magistrats du siège chargés du service d'un tribunal d'instance situé dans le ressort du tribunal de grande instance ; 3° Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée du tribunal de grande instance ; 4° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal de grande instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège.

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :

1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et juges dont le tribunal est composé ;

4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;

7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;

8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ;

9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1.

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal. Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ; 6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ; 11° La désignation, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction. Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome. Chacune de ces assemblées comprend : 1° Les greffiers en chef ; 2° Les greffiers ; 3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°.

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ; 2° La formation permanente du personnel ; 3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal de grande instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.

Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente. Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le ou les directeurs de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission permanente : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal de grande instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° Elabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité du ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Le président du tribunal de grande instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.

Le président du tribunal de grande instance connaît :

1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;

2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.

Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Le président du tribunal de grande instance désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.

Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.

Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort. En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution. Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission. Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège. En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal de grande instance dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission. Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport. Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions. Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Le greffe du tribunal de grande instance assure le secrétariat de la commission.

Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur : Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ; Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège. A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris. En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal de grande instance.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 212-36, les mots : " L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont remplacés par les mots : " 32 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ”.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Pour l'application de l'article L. 221-8-1, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.

Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile.

Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.

Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4. Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.

Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code ruralet de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.

Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des juges des tribunaux de commerce ; 2° Des conseillers prud'hommes.

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

2° Des délégués du personnel ;

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ; 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code.

Le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l'article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.

Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.

Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.

Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4.

Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8.

Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.

Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : 1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ; 2° Des gardes champêtres ; 3° Des gardes-pêche ; 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; 5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.

Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17R. 221-17 et aux articles R. 221-19R. 221-19, R. 221-22-1R. 221-22-1, R. 221-35R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.

Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.

Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.

Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l'alinéa précédent.

Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.

L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.

Dans les tribunaux d'instance comportant un seul juge, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16.

A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, un tribunal d'instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ; 4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente. Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elle sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, lorsqu'il n'assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre de jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège chargés du service du tribunal d'instance ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal d'instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

L'assemblée des magistrats du siège émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance avec le concours du directeur de greffe ; 4° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 5° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Chaque année, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet entend le rapport général d'activité des juges de proximité.

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les greffiers en chef ; 2° Les greffiers ; 3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur : 1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ; 2° La formation permanente du personnel.L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission permanente. Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Elle comprend en outre, en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le directeur de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission permanente : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ; 2° Elabore et arrête le règlement intérieur ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane. Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros. Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article. Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.

Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.

La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.

Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.

Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

Le tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier dispose d'un effectif propre de juges du livre foncier.

Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.

Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Les décisions du premier président sont des mesures d'administration judiciaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.

Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier.

Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.

La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester. Le greffier en chef vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local.

Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d'un tribunal d'instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.

Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.

Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la juridiction de proximité, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

Les parties ayant comparu devant la juridiction de proximité supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort. Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel.

La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.

La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.

Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.

Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.

L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Le greffe de la juridiction de proximité est le greffe du tribunal d'instance.

La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des juges de proximité ; 2° L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction de proximité.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité rattachés à la juridiction. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

L'assemblée des juges de proximité émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des juges de proximité ; 2° Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.

Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code.

Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.

Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci. Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel. Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.

Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3. En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants. Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal. Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7. Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8. Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.

En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment. Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants.

En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.

En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacun des tribunaux d'instance situés dans le ressort du tribunal pour enfants.

La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.

Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.

Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Les conseillers.

Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre. Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres. L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe. Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.

Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.

Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.

Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel. Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants. Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.

Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.

Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.

Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux ; 3° Les substituts généraux.

Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente. L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations. Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel. Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ; 2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :

1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire.

Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour. Les auditeurs de justice, en stage au parquet près la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour.

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet. Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ; 3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ; 6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les greffiers en chef ; 2° Les greffiers ; 3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49.

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ; 2° La formation permanente du personnel ; 3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ; 3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

Le premier président de la cour d'appel préside la commission permanente. Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit : 1° Le procureur général ; 2° Le directeur de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le premier président de la cour d'appel. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission permanente : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° Elabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants : 1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ; 2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ; 3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ; 4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ; 5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.

Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.

Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.

En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.

Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.

L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional. Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

L'assemblée émet un avis sur : 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 3° L'affectation des moyens du service administratif régional ; 4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ; 5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ; 6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ; 7° La charte des temps ; 8° Le programme de formation continue du personnel.

L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional. Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.

La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.

La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.

Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Mamoudzou.

Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.

Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.

La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d'un greffe à Mamoudzou.

La Cour de cassation a son siège à Paris.

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.

La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Le premier président statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements. Il désigne : 1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ; 2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; 3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce. Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur : 1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ; 2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La Cour de cassation se compose : 1° Du premier président ; 2° Des présidents de chambre ; 3° Des conseillers ; 4° Des conseillers référendaires ; 5° Des auditeurs ; 6° Du procureur général ; 7° Des premiers avocats généraux ; 8° Des avocats généraux ; 9° Des avocats généraux référendaires ; 10° Des directeurs de greffe ; 11° Des greffiers de chambre.

Le bureau de la Cour de cassation est constitué par : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Le procureur général ; 4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ; 5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général. Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour. Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section.

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose : 1° D'un président de chambre, président de section ; 2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ; 3° De conseillers référendaires ; 4° D'un premier avocat général ; 5° D'un ou plusieurs avocats généraux ; 6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ; 7° D'un greffier de chambre.

Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Dans chaque section, le doyen est le plus ancien des conseillers. Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section. Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Les présidents de section ; 4° Le doyen de la Cour ; 5° Les doyens de chambre ; 6° Les doyens de section ; 7° Les conseillers ; 8° Les conseillers référendaires ; 9° Les auditeurs. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit : 1° Communication des décisions et avis contenus dans les bases de données tenues par le service de documentation et d'études, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des premiers avocats généraux, des avocats généraux et des avocats généraux référendaires préparatoires à ces décisions et avis ; 2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ; 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ; 4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général. Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière. En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.

Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.

Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.

Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.

Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.

Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.

Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre.

Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière. Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.

Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.

Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les premiers avocats généraux ; 3° Les avocats généraux ; 4° Les avocats généraux référendaires. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour. De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours. Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire.A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet. Le service de documentation et d'études tient une base de données distincte rassemblant l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.

La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : 1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ; 2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ; 3° « président du tribunal supérieur d'appel » à la place de : « premier président de la cour d'appel » ; 4° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général près la cour d'appel » et de « procureur de la République près le tribunal de grande instance ».

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats. Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.

Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.

Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires. Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel. Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.

Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris. Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.

En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.

Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2R. 123-2, R. 123-9R. 123-9, R. 123-10R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ; 2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ; 3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ; 4° « administrateur supérieur » à la place de « préfet ».

Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7, est une mesure d'administration judiciaire.

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.

En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

En application de l'article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2R. 123-2, R. 123-9R. 123-9, R. 123-10R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ; 2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ; 3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ; 4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables en Polynésie française.

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Polynésie française.

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Polynésie française.

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.

En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4706-4 du code de procédure pénale ».

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17

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La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2R. 123-2, R. 123-9R. 123-9, R. 123-10R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19 et R. 124-2.

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° "tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;

2° "tribunal du travail" à la place de "conseil des prud'hommes" ;

3° Supprimé ;

4° "haut-commissaire de la République" à la place de "préfet".

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.

En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.

En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4706-4 du code de procédure pénale ».

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17 .

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur. La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6)

COUR DE CASSATION

Premier président de la Cour de cassationet procureur général près ladite cour

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

Sans.

De velours noir, bordée de deux galons d'or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches ; manteau et cape de fourrure.

Comme ci-dessus.

Sans.

De soie rouge à glands d'or.

Comme ci-dessus.

En dentelle.

Présidents de chambre de la Cour de cassationet premiers avocats généraux près ladite cour

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

De soie rouge à glands d'or.

De velours noir, bordée de deux galons d'or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches ; garniture de fourrure.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

De soie rouge à glands d'or.

Comme ci-dessus.

En dentelle.

Conseillers de la Cour de cassationet avocats généraux près ladite cour

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

Sans.

De velours noir, bordée d'un galon d'or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

De soie rouge à glands d'or.

Comme ci-dessus.

En dentelle.

Conseillers référendaires de la Cour de cassationet avocats généraux référendaires près ladite cour

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir, avec deux galons d'or.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

COURS D'APPEL

Premiers présidents des cours d'appelet procureurs généraux près lesdites cours

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir, avec quatre galons d'or.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Présidents de chambre des cours d'appelet avocats généraux près lesdites cours

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Audience ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir avec trois galons d'or.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Conseillers des cours d'appelet substituts généraux près lesdites cours

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

De soie noire avec franges.

De velours noir, avec deux galons d'or.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

ET TRIBUNAUX D'INSTANCE

Présidents des tribunaux de grande instanceet procureurs de la République près lesdits tribunaux

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

Sans.

De laine noire, avec un double galon d'argent.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus, sauf pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

Comme ci-dessus, sauf pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : de velours noir, avec quatre galons d'or.

Comme ci-dessus.

Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux de grande instance,procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

Sans.

De laine noire, avec un galon d'argent.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL

Présidents des tribunaux supérieurs d'appelet procureurs de la République près lesdits tribunaux

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

De soie noire avec franges.

De velours noir, avec deux galons d'or.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d'appelet substituts près lesdits tribunaux

AUDIENCE

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Ordinaire.

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Bordée de fourrure blanche.

Sans.

De laine noire, avec un galon d'argent.

Blanche, plissée.

Solennelle (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

De soie bleu-clair, avec franges.

Comme ci-dessus.

Comme ci-dessus.

Auditeurs de justice

ROBE

SIMARRE

ÉPITOGE

CEINTURE

TOQUE

CRAVATE

Noire, à grandes manches.

De soie noire.

Sans.

De soie bleu-clair, avec franges.

De laine noire, avec un galon d'argent.

Blanche, plissée.

Juridictions de proximité

Juges de proximité

MÉDAILLE

BRONZE

AVERS

ATTACHE

RUBAN

D'un module de 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir, au moyen d'une attache.

Doré.

Comportant la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

Largeur de 75 mm, portant un rameau d'olivier.

Largeur de 75 mm, de couleur bleu ciel, partagé en son milieu dans le sens vertical par un liseré noir d'une largeur de 5 mm.

Greffiers en chef et greffiers

JURIDICTION

GRADE

COSTUME

Cour de cassation.

Greffier en chef.

Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.

Greffier.

Robe noire sans simarre ni toque noire.

Cour d'appel.

Greffier en chef.

Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.

Greffier.

Robe noire sans simarre ni toque noire.

Tribunal de grande instance et tribunal d'instance

Greffier en chef.

Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.

Greffier.

Robe noire sans simarre ni toque noire.

Liste des secrétariats de parquet autonome

(annexe de l'article R. 123-1)

JURIDICTIONS DOTÉES D'UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME

Cour de cassation.

Tribunal de grande instance de Paris.

Liste des maisons de justice et du droit

(annexe de l'article R. 131-11)

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-Maritimes

Nice

Menton, Nice (Ariane).

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence (Jas du Bouffan), Martigues, Salon-de-Provence.

Marseille

Aubagne.

Tarascon

Arles

Var

Toulon

La Seyne-sur-Mer, Toulon.

Cour d'appel d'Amiens

Oise

Beauvais

Méru/Vexin-Thelle-Sablons.

Compiègne

Noyon.

Senlis

Creil.

Somme

Amiens

Amiens.

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

Angers.

Sarthe

Le Mans

Allonnes.

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

Porto-Vecchio.

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

Angoulême.

Dordogne

Bergerac

Bergerac.

Gironde

Bordeaux

Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Nord.

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

Vierzon.

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

Hérouville-Saint-Clair.

Cour d'appel de Cayenne

Guyane

Cayenne

Saint-Laurent-du-Maroni.

Cour d'appel de Chambéry

Haute-Savoie

Thonon-les-Bains

Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois.

Savoie

Albertville

Albertville (La Tarentaise).

Chambéry

Aix-les-Bains, Chambéry.

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Strasbourg

Strasbourg.

Haut-Rhin

Colmar

Colmar.

Mulhouse

Mulhouse.

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

Chenôve.

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône.

Mâcon

Mâcon.

Cour d'appel de Douai

Nord

Avesnes-sur-Helpe

Aulnoy-Aymeries, Maubeuge.

Dunkerque

Dunkerque.

Lille

Roubaix, Tourcoing.

Pas-de-Calais

Valenciennes

Denain.

Béthune

Lens.

Boulogne-sur-Mer

Calais.

Cour d'appel de Fort-de-France

Martinique

Fort-de-France

Fort-de-France.

Cour d'appel de Grenoble

Drôme

Valence

Romans-sur-Isère.

Hautes-Alpes

Gap

Briançon

Isère

Grenoble

Grenoble.

Vienne

Villefontaine.

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde.

Haute-Vienne

Limoges

Limoges.

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse.

Loire

Saint-Etienne

Saint-Etienne.

Rhône

Lyon

Bron, Givors, Lyon-Sud, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

Faulquemont, Woippy.

Sarreguemines

Forbach.

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Narbonne

Narbonne.

Hérault

Béziers

Agde.

Montpellier

Lodève, Lunel, Montpellier (La Paillade).

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Nancy

Haut du Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Toul.

Cour d'appel de Nîmes

Gard

Nîmes

Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Vauvert.

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

Joué-lès-Tours.

Loir-et-Cher

Blois

Blois.

Loiret

Orléans

Orléans.

Cour d'appel de Paris

Essonne

Evry

Athis-Mons, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge (Val d'Orge).

Paris

Paris

Paris (10e), Paris (14e), Paris (17e).

Seine-et-Marne

Meaux

Chelles, Meaux, Val-Maubuée.

Melun

Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis.

Val-de-Marne

Créteil

Champigny-sur-Marne, Val de Bièvre.

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

La Rochelle.

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, Sedan.

Aube

Troyes

Romilly-sur-Seine, Troyes.

Marne

Reims

Reims.

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

[Guingamp

Lannion (3).]

[Saint-Brieuc

Lannion (4).]

Loire-Atlantique

Nantes

Châteaubriant.

Cour d'appel de Riom

Allier

Montluçon

Montluçon.

Cour d'appel de Rouen

Eure

[Bernay

Pont-Audemer (3).]

[Evreux

Evreux, Louviers, Vernon (3).]

[Evreux

Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon (4).]

Seine-Maritime

Le Havre

Fécamp, Le Havre.

Rouen

Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray.

Cour d'appel de Toulouse

Haute-Garonne

Toulouse

Toulouse, Toulouse-Nord, Toulouse-Ouest.

Tarn

Castres

Mazamet.

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

Dreux, Nogent-le-Rotrou.

Hauts-de-Seine

Nanterre

Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers.

Val-d'Oise

Pontoise

Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.

Yvelines

Versailles

Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.

(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET DES JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ (ANNEXE DES ARTICLES D. 211-1, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 ET D. 562-26)

Siège du tribunal de grande instance

Siège du tribunal d'instance et de la juridiction de Proximité

Ressort

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

[Auch

Cantons d'Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac. (3)]

[Auch

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour, cantons d'Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac. (4)]

[Condom

Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Montréal, Nogaro et Valence-sur-Baïse. (3)]

[Condom

Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurante, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse. (4)]

[Lectoure

Cantons de Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux et Saint-Clar. (3)]

[Mirande

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour, cantons d'Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance et Riscle. (3)]

Lot

Cahors

[Cahors

Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Montcuq, Puy-l'Évêque et Saint-Géry. (3)]

[Cahors

Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l'Évêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac. (4)]

Figeac

Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figcac-Est, Figcac-Ouest, Lacapclle Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac.

[Gourdon

Cantons de Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Martel, Payrac, Saint-Germain-du-Bel-Air, Salviac, Souillac et Vayrac. (3)]

Lot-et-Garonne

Agen

[Agen

Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Laplume, Laroque-Timbaut, Port Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol. (3)]

[Agen

Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Francescas, Laplume, Laroque Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol. (4)]

[Nérac

Cantons de Francescas, Lavardac, Mézin et Nérac. (3)]

Villeneuve-sur-Lot

Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal.

[Marmande (6)]

Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

[Marmande (5)]

Marmande

Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Dainazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains

[Barcelonnette

Cantons de Barcelonnette, Le Lauzet-Ubaye et Seyne. (3)]

[Digne-les-Bains

Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du Caire, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Sisteron, Turriers et Volonne. (3)]

[Digne-les-Bains

Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mécs, Mézcl, Moustiers Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne. (4)]

[Forcalquier

Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole. (7)]

[Manosque

Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole. (8)]

Alpes-Maritimes

Grasse

Antibes

Cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest.

Cagnes-sur-Mer

Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est et Vence.

Cannes

Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu Cannes-Ouest et Mougins.

Grasse

Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey.

Nice

Menton

Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer.

Nice

Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L'Escarène, Levens, Nice 1er canton, Nice 2e canton, Nice 3e canton, Nice 4e canton, Nice 5e canton, Nice 6e canton, Nice 7e canton, Nice 8e canton, Nice 9e canton, Nice 10e canton, Nice 11e canton, Nice 12e canton, Nice 13e canton, Nice 14e canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var.

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Cantons d'Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets.

Martigues

Cantons de Berre-l'Étang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles.

Salon-de-Provence

Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence.

Marseille

Aubagne

Cantons d'Aubagne-Est, Aubaune-Ouest, La Ciotat et Roquevaire.

Marseille

Cantons d'Allauch, Marseille-Notre-Dame-du-Mont, Marseille-Notre-Dame-Limite, Marseille-Saint-Barthélemy, Marseille-Sainte Marguerite, Marseille-Saint-Giniez, Marseille-Saint-Just, Marseille-Saint-Lambert, Marseille-Saint-Marcel, Marseille-Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands-Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron.

Tarascon

[Arles

Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer. (3)]

[Tarascon

Cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon. (3)]

[Tarascon

Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon. (4)]

Var

Draguignan

Brignoles

Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Tavernes.

Draguignan

Cantons d'Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes.

Fréjus

Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez.

Toulon

[Hyères

Cantons de Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest et La Crau. (3)]

[Toulon

Cantons de Cuers, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton. (3)]

[Toulon

Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton. (4)]

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Laon

[Laon

Cantons d'Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Marte, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne et Tergnier. (3)]

[Laon

Cantons d'Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château

Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marte, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins. (4)]

[Vervins

Cantons d'Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Sains-Richaumont et Vervins. (3)]

Saint-Quentin

Saint-Quentin

Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny.

Soissons

[Château-Thierry

Cantons de Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front. (3)]

[Soissons

Cantons de Braine, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts. (3)]

[Soissons

Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts. (4)]

Oise

Beauvais

[Beauvais

Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Nivillers, Noailles et Songeons. (3)]

[Clermont

Cantons de Breteuil, Clermont, Froissy, Liancourt, Maignelay-Montigny, Mouy et Saint-Just-en-Chaussée. (3)]

[Beauvais

Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en-Chaussée et Songeons. (4)]

Compiègne

Compiègne

Cantons d'Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt.

Senlis

Senlis

Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le-Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.

Somme

[Abbeville (5)]

Abbeville

Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

Amiens

[Abbeville (6)]

Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

[Amiens

Cantons d'Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Boves, Conty, Corbie, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie et Villers-Bocage. (3)]

[Amiens

Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers-Bocage. (4)]

[Doullens

Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Bernaville, Domart-en-Ponthieu et Doullens. (3)]

[Montdidier

Cantons d'Ailly-sur-Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières-en-Santerre et Roye. (3)]

[Péronne (16)]

Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

[Péronne (15)]

Péronne

Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

[Angers

Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Saint-Georges-sur-Loire, Thouarcé et Tiercé. (3)]

[Angers

Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé, Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Thouarcé et Tiercé. (4 et 5)]

[Angers

Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé, Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches-sur-le-Loir, Thouarcé et Tiercé. (6)]

Cholet

Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil.

[Saumur (6)]

Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers.

[Segré

Cantons de Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d'Angers, Pouancé et Segré. (3)]

[Saumur (5)]

[Baugé

Cantons de Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant et Seiches-sur-le-Loir. (3)]

[Saumur

Cantons d'Allonnes, Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers. (3)]

[Saumur

Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Durtal, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Seiches sur-le-Loir, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers. (4)]

Mayenne

Laval

[Château-Gontier

Cantons de Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère et Saint-Aignan-sur-Roë. (3)]

[Laval

Cantons d'Argentré, Chailland, Évron, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest. Loiron, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Saint-Berthevin et Sainte-Suzanne. (11)]

[Laval

Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Chailland, Couptrain, Ernée, Évron, Gorron, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel. (12 et 3)]

[Mayenne

Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Bais, Couptrain, Ernée, Gorron, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Le Horps, Mayenne-Est, Mayenne Ouest, Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel. (11)]

Sarthe

Le Mans

[La Flèche

Cantons de Brûlon, La Flèche, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe. (3)]

[La Flèche

Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe. (4)]

[Le Mans

Cantons d'Allonnes, Ballon, Conlic, Écommoy, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Montfort-le-Gesnois et Sillé-le-Guillaume. (3)]

[Le Mans

Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Éconunoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye. (4)]

[Mamers

Cantons de Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Marolles-les-Braults, Montmirail, Saint-Paterne et Tuffé. (3)]

[Saint-Calais

Cantons de Bouloire, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-Lucé, Saint-Calais et Vibraye. (3)]

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

Basse-Terre

Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants.

Saint-Martin

Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e canton.

Pointe-à-Pitre

[Marie-Galante

Cantons de Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg et Saint-Louis. (3)]

[Pointe-à-Pitre

Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l'Eau 1er canton, Morne-à-l'Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose) et Saint-François. (3)]

[Pointe-à-Pitre

Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l'Eau 1er canton, Morne-à-l'Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis. (4)]

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

[Ajaccio

Cantons d'Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Santa-Maria-Siché et Zicavo. (3)]

[Sartène

Cantons de Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Sartène et Tallano-Scopamène. (3)]

[Ajaccio

Cantons d'Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo. (4)]

Haute-Corse

Bastia

[Bastia

Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Borgo, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Fiumalto-d'Ampugnani, La Conca-d'Oro, Le Haut Nebbio, Moïta-Verde, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota et Vescovato. (3)]

[Bastia

Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prune lli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani. (4)]

[Corte

Cantons de Bustanico, Castifao-Morosaglia, Corte, Ghisoni, Niolu Omessa, Orezza-Alesani, Venaco et Vezzani. (3)]

[lle-Rousse

Cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi et L'Île-Rousse. (3)]

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

[Baume-les-Dames

Cantons de Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Pierrefontaine-les-Varans, Rougemont, Roulans et Vercel-Villedieu le-Camp. (3)]

[Besançon

Cantons d'Amancey, Audeux, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans et Quingey. (3)]

[Besançon

Cantons d'Amancey, Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L'Isle-sur-le Doubs, Marchaux, Ornans, Quingey, Rougemont et Roulans. (4)]

[Pontarlier

Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe et Pontarlier. (3)]

[Pontarlier

Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu-le-Camp. (4)]

Montbéliard

Montbéliard

Cantons d'Audincourt, Étupes, Hérimoncourt, Le Russey, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont de Valentigney.

Haute-Saône

Vesoul

[Gray

Cantons d'Autrey-Iès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay et Pesmes. (3)]

[Lure (6)]

Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel.

[Vesoul

Cantons d'Amante, Combeaufontaine, Jussey, Montbozon, Noroy-le Bourg, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance. (3)]

[Vesoul

Cantons d'Amante, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey sur-Mance. (4)]

[Lure (5)]

[Lure

Cantons de Champagney, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Mélisey et Villersexel. (3)]

[Lure

Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel. (4)]

[Luxeuil-les-Bains

Cantons de Faucogney-et-la-Mer, Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx et Vauvillers. (3)]

Jura

[Dole (5)]

[Arbois

Cantons d'Arbois, Champagnole, Les Planches-en-Montagne, Nozeroy, Poligny, Salins-les-Bains et Villers-Farlay. (3)]

[Dole

Cantons de Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château et Rochefort-sur-Nenon. (3)]

[Dole

Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay. (4)]

Lons-le-Saunier

[Dole (6)]

Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay.

Lons-le-Saunier

Cantons d'Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le-Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur.

Saint-Claude

Cantons des-Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Territoire de Belfort

Belfort

Belfort

Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

[Angoulême

Cantons d'Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Montbron, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Amant de-Boixe, Soyaux et Villebois-Lavalette. (3)]

[Angoulême

Cantons d'Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan. (4)]

[Cognac

Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac. (2)]

[Confolens

Cantons de Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Montemboeuf et Saint-Claud. (3)]

[Ruffec

Cantons d'Aigre, Mansle, Ruffec et Villefagnan. (3)]

Dordogne

Bergerac

Bergerac

Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er canton, Bergerac 2e canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Villefranche-de-Lonchat.

Sarlat-la-Canéda

Cantons de Belvès, Carlux, Domine, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord.

Périgueux

[Nontron

Cantons de Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Jmnilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière et Thiviers. (3)]

[Périgueux

Cantons de Brantôme, Excideuil, Hautefort, Montignac, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Saint-Astier, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon et Vergt. (3)]

[Périgueux

Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt et Verteillac. (4)]

[Ribérac

Cantons de Montagrier, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Ribérac, Saint-Aulaye et Verteillac. (3)]

Gironde

Bordeaux

Arcachon

Cantons d'Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch.

[Bazas

Cantons d'Auros, Bazas, Captieux, Grignols, Langon, Saint-Symphorien et Villandraut. (3)]

[Blaye

Cantons de Blaye, Bourg, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin. (3)]

[Bordeaux

Cantons de Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Villenave-d'Ornon. (9)]

[Bordeaux

Cantons de Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pauillac, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vivien-de-Médoc, Talence et Villenave-d'Ornon. (10 et 3)]

[Lesparre-Médoc

Cantons de Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc et Saint-Vivien-de-Médoc. (9)]

Libourne

[Libourne

Cantons de Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols et Sainte-Foy-la-Grande. (3)]

[Libourne

Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande. (4)]

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

[Bourges

Cantons de Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2° canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Les Aix d'Angillon, Levet, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard et Saint-Martin-d'Auxigny. (11)]

[Bourges

Cantons de Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Graçay, Les Aix-d'Angillon, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton. (12 et 3)]

[Vierzon

Cantons de Graçay, Lury-sur-Arnon, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton. (11)]

Indre

Châteauroux

[Le Blanc

Cantons de Bélâbre, Le Blanc, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier et Tournon-Saint-Martin. (3)]

[Châteauroux

Cantons d'Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Buzançais, Châteauroux Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Levroux et Valençay. (3)]

[Châteauroux

Cantons d'Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Éguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Benoîtè-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan. (4)]

[Issoudun

Cantons d'Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, Saint-Christophe-en-Bazelle et Vatan. (3)]

[La Châtre

Cantons d'Aigurande, Éguzon-Chantôme, La Châtre, Neuvy-Saint-Sépulchre et Sainte-Sévère-sur-Indre. (3)]

Nièvre

Nevers

[Château-Chinon

Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Fours, Luzy, Montsauche-les-Settons et Moulins-Engilbert. (9)]

[Clamecy

Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Lormes, Tannay et Varzy. (9)]

[Clamecy

Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint-Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy. (10)]

[Cosne-Cours-sur-Loire

Cantons de Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Donzy, La Charité-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Prémery et Saint-Amand-en-Puisaye. (9)]

[Nevers

Cantons de Decize, Dornes, Guérigny, Imphy, La Machine, Nevers Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge. (9)]

[Nevers

Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge. (10)]

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

[Bayeux

Cantons de Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Éventé, Isigny-sur-Mer, Ryes et Trévières. (3)]

[Caen

Cantons de Bourguébus, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9° canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn et Villers-Bocage. (11)]

[Caen

Cantons de Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage. (12 et 3)]

[Falaise

Cantons de Bretteville-sur-Laize, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Morteaux-Couliboeuf et Thury-Harcourt. (11)]

Vire

Cantons d'Aunay-sur-Odon, Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Vassy et Vire.

Lisieux

[Lisieux

Cantons de Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec et Saint-Pierre-sur-Dives. (3)]

[Lisieux

Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer. (4)]

[Pont-l'Évêque

Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Pont l'Évêque et Trouville-sur-Mer. (3)]

Manche

[Avranches (5)]

[Avranches

Cantons d'Avranches, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Pontorson, Saint-James, Sartilly et Villedieu-les-Poêles. (3)]

[Avranches

Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles. (4)]

[Mortain

Cantons de Barenton, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Le Teilleul, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Pois et Sourdeval. (3)]

Cherbourb Octeville

[Cherbourg-Octeville

Cantons de Beaumont-Hague, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Saint-Pierre-Église et Tourlaville. (3)]

[Cherbourg-Octeville

Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église, Saint-Pierre Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes. (4)]

[Valognes

Cantons de Barneville-Carteret, Bricquebec, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes. (3)]

Coutances

[Avranches (6)]

Cantons d'Avranches, Barenton, Bréccy, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles.

[Coutances

Cantons de Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du Puits, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande et Saint-Sauveur-Lendelin. (3)]

[Coutances

Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire. (4)]

[Saint-Lô

Cantons de Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire. (3)]

Orne

Alençon

[Alençon

Cantons d'Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Carrouges, Courtomer, Le Mêle-sur-Sarthe et Sées. (3)]

[Alençon

Cantons d'Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées et Tourouvre. (4)]

[Mortagne-au-Perche

Cantons de Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, L'Aigle-Est, L'Aigle Ouest, Le Theil, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard et Tourouvre. (3)]

Argentan

Argentan

Cantons d'Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Écouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée, Putanges-Pont-Écrepin, Trun et Vimoutiers.

[Domfront

Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Fiers-Sud, Juvigny sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray. (3)]

[Flers

Cantons d'Athis-de-l'Ome, Domfront, Flers-Nord, Fiers-Sud, Juvigny sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray. (4)]

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cantons d'Approuague-Kaw, Cayenne 1er canton Nord-Ouest, Cayenne 2e canton Nord-Est, Cayenne 3e canton Sud-Ouest, Cayenne 4e canton Centre, Cayenne 5e canton Sud, Cayenne 6e canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary.

Cour d'appel de Chambéry

Haute-Savoie

Annecy

Annecy

Cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières.

Bonneville

Bonneville

Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges.

Thonon-les-Bains

[Annemasse

Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel. (4)]

[Saint-Julien-en-Genevois

Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel. (3)]

Thonon-les-Bains

Cantons d'Abondance, Boëge, Douvaine, Évian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les-Bains-Ouest.

Savoie

Chambéry

[Aix-les-Bains

Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne. (3)]

[Chambéry

Cantons de Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Saint-Alban-Leysse, Saint-G enix-sur-Gui ers et Saint-Pierre-d'Albigny. (3)]

[Chambéry

Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gclon, Cognin, La Motte Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d'Albigny et Yenne. (4)]

Albertville

[Albertville

Cantons d'Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Grésy-sur-Isère et Ugine. (3)]

[Albertville

Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine. (4)]

[Moutiers Tarentaise

Cantons d'Aime, Bourg-Saint-Maurice, Bozel et Moûtiers. (3)]

[Saint-Jean-de-Maurienne

Cantons d'Aiguebelle, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne. (3)]

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Strasbourg

[Brumath

Cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim. (3)]

[Haguenau

Cantons de Bischwiller, Haguenau et Niederbronn-Ies-Bains. (3)]

[Haguenau

Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth. (4)]

Illkirch Graffcnstadcn

Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.

Schiltigheim

Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim.

Strasbourg

Cantons de Strasbourg 1er canton, Strasbourg 2e canton, Strasbourg 3e canton, Strasbourg 4e canton, Strasbourg 5e canton, Strasbourg 6e canton, Strasbourg 7e canton, Strasbourg 8e canton, Strasbourg 9e canton et Strasbourg 10e canton.

[Wissembourg

Cantons de Lauterbourg, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg et Woerth. (3)]

Saverne

Molsheim

Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne.

Saverne

Cantons de Bouxwiller, Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne.

Bas-Rhin et Haut-Rhin

Colmar

[Sélestat

Cantons de Barr, Marckolsheim, Sélestat et Villé. (3)]

[Sélestat

Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé. (4)]

Haut-Rhin

Colmar

[Colmar

Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Munster, Neuf Brisach et Wintzenheim. (3)]

[Colmar

Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim. (4)]

Guebwiller

Cantons d'Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin.

[Ribeauvillé

Cantons de Kaysersberg, Lapoutroie, Ribeauvillé et Sainte-Marie-aux-Mines. (3)]

Mulhouse

[Altkirch

Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette et Hirsingue. (3)]

[Huningue

Canton de Huningue. (3)]

[Mulhouse

Cantons de Habsheim, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim. (3)]

[Mulhouse

Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim. (4)]

Thann

Cantons de Cernay, Masevaux, Saint-Amarin et Thann.

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

Beaune

Cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouchc, Licrnais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.

[Châtillon-sur-Seine

Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montigny-sur-Aube et Recey-sur-Ource. (3)]

Dijon

Cantons d'Auxonne, Chenôve, Dijon 1er canton, Dijon 2e canton, Dijon 3e canton, Dijon 4e canton, Dijon 5e canton, Dijon 6e canton, Dijon 7e canton, Dijon 8e canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, ls sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Saint-Seine l'Abbaye, Selongey et Sombernon.

[Montbard

Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux. (4)]

[Semur-en-Auxois

Cantons de Montbard, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux. (3)]

Haute-Marne

Chaumont

[Chaumont

Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Juzennecourt, Nogent, Saint-Blin et Vignory. (9)]

[Chaumont

Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val-de-Meuse et Vignory. (10)]

[Langres

Cantons d'Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Prauthoy, Terre-Natale et Val-de-Meuse. (9)]

Saint-Dizier

Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy.

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

[Autun

Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Épinac, Issy-l'Évêque, Lucenay-l'Évêque et Saint-Léger-sous-Beuvray. (11)]

[Chalon-sur-Saône

Cantons de Buxy, Chagny, Chalon-sur-S aône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Givry, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs. (3)]

[Chalon-sur-Saône

Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs. (4)]

[Le Creusot

Cantons de Couches, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Mesvres et Montcenis. (11)]

[Le Creusot

Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Épinac, Issy-l'Évêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Évêque, Mesvres, Montcenis, et Saint-Léger-sous-Beuvray. (12 et 3)]

[Louhans

Cantons de Bcaurepaire-en-Bresse, Cuiscaux, Cuiscr, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse et Saint-Germain-du Bois. (3)]

[Montceau-les-Mines

Cantons de Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin et Mont-Saint-Vincent. (3)]

Mâcon

[Charolles

Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon, La Clayette, La Guiche, Marcigny, Palinges, Paray-le Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais et Toulon-sur-Arroux. (3)]

[Mâcon

Cantons de Cluny, La Chapelle-de-Guinchay, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tournus et Tramayes. (3)]

[Mâcon

Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes. (4)]

Cour d'appel de Douai

Nord

Avesnes-sur-Helpe

Avesnes-sur-Helpe

Cantons d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre le-Château et Trélon.

Maubeuge

Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud.

Cambrai

Cambrai

Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes.

Douai

Douai

Cantons d'Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies.

Dunkerque

Dunkerque

Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.

[Hazebrouck (6)]

Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

[Hazebrouck (5)]

Hazebrouck

Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

Lille

Lille

Cantons d'Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.

Roubaix

Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix Ouest.

Tourcoing

Cantons de Marcq-en-Baroeul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud.

Valenciennes

Valenciennes

Cantons d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud.

Pas-de-Calais

Arras

[Arras

Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Vimy et Vitry-en-Artois. (3)]

[Arras

Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois. (4)]

[Saint-Pol-sur-Ternoise

Cantons d'Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Heuchin, Le Parcq et Saint-Pol-sur-Ternoise. (3)]

Béthune

[Béthune

Cantons d'Auchel, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Cambrin, Douvrin, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent Fontes. (3)]

[Béthune

Cantons d'Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Nouent-Fontes. (4)]

[Carvin

Cantons de Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest et Montigny-en-Gohelle. (3)]

[Houdain

Cantons de Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion et Houdain. (3)]

[Lens

Cantons de Harnes, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens et Wingles. (3)]

[Lens

Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle et Wingles. (4)]

[Liévin

Cantons de Bully-les-Mines, Liévin-Nord, Liévin-Sud et Sains-en-Gohelle. (3)]

Boulogne-sur-Mer

Montreuil

Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Étaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil.

Boulogne-sur-Mer

Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer.

Calais

Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud Est et Guînes.

Saint-Omer

Saint-Omer

Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.

Cour d'appel de Fort-de-France (Martinique)

Fort-de-France

Fort-de-France

Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schœlcher 1er canton et Schœlcher 2e canton.

[Fort-de-France

Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, L'Ajoupa Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François let canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton. (4)]

[Le Lamentin

Cantons de Ducos, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin let canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Marin, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte Anne, Sainte-Luce, Saint-Esprit et Saint-Joseph. (3)]

Cour d'appel de Grenoble

Drôme

Valence

[Die

Cantons de Bourdeaux, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Luc-en-Diois et Saillans. (13)]

[Montélimar

Cantons de Dieulefit, Grignan, Marsannc, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux. (3)]

[Montélimar

Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon. (4)]

[Nyons

Cantons de Buis-les-Baronnies, Nyons, Rémuzat, Séderon. (3)]

Romans-sur-Isère

Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand Serre, Romans-sur-Isère let canton, Romans-sur-Isère 2e canton, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Saint-Jean-en-Royans.

[Valence

Cantons de Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Loriol-sur-Drôme, Portes-lès-Valence, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton. (13)]

[Valence

Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton. (14)]

Hautes-Alpes

Gap

[Briançon

Cantons d'Aiguilles, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Guillestre, La Grave, L'Argentière-la-Bessée et Le Monêtier-les-Bains. (3)]

[Gap

Cantons d'Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Chorges, Embrun, Gap Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud Est, Gap-Sud-Ouest, La Bâtie-Neuve, Laragne-Montéglin, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes. (3)]

[Gap

Cantons d'Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes. (4)]

Isère

[Bourgoin-Jallieu (19)]

Bourgoin-Jallieu

Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.

Grenoble

[Grenoble

Cantons d'Allevard, Domène, Échirolles-Est, Échirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Meylan, Saint-Égrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Vif, Villard-de-Lans, Vizille et Voiron. (3)]

[Grenoble

Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Échirolles-Est, Échirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron. (4)]

[La Mure

Cantons de Clelles, Corps, La Mure, Mens, Monestier-de-Clermont et Valbonnais. (3)]

[Saint-Marcellin

Cantons de Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Tullins et Vinay. (3)]

[Vienne (19)]

[Villefontaine (20)]

Vienne

Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean de-Bournay, Vienne-Nord et Vienne-Sud.

[Bourgoin-Jallieu]

Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.

[Vienne

Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay, Vienne-Nord et Vienne-Sud.

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde

Cantons d'Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Mevssac et Vigeois.

[Tulle (6)]

Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche.

[Tulle (5)]

[Tulle

Cantons d'Argentat, Corrèze, Égletons, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Saint-Privat, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud et Uzerche. (3)]

[Tulle

Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche. (4)]

[Ussel

Cantons de Bort-les-Orgues, Bugcat, Eygurande, Mcymae, Ncuvic, Sornac, Ussel-Est et Ussel-Ouest. (3)]

Creuse

Guéret

[Bourganeuf

Cantons de Bénévent-l'Abbaye, Bourganeuf, Pontarion et Royère-de-Vassivière. (9)]

[Guéret

Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bonnat, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Saint-Sulpice-les Champs et Saint-Vaury. (9)]

[Guéret

Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche,

Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize,

Châtelus-Malvaleix, Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel,

Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord,

Guéret Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine,

La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassière,

Saint-Sulpice-les Champs et Saint-Vaury. (10)]

Haute-Vienne

Limoges

[Bellac

Cantons de Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat et Saint-Sulpice-les Feuilles. (3)]

[Limoges

Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Nieul, Pierre-Buffière et Saint-Léonard-de-Noblat. (3)]

[Limoges

Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche. (4)]

[Rochechouart

Cantons d'Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre et Saint-Mathieu. (3)]

[Saint-Yrieix-la-Perche

Cantons de Châlus, Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Saint-Yrieix la-Perche. (3)]

Cour d'appel de Lyon

Ain

[Belley (9)]

Belley

Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse

Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat.

[Belley (10)]

Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

Nantua

Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin.

Trévoux

Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes.

Loire

[Montbrison (5)]

Montbrison

Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

Roanne

Roanne

Cantons de Bclmont-de-la-Loire, Charlicu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay.

Saint-Etienne

[Le Chambon-Feugerolles

Cantons de Firminy et Le Chambon-Feugerolles. (3)]

[Montbrison (6)]

Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

[Saint-Etienne

Cantons de Bourg-Argentai, La Grand-Croix, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est 1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand. (3)]

[Saint-Etienne

Cantons de Bourg-Argentai, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est-1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud-Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest Malifaux et Saint-Héand. (4)]

Rhône

Lyon

Lyon

Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Écully, Givors, Irigny, L'Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-V11, Lyon-VIII, Lyon-IX, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon XII, Lyon-XI1I, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la Demi-Lune et Vaugneray.

Villeurbanne

Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud.

Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche sur-Saône.

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

[Boulay-Moselle

Cantons de Boulay-Moselle, Bouzonville et Faulquemont. (3)]

[Château-Salins

Cantons d'Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille. (3)]

[Metz

Cantons de Ars-sur-Moselle, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vigy et Woippy. (3)]

[Metz

Cantons d'Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faulquemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy. (4)]

Sarrebourg

Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg.

Sarreguemines

[Forbach

Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach et Stiring-Wendel. (3)]

[Saint-Avold

Cantons de Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton et Saint-Avold 2e canton. (3)]

[Saint-Avold

Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold let canton, Saint-Avold 2e canton et Stiring Wendel. (4)]

Sarreguemines

Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, S arreg uemines-Campagne et Volmunster.

Thionville

[Hayange

Cantons d'Algrange, Fameck, Florange et Hayange. (3)]

[Thionville

Cantons de Cattenom, Fontoy, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz. (3)]

[Thionville

Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz. (4)]

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

[Carcassonne

Cantons d'Alzonne, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois et Saissac. (9)]

[Carcassonne

Cantons d'Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l'Hers. (10)]

[Castelnaudary

Cantons de Belpech, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Fanjeaux et Salles-sur-l'Hers. (9)]

[Limoux

Cantons d'Alaigne, Axat, Belcaire, Chalabre, Couiza, Limoux, Quillan et Saint-Hilaire. (3)]

Narbonne

Narbonne

Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan.

Aveyron

[Millau (9)]

[Millau

Cantons de Campagnac, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Beauzély, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou. (9)]

[Millau

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou. (10)]

[Saint-Affrique

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Cornus, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn et Saint-Sernin-sur-Rance. (9)]

Rodez

[Espalion

Cantons d'Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur de-Barrez, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte Geneviève-sur-Argence et Saint-Geniez-d'Olt. (9)]

[Millau (10)]

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou.

[Rodez

Cantons de Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, La Salvetat-Peyralès, Laissac, Marcillac-Vallon, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord et Rodez Ouest. (9)]

[Rodez

Cantons d'Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve. (10)]

[Villefranche-de-Rouergue

Cantons d'Aubin, Capdenac-Gare, Decazeville, Montbazens, Najac, Rieupeyroux, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve. (9)]

Hérault

Béziers

[Béziers

Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Pézenas, Roujan, Saint-Gervais-sur-Mare et Servian. (11)]

[Béziers

Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian. (12)]

[Saint-Pons-de-Thomières

Cantons de La Salvetat-sur-Agout, Olargues, Olonzac, Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières. (11)]

Montpellier

[Lodève

Cantons de Clermont-l'Hérault, Gignac, Le Caylar, Lodève et Lunas. (3)]

[Montpellier

Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Langes, Lattes, Les Matelles, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres. (3)]

[Montpellier

Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont l'Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin de-Londres. (4)]

Sète

Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er canton et Sète 2e canton.

Pyrénées-Orientales

Perpignan

[Céret

Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte Vermeille et Prats-de-Mollo-la-Preste. (3)]

[Perpignan

Cantons de Canet-en-Roussillon, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Thuir et Toulouges. (3)]

[Perpignan

Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça. (4)]

[Prades

Cantons de Mont-Louis, Olette, Prades, Saillagouse, Sournia et Vinça. (3)]

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Briey

[Briey

Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy et Homécourt. (3)]

[Briey

Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt. (4)]

[Longwy

Cantons de Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt. (3)]

Nancy

Lunéville

Cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville-Nord et Lunéville-Sud.

[Nancy

Cantons de Dieulouard, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seicharnps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise. (3)]

[Nancy

Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Norneny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise. (4)]

[Toul

Cantons de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Thiaucourt Regniéville, Toul-Nord et Toul-Sud. (3)]

Meuse

Bar-le-Duc

[Bar-le-Duc

Cantons d'Ancervillc, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Revigny-sur-Ornain, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt et Vavincourt. (3)]

[Bar-le-Duc

Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon. (4)]

[Saint-Mihiel

Cantons de Commercy, Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon. (3)]

Verdun

Verdun

Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Étain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest.

Vosges

Epinal

[Epinal

Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Épinal-Est, Épinal-Ouest, Lamarche, Neufchâteau, Rambervillers et Xertigny. (11)]

[Epinal

Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville,

Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Épinal-Est,

Épinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Neufchâteau,

Plombière-les-Bains, Rambervillers, Remiremont,

Saulxures-sur-Moselotte et Xertigny. (12 et 3)]

[Mirecourt

Cantons de Charmes, Darney, Dompaire, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône et Vittel. (3)]

[Remiremont

Cantons de Le Thillot, Plombières-les-Bains, Remiremont et Saulxures-sur-Moselotte. (11)]

[Saint-Dié-des-Vosges (6)]

Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

[Saint-Dié-des-Vosges (5)]

Saint-Dié-des-Vosges

Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Privas

[Annonay

Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais. (4)]

[Aubenas

Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc. (4)]

[Largentière

Cantons de Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc. (3)]

[Privas

Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers. (3)]

[Privas

Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers. (4)]

[Tournon-sur-Rhône

Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais. (3)]

Gard

Alès

[Alès

Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lédignan, Saint-Ambroix, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres. (3)]

[Alès

Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres. (4)]

Nîmes

[Le Vigan

Cantons d'Alzon, Lasalle, Le Vigan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Ilippolyte-du-Fort, Sauve, Sumène, Trèves et Valleraugue. (3)]

Nîmes

Cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er canton, Nîmes 2e canton, Nîmes 3e canton, Nîmes 4e canton, Nîmes 5e canton, Nîmes 6e canton, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert.

Uzès

Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon.

Lozère

Mende

[Florac

Cantons de Barre-des-Cévennes, Florac, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Meyrueis, Sainte-Enimie et Saint-Germain-de-Calberte. (3)]

[Marvejols

Cantons d'Aumont-Aubrac, Chanac, Fournels, La Canourgue, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d'Apcher et Saint-Germain-du-Teil. (3)]

[Mende

Cantons de Châteauneuf-de-Randon, Grandrieu, Langogne, Le Bleymard, Mende-Nord, Mende-Sud, Saint-Amans et Villefort. (3)]

[Mende

Cantons d'Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont de-Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte Enimie et Villefort. (4)]

Vaucluse

Avignon

[Apt

Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis. (3)]

Avignon

Cantons d'Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon Sud, Bédarrides, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue.

[Pertuis

Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis. (4)]

Carpentras

Carpentras

Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault.

Orange

Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

[Chinon

Cantons d'Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chinon, Langeais, L'Île Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine. (3)]

[Loches

Cantons de Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montrésor et Preuilly-sur-Claise. (3)]

[Tours

Cantons d'Amboise, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Joué-lés-Tours-Nord, Joué-lès Tours-Sud, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Neuillé-Pont Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray. (3)]

[Tours

Cantons d'Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L'Île-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray. (4)]

Loiret

Montargis

[Gien

Cantons de Briare, Châtillon-sur-Loire, Gien, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire. (3)]

[Montargis

Cantons d'Amilly, Bellegarde, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Lorris et Montargis. (3)]

[Montargis

Cantons d'Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire. (4)]

Orléans

[Orléans

Cantons d'Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville-aux Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc. (2)]

Loir-et-Cher

Blois

[Blois

Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Herbault, Marchenoir, Mer, Montrichard, Ouzouer-le-Marché, Saint-Aignan et Vineuil. (3)]

[Blois

Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er canton, Vendôme 2e canton et Vineuil. (4)]

[Romorantin-Lanthenay

Cantons de Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Salbris et Selles-sur-Cher. (3)]

[Vendôme

Cantons de Droué, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme 1 ` t canton et Vendôme 2e canton. (3)]

Cour d'appel de Paris

Essonne

Evry

Etampes

Cantons de Dourdan, Étampes, Étréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron.

Evry

Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Évry Nord, Évry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil.

Juvisy-sur-Orge

Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge (uniquement la commune de Juvisy-sur-Orge), Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres.

Longjumeau

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Juvisy sur-Orge (uniquement la fraction de la commune de Savigny-sur-Orge), Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballainvilliers, de-Champlan et de Saulx-les-Chartreux).

Palaiseau

Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust).

Paris

Paris

Paris 1er arrondissement

Canton de Paris 1er canton.

Paris 2e arrondissement

Canton de Paris 2e canton.

Paris 3e arrondissement

Canton de Paris 3e canton.

Paris 4e arrondissement

Canton de Paris 4e canton.

Paris 5e arrondissement

Canton de Paris 5e canton.

Paris 6e arrondissement

Canton de Paris 6e canton.

Paris 7e arrondissement

Canton de Paris 7e canton.

Paris 8e arrondissement

Canton de Paris 8e canton.

Paris 9e arrondissement

Canton de Paris 9e canton.

Paris 10e arrondissement

Canton de Paris 10e canton.

Paris 11e arrondissement

Canton de Paris 11e canton.

Paris 12e arrondissement

Canton de Paris 12e canton.

Paris 13e arrondissement

Canton de Paris 13e canton.

Paris 14'arrondissement

Canton de Paris 14e canton.

Paris 15e arrondissement

Canton de Paris 15e canton.

Paris 16e arrondissement

Canton de Paris 16e canton.

Paris 17e arrondissement

Canton de Paris 17e canton.

Paris 18e arrondissement

Canton de Paris 18e canton.

Paris 19e arrondissement

Canton de Paris 19e canton.

Paris 20e arrondissement

Canton de Paris 20e canton.

Seine-et-Marne

Fontainebleau

[Fontainebleau

Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Moret-sur-Loing et Nemours. (3)]

[Fontainebleau

Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours. (4)]

[Montereau-Fault-Yonne

Cantons de Lorrez-le-Bocage-Préaux et Montereau-Fault-Yonne. (3)]

Meaux

[Coulommiers

Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et Rozay-en-Brie. (3)]

Lagny-sur-Marne

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Clayc-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur-Marne.

[Meaux

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord et Meaux-Sud. (3)]

[Meaux

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie. (4)]

Melun

[Melun

Cantons de Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Perthes, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple et Tournan en-Brie. (3)]

[Melun

Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges. (4)]

[Provins

Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, Nangis, Provins et Villiers-Saint-Georges. (3)]

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Aubervilliers

Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains.

Aulnay-sous-Bois

Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.

Bobigny

Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Boridy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble.

Le Raincy

Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand.

Montreuil

Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest.

Pantin

Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest.

Saint-Denis

Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis).

Saint-Ouen

Cantons d'Épinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen.

Val-de-Marne

Créteil

Boissy-Saint-Léger

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne.

Charenton-le-Pont

Cantons d'Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud.

Ivry-sur-Seine

Emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine-Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest.

[Nogent-sur-Marne

Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. (3)]

[Nogent-sur-Marne

Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest. (4)]

Saint-Maur-des-Fossés

Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-dcs-Fossés-Centre, Saint-Maur des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne.

Villejuif

A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L'Hay-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest.

[Vincennes

Cantons de Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest. (3)]

Yonne

Auxerre

[Auxerre

Cantons d'Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Ligny-le Châtel, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Toucy et Vermenton. (3)]

[Auxerre

Cantons d'Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les Carrières, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le Châtel, L'lsle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay. (4)]

[Avallon

Cantons d'Avallon, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Quarré-les-Tombes et Vézelay. (3)]

[Tonnerre

Cantons d'Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Noyers et Tonnerre. (3)]

Sens

[Joigny

Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Joigny, Migennes, Saint-Julien-du-Sault et Villeneuve-sur-Yonne. (3)]

[Sens

Cantons de Chéroy, Pont-sur-Yonne, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines et Villeneuve-l'Archevêque (3)]

[Sens

Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne. (4)]

Cour d'appel de Pau

Hautes-Pyrénées

Tarbes

[Bagnères-de-Bigorre

Cantons d'Arreau, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, La Barthe-de-Neste, Lannemezan, Mauléon Barousse, Saint-Laurent-de-Neste et Vielle-Aure. (3)]

[Lourdes

Cantons d'Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz Saint-Sauveur et Saint-Pé-de-Bigorre. (3)]

[Tarbes

Cantons d'Aureilhan, Bordères-sur-l'Échez, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, Laloubère, Maubourguet, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse et Vic-en-Bigorre. (3)]

[Tarbes

Cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères-sur-l'Échez, Campan, Castelnau Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon-Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure. (4)]

Landes

Dax

Dax

Cantons d'Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest.

Mont-de-Marsan

[Mont-de-Marsan

Cantons de Gabarret, Grenade-sur-l'Adour, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore et Villeneuve-de-Marsan. (7)]

[Mont-de-Marsan

Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan. (8)]

[Saint-Sever

Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Geaune, Hagetmau, Saint-Sever. (7)]

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

[Bayonne

Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Bidache, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz. (3)]

[Bayonne

Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz. (4)]

[Biarritz

Cantons de Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Espelette, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. (3)]

[Saint-Palais

Cantons de Hasparren, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. (3)]

Pau

Oloron-Sainte-Marie

Cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest et Tardets-Sorholus.

[Orthez

Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Lagor, Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn. (3)]

[Pau

Cantons de Billère, Garlin, Jurançon, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Nay-Est, Nay-Ouest, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau Ouest, Pau-Sud, Pontacq et Thèze. (3)]

[Pau

Cantons d'Arthez-de-Béam, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze. (4)]

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

La Rochelle

Cantons d'Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarric, La Rochelle 1er canton, La Rochelle 2e canton, La Rochelle 3e canton, La Rochelle 4e canton, La Rochelle 5e canton, La Rochelle 6e canton, La Rochelle 7e canton, La Rochelle 8e canton, La Rochelle 9e canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré.

[Rochefort (6)]

Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente.

[Rochefort (5)]

[Marennes

Cantons de La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Saint-Agnant et Saint-Pierre-d'Oléron. (3)]

[Rochefort

Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Surgères et Tonnay-Charente. (3)]

[Rochefort

Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente. (4)]

Saintes

[Jonzac

Cantons d'Archiac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde et Saint-Genis-de-Saintonge. (3)]

[Jonzac

Cantons d'Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge. (4)]

[Saintes

Cantons de Burie, Cozes, Gémozac, Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire et Saujon. (3)]

[Saintes

Cantons d'Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne. (4)]

[Saint-Jean-d'Angély

Cantons d'Aulnay, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne. (3)]

Deux-Sèvres

[Bressuire (17)]

[Bressuire

Cantons d'Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Saint-Varent, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton. (3)]

[Bressuire

Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton. (4)]

[Parthenay

Cantons d'Airvault, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny et Thénezay. (3)]

Niort

[Bressuire (18)]

Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton.

[Melle

Cantons de Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Melle et Sauzé-Vaussais. (3)]

[Niort

Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, Mauzé-sur-le Mignon, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent l'École 1er canton et Saint-Maixent-l'École 2e canton. (3)]

[Niort

Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'École 1er canton, Saint-Maixent-l'École 2e canton et Sauzé-Vaussais. (4)]

Vendée

La Roche-sur-Yon

Fontenay-le-Comte

Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges.

La Roche-sur-Yon

Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les-essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent.

Les Sables-d'Olonne

Les Sables-d'Olonne

Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d'Olonne, L'Île-d'Yeu, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier en-l'Île, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire.

Vienne

Poitiers

Châtellerault

Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne.

[Civray

Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Civray, Couhé et Gençay. (3)]

[Loudun

Cantons de Les Trois-Moutiers, Loudun, Moncontour et Monts-sur-Guesnes. (3)]

[Montmorillon

Cantons de Chauvigny, La Trimouille, L'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon et Saint-Savin. (3)]

[Poitiers

Cantons de La Villedieu-du-Clain, Lusignan, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Vivonne et Vouillé. (3)]

[Poitiers

Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé. (4)]

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

[Charleville-Mézières

Cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Flize, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Omont, Renwez, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse. (3)]

[Charleville-Mézières

Cantons d'Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Oinont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse. (4)]

[Rethel

Cantons d'Asfeld, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Juniville, Novion-Porcien et Rethel. (3)]

[Rocroi

Cantons de Fumay, Givet, Revin, Rocroi, Rumigny et Signy-le-Petit. (3)]

[Sedan

Cantons de Carignan, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan Nord et Sedan-Ouest. (13)]

[Sedan

Cantons d'Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers. (14)]

[Vouziers

Cantons d'Attigny, Buzancy, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Tourteron et Vouziers. (13)]

Aube

Troyes

[Bar-sur-Aube

Cantons de Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Soulaines-Dhuys et Vendeuvre-sur-Barse. (3)]

[Bar-sur-Seine

Cantons de Bar-sur-Seine, Chaource, Essoyes, Les Riceys et Mussy sur-Seine. (3)]

[Nogent-sur-Seine

Cantons de Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine 1er canton, Romilly-sur-Seine 2e canton et Villenauxe-la-Grande. (3)]

[Troyes

Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bouilly, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Lusigny-sur-Barse, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Sainte-Savine, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton et Troyes 7e canton. (13)]

[Troyes

Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bouilly, Brienne-le-Château, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Lusigny-sur-Barse, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton, Troyes 7e canton et Vendeuvre-sur-Barse. (14 et 3)]

Marne

Châlons-en-Champagne

[Châlons-en-Champagne

Cantons de Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons-en-Champagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Écury-sur-Coole, Givry-en-Argonne, Marson, Sainte-Menehould, Suippes, Vertus et Ville-sur-Tourbe. (3)]

[Châlons-en-Champagne

Cantons d'Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons-en-Champagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Dormans, Écury-sur-Coole, Épernay 1er canton, Épernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Menehould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François-Est et Vitry-le François-Ouest. (4)]

[Epernay

Cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Épernay 1er canton, Épernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne. (3)]

[Vitry-Ie-François

Cantons de Heiltz-le-Maurupt, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vitry-le-François-est et Vitry-le-François-Ouest. (3)]

Reims

Reims

Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Manie, Fismes, Reims 1er canton, Reims 2e canton, Reims 3e canton, Reims 4e canton, Reims 5e canton, Reims 6e canton, Reims 7e canton, Reims 8e canton, Reims 9e canton, Reims 10e canton, Verzy et Ville-en-Tardenois.

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

[Dinan (5)]

Dinan

Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.

[Guingamp (5)]

[Guingamp

Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Maël-Carhaix, Plouagat, Pontrieux, Rostrenen et Saint-Nicolas-du-Pélem. (3)]

[Guingamp

Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier. (4)]

[Lannion

Cantons de La Roche-Derrien, Lannion, Lézardrieux, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret et Tréguier. (3)]

Saint-Brieuc

[Loudéac

Cantons de Collinée, Corlay, Gouarec, La Chèze, Loudéac, Merdrignac, Mûr-de-Bretagne, Plouguenast et Uzel. (3)]

[Guingamp (6)]

Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier.

[Saint-Brieuc

Cantons de Châtelaudren, Étables-sur-Mer, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Moncontour, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest et Saint-Brieuc-Sud. (3)]

[Saint-Brieuc

Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Étables-sur-Mer, Gouaree, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint-Brieuc-Sud et Uzel. (4)]

Finistère

Brest

Brest

Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest-Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan.

[Morlaix (6)]

Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.

[Morlaix (5)]

Morlaix

Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.

Quimper

[Châteaulin

Cantons de Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Le Faou et Pleyben. (3)]

[Quimper

Cantons de Briec, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton et Rosporden. (3)]

[Quimper

Cantons d'Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton, Quimperlé, Rosporden et Scacr. (4)]

[Quimperlé

Cantons d'Arzano, Bannalec, Pont-Aven, Quimperlé et Scaër. (3)]

Ille-et-Vilaine

Rennes

[Fougères

Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Fougères-Nord, Fougères-Sud, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-du-Désert, Retiers, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Vitré-Est, Vitré-Ouest (22)]

[Montfort-sur-Meu

Cantons de Bécherel, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Plélan-le-Grand et Saint-Méen-le-Grand. (3)]

Redon

Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon.

[Rennes

Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Châteaugiron, Fougères-Nord, Fougères-Sud, Hédé, Janzé, La Guerche-de-Bretagne, Liffré, Louvigné-du-Désert, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Retiers, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Méen-le-Grand, Vitré-Est et Vitré-Ouest (21)]

[Rennes

Cantons de Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Méen-le-Grand (22)]

[Vitré

Cantons d'Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, La Guerche-de-Bretagne, Retiers, Vitré-Est et Vitré-Ouest. (3)]

Saint-Malo

[Dinan (6)]

Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.

Saint-Malo

Cantons de Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac.

Loire-Atlantique

Nantes

[Châteaubriant

Cantons de Châteaubriant, Derval, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Rougé et Saint-Julien-de-Vouvantes. (3)]

[Nantes

Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Clisson, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3° canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Orvault, Rezé, Riaillé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest Indre, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble. (3)]

[Nantes

Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3e canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble. (4)]

Saint-Nazaire

[Paimboeuf

Cantons de Bourgneuf-en-Retz, Paimboeuf, Pornic et Saint-Père-en-Retz. (11)]

[Saint-Nazaire

Cantons de Blain, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon et Savenay. (11)]

[Saint-Nazaire

Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay. (12)]

Morbihan

Lorient

[Auray

Cantons d'Auray, Belle-Île, Belz, Pluvigner et Quiberon. (3)]

[Lorient

Cantons de Groix, Hennebont, Lanester, Lorient-Centre, Lorient Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pont-Scorff et Port-Louis. (3)]

[Lorient

Cantons d'Auray, Baud, Belle-Île, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiheron. (4)]

[Pontivy

Cantons de Baud, Cléguérec, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Le Faouët, Locminé et Pontivy. (3)]

Vannes

[Ploërmel

Cantons de Guer, Josselin, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Rohan et Saint-Jean-Brévelay. (3)]

[Vannes

Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, La Gacilly, La Roche Bernard, Muzillac, Questembert, Rochefort-en-Terre, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest. (3)]

[Vannes

Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest. (4)]

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

[Gannat

Cantons de Chantelle, Ébreuil, Escurolles, Gannat et Saint-Pourçain-sur-Sioule. (3)]

[Vichy

Cantons de Cusset-Nord, Cusset-Sud, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud. (3)]

[Vichy

Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy Nord et Vichy-Sud. (4)]

Montluçon

Montluçon

Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est 4e canton, Montluçon-Nord-Est 1er canton, Montluçon-Ouest 2e canton, Montluçon-Sud 3e canton et Montmarault.

Moulins

Moulins

Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.

Cantal

Aurillac

[Aurillac

Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cemin, Saint-Mamet-la-Salvetat et Vic-sur-Cère. (3)]

[Aurillac

Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère. (4)]

[Mauriac

Cantons de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Mauriac, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes et Salers. (3)]

[Murat

Cantons d'Allanche, Condat, Massiac et Murat. (11)]

[Saint-Flour

Cantons de Chaudes-Aigues, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud. (11)]

[Saint-Flour

Cantons d'Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud. (12)]

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

[Brioude

Cantons d'Auzon, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Paulhaguet et Pinols. (3)]

[Le Puy-en-Velay

Cantons d'Allègre, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Pradelles, Saint-Julien Chapteuil, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire et Vorey. (3)]

[Le Puy-en-Velay

Cantons d'Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monasticr sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux. (4)]

[Yssingeaux

Cantons d'Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Sainte-Sigolène, Tence et Yssingeaux. (3)]

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

[Ambert

Cantons d'Ambert, Arlanc, Cunlhat, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm et Viverols. (3)]

[Clermont-Ferrand

Cantons d'Aubière, Beaumont, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte. (3)]

[Clermont-Ferrand

Cantons d'Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour d'Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le Comte. (4)]

[Issoire

Cantons d'Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges et Tauves. (3)]

[Riom (6)]

Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.

[Thiers

Cantons de Châteldon, Courpière, Lezoux, Maringues, Saint-Rémy sur-Durolle et Thiers. (3)]

[Thiers

Cantons d'Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols. (4)]

[Riom (5)]

Riom

Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.

Cour d'appel de Rouen

Eure

[Bernay (5)]

[Bernay

Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay Ouest, Brionne, Broglie et Thiberville. (3)]

[Bernay

Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville. (4)]

[Pont-Audemer

Cantons de Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot et Saint-Georges-du-Vièvre. (3)]

Evreux

[Bernay (6)]

Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville.

[Evreux

Cantons de Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Rugies, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud. (3)]

[Evreux

Cantons d'Amfreville-la-Campagne, Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Pont-de-l'Arche, Rugies, Saint-André-de-l'Eure, Val-de-Reuil, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud. (4)]

Les Andelys

Cantons d'Écos, Étrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et Lyons-la-Forêt.

[Louviers

Cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil. (3)]

Seine-Maritime

Dieppe

[Dieppe

Cantons de Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Dieppe-Est, Dieppe Ouest, Envermeu, Eu, Longueville-sur-Scie, Offranville et Tôtes. (3)]

[Dieppe

Cantons d'Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Forges les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes. (4)]

[Neufchâtel-en-Bray

Cantons d'Argueil, Aumale, Blangy-sur-Bresle, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Neufchâtel-en-Bray et Saint-Saëns. (3)]

Le Havre

Le Havre

Cantons de Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre 1er canton, Le Havre 2e canton, Le Havre 3e canton, Le Havre 4e canton, Le Havre 5e canton, Le Havre 6e canton, Le Havre 7e canton, Le Havre 8e canton, Le Havre 9e canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont.

Rouen

[Elbeuf

Cantons de Caudebec-lès-Elbeuf et Elbeuf. (3)]

[Rouen

Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Duclair, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen-Est et Sotteville-lès-Rouen-Ouest. (3)]

[Rouen

Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec en-Caux, Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot. (4)]

[Yvetot

Cantons de Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Doudeville, Fontaine le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux, Yerville et Yvetot. (3)]

Cour d'appel de Saint-Denis

La Réunion

Saint-Denis

Saint-Benoît

Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er canton, Saint-André 2e canton, Saint-André 3e canton, Saint-Benoît 1er canton, Saint-Benoît 2e canton, Sainte-Rose et Salazie.

Saint-Denis

Cantons de Saint-Denis 1er canton, Saint-Denis 2e canton, Saint-Denis 3e canton, Saint-Denis 4e canton, Saint-Denis 5e canton, Saint-Denis 6e canton, Saint-Denis 7e canton, Saint-Denis 8e canton, Saint-Denis 9e canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Îles Éparses (îles-Bassas-da-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et Terre-Adélie).

Saint-Paul

Cantons de La Possession, Le Port 1er canton Nord, Le Port 2e canton Sud, Saint-Paul 1er canton, Saint-Paul 2e canton, Saint-Paul 3e canton, Saint-Paul 4e canton et Saint-Paul 5e canton.

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er canton, Le Tampon 2e canton, Le Tampon 3e canton, Le Tampon 4e canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1e, canton, Saint-Joseph 2e canton, Saint-Leu 1er canton, Saint-Leu 2e canton, Saint-Louis 1er canton, Saint-Louis 2e canton, Saint-Louis 3e canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er canton, Saint-Pierre 2e canton, Saint-Pierre 3e canton et Saint-Pierre 4e canton.

Mayotte

Mamoudzou

Mamoudzou

Cantons de Acoua, Bandraboua, Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-Kéli, Koungou, Mamoudzou-I-, Mamoudzou-II, Mamoudzou-III, Mtsamboro, M'Tsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni.

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

[Foix

Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège et Viedessos. (3)]

[Foix

Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Viedessos. (4)]

[Pamiers

Cantons de Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun et Varilhes. (3)]

Saint-Girons

Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier.

Haute-Garonne

[Saint-Gaudens (5)]

Saint-Gaudens

Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.

Toulouse

Muret

Cantons d'Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux et Saint-Lys.

[Saint-Gaudens (6)]

Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.

[Toulouse

Cantons de Blagnac, Cadours, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil et Villemur-sur-Tarn. (3)]

[Toulouse

Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais et Villemur-sur-Tarn. (4)]

[Villefranche-de-Lauragais

Cantons de Caraman, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel et Villefranche-de-Lauragais. (3)]

Tarn

Albi

[Albi

Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Monestiés, Pampelonne, Réalmont, Valderiès, Valence-d'Albigeois et Villefranche-d'Albigeois. (3)]

[Albi

Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour et Villefranche-d'Albigeois. (4)]

[Gaillac

Cantons de Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Salvagnac et Vaour. (3)]

Castres

[Castres

Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Dourgne, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Mazamet Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Vabre et Vielmur-sur-Agout. (3)]

[Castres

Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessomiié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout. (4)]

[Lavaur

Cantons de Cuq-Toulza, Graulhet, Lavaur, Puylaurens et Saint-Paul Cap-de-Joux. (3)]

Tarn-et-Garonne

Montauban

[Castelsarrasin

Cantons d'Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er canton, Castelsarrasin 2e canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er canton, Moissac 2e canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne. (2)]

Montauban

Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban, 1er canton, Montauban 2e canton, Montauban 3ème canton, Montauban 4ème canton, Montauban 5e canton, Montauban 6e canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

[Chartres

Cantons d'Auneau, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, Lucé, Maintenon, Mainvilliers et Voves. (3)]

[Chartres

Cantons d'Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron Gardais et Voves. (4)]

[Châteaudun

Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce. (3)]

Dreux

Cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté-Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches.

[Nogent-le-Rotrou

Cantons d'Authon-du-Perche, La Loupe, Nogent-le-Rotrou et Thiron Gardais. (3)]

Hauts-de-Seine

Nanterre

Antony

Cantons d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux.

[Asnières-sur-Seine

Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud et Villeneuve-la-Garenne. (3)]

[Asnières-sur-Seine

Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la Garenne. (4)]

Boulogne-Billancourt

Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres.

[Clichy

Cantons de Clichy et Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy). (3)]

Colombes

Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord Ouest, Colombes-Sud et La Garenne-Colombes.

[Courbevoie

Cantons de Courbevoie-Nord et Courbevoie-Sud. (3)]

[Courbevoie

Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine Sud. (4)]

[Levallois-Perret

Cantons de Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret) et Levallois-Perret-Sud. (3)]

[Neuilly-sur-Seine

Cantons de Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud. (3)]

Puteaux

Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.

Vanves

Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves.

Val-d'Oise

Pontoise

[Ecouen

Cantons de Domont, Écouen, Luzarches (uniquement les communes de Bellefontaine, Châtenay-en-France, Chaumontel, Épinay-Champlâtreux, Fontenay-en-Parisis, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches, Mareil-en-France, Plessis-Luzarches, Puiseux-en-France, Villiers-le-Sec), Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest et Viarmes. (3)]

[Gonesse

A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches (uniquement les communes de Fosses, Marly-la-Ville, Saint-Witz, Survilliers) et Villiers-le-Bel. (3)]

[Gonesse

A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Ecouen, Garges-lès Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel. (4)]

Montmorency

Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Tavemy.

Pontoise

Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny.

Sannois

Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois.

Yvelines

Versailles

Mantes-la-Jolie

Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.

Poissy

Cantons d'Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine.

Rambouillet

Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l'Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Saint-Germain-en-Laye

Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.

Versailles

Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes d'Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.

Siège du tribunal de première instance

Siège de la section détachée

Ressort

Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie

Nouméa

Nouvelle-Calédonie.

Koné

Province Nord.

Lifou

Province des Îles Loyauté.

Wallis-et-Futuna

Mata-Utu

Territoire des îles Wallis et Futuna.

Cour d'appel de Papeete

Polynésie française

Papeete

Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française.

Uturoa

Îles Sous-le-Vent.

Nuku-Hiva

Îles Marquises.

Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actionsen matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques(annexe de l'article D. 211-6-1)

SIÈGE

RESSORT

Bordeaux.

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille.

Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Lyon.

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Marseille.

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Nanterre.

Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Nancy.

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.

Paris.

Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Rennes.

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Strasbourg.

Ressort de la cour d'appel de Colmar.

Fort-de-France.

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants (annexe de l'article D. 211-9)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Agen

Agen

Ressort de la cour d'appel d'Agen.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Cour d'appel d'Amiens

Amiens

Ressort de la cour d'appel d'Amiens.

Cour d'appel d'Angers

Angers

Ressort de la cour d'appel d'Angers.

Cour d'appel de Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.

Cour d'appel de Bastia

Bastia

Ressort de la cour d'appel de Bastia.

Cour d'appel de Besançon

Besançon

Ressort de la cour d'appel de Besançon.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

Cour d'appel de Bourges

Bourges

Ressort de la cour d'appel de Bourges.

Cour d'appel de Caen

Caen

Ressort de la cour d'appel de Caen.

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

Cour d'appel de Chambéry

Chambéry

Ressort de la cour d'appel de Chambéry.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort de la cour d'appel de Colmar.

Cour d'appel de Dijon

Dijon

Ressort de la cour d'appel de Dijon.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort de la cour d'appel de Douai.

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble

Ressort de la cour d'appel de Grenoble.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort de la cour d'appel de Limoges.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort de la cour d'appel de Lyon.

Cour d'appel de Metz

Metz

Ressort de la cour d'appel de Metz.

Cour d'appel de Montpellier

Montpellier

Ressort de la cour d'appel de Montpellier.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort de la cour d'appel de Nancy.

Cour d'appel de Nîmes

Nîmes

Ressort de la cour d'appel de Nîmes.

Cour d'appel de Nouméa

Nouméa

Ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Cour d'appel d'Orléans

Orléans

Ressort de la cour d'appel d'Orléans.

Cour d'appel de Papeete

Papeete

Ressort de la cour d'appel de Papeete.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort de la cour d'appel de Paris.

Cour d'appel de Pau

Pau

Ressort de la cour d'appel de Pau.

Cour d'appel de Poitiers

Poitiers

Ressort de la cour d'appel de Poitiers.

Cour d'appel de Reims

Reims

Ressort de la cour d'appel de Reims.

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort de la cour d'appel de Rennes.

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand

Ressort de la cour d'appel de Riom.

Cour d'appel de Rouen

Rouen

Ressort de la cour d'appel de Rouen.

Cour d'appel de Saint-Denis

Saint-Denis

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort de la cour d'appel de Toulouse.

Cour d'appel de Versailles

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE DES PERSONNES PHYSIQUES (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 211-10)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille.

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux.

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Cour d'appel de Douai

Lille.

Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France.

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.

Cour d'appel de Lyon

Lyon.

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Cour d'appel de Nancy

Nancy.

Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Cour d'appel de Nouméa

Nouméa.

Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

Mata-Utu.

Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Cour d'appel de Papeete

Papeete.

Ressort de la cour d'appel.

Cour d'appel de Paris

Paris.

Ressort des cours d'appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.

Cour d'appel de Rennes

Nantes.

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Cour d'appel de Saint-Denis

La Réunion

Saint-Denis.

Ressort de la cour d'appel, à l'exception du ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

Mayotte

Mamoudzou.

Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre.

Ressort du tribunal supérieur d'appel.

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France

(annexe de l'article D. 211-10-1)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Agen

Agen

Ressort de la cour d'appel d'Agen.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Cour d'appel d'Amiens

Amiens

Ressort de la cour d'appel d'Amiens.

Cour d'appel d'Angers

Angers

Ressort de la cour d'appel d'Angers.

Cour d'appel de Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.

Cour d'appel de Bastia

Bastia

Ressort de la cour d'appel de Bastia.

Cour d'appel de Besançon

Besançon

Ressort de la cour d'appel de Besançon.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

Cour d'appel de Bourges

Bourges

Ressort de la cour d'appel de Bourges.

Cour d'appel de Caen

Caen

Ressort de la cour d'appel de Caen.

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

Cour d'appel de Chambéry

Chambéry

Ressort de la cour d'appel de Chambéry.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort de la cour d'appel de Colmar.

Cour d'appel de Dijon

Dijon

Ressort de la cour d'appel de Dijon.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort de la cour d'appel de Douai.

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble

Ressort de la cour d'appel de Grenoble.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort de la cour d'appel de Limoges.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort de la cour d'appel de Lyon.

Cour d'appel de Metz

Metz

Ressort de la cour d'appel de Metz.

Cour d'appel de Montpellier

Montpellier

Ressort de la cour d'appel de Montpellier.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort de la cour d'appel de Nancy.

Cour d'appel de Nîmes

Nîmes

Ressort de la cour d'appel de Nîmes.

Cour d'appel de Nouméa

Nouméa

Ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Cour d'appel d'Orléans

Orléans

Ressort de la cour d'appel d'Orléans.

Cour d'appel de Papeete

Papeete

Ressort de la cour d'appel de Papeete.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort de la cour d'appel de Paris.

Cour d'appel de Pau

Pau

Ressort de la cour d'appel de Pau.

Cour d'appel de Poitiers

Poitiers

Ressort de la cour d'appel de Poitiers.

Cour d'appel de Reims

Reims

Ressort de la cour d'appel de Reims.

Cour d'appel de Rennes

Nantes

Ressort de la cour d'appel de Rennes.

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand

Ressort de la cour d'appel de Riom.

Cour d'appel de Rouen

Rouen

Ressort de la cour d'appel de Rouen.

Cour d'appel de Saint-Denis

Saint-Denis

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort de la cour d'appel de Toulouse.

Cour d'appel de Versailles

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique (annexe de l'article D. 211-10-2)

SIÈGE

RESSORT

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Paris

Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris et Orléans.

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Fort-de-France

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

Saint-Denis

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Siège et ressort des tribunaux d'instance, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française (annexe de l'article D. 221-1)

Siège

Ressort

Cour d'appel d'Agen

Gers

[Auch

Ressort des tribunaux d'instance d'Auch, Condom, Lectoure et Mirande. (3)]

[Auch

Ressort des tribunaux d'instance d'Auch et Condom. (4)]

Lot

[Cahors

Ressort des tribunaux d'instance de Cahors, Figeac et Gourdon. (3)]

[Cahors

Ressort des tribunaux d'instance de Cahors et Figeac. (4)]

Lot-et-Garonne

[Agen

Ressort des tribunaux d'instance d'Agen, Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot. (3)]

[Agen

Ressort des tribunaux d'instance d'Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. (4)]

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

[Digne-les-Bains

Ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette, Digne-les-Bains et Forcalquier. (7)]

[Digne-les-Bains

Ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette, Digne-les-Bains et Manosque. (8)]

Alpes-Maritimes

Cannes

Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes et Grasse.

Nice

Ressort des tribunaux d'instance de Menton et Nice.

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence, Martigues et Salon-de-Provence.

[Arles

Ressort des tribunaux d'instance d'Arles et Tarascon. (3)]

[Tarascon

Ressort du tribunal d'instance de Tarascon. (4)]

Marseille

Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille.

Var

Fréjus

Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles, Draguignan et Fréjus.

[Toulon

Ressort des tribunaux d'instance d'Hyères et Toulon. (3)]

[Toulon

Ressort du tribunal d'instance de Toulon. (4)]

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

[Laon

Ressort des tribunaux d'instance de Laon, Saint-Quentin et Vervins. (3)]

[Laon

Ressort des tribunaux d'instance de Laon et Saint-Quentin. (4)]

[Soissons

Ressort des tribunaux d'instance de Château-Thierry et Soissons. (3)]

[Soissons

Ressort du tribunal d'instance de Soissons. (4)]

Oise

[Beauvais

Ressort des tribunaux d'instance de Beauvais et Clermont. (3)]

[Beauvais

Ressort du tribunal d'instance de Beauvais. (4)]

Senlis

Ressort des tribunaux d'instance de Compiègne et Senlis.

Somme

[Amiens

Ressort des tribunaux d'instance d'Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne. (3)]

[Amiens

Ressort des tribunaux d'instance d'Abbeville, Amiens et Péronne. (4)]

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

[Angers

Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Baugé, Cholet, Saumur et Segré. (3)]

[Angers

Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Cholet et Saumur. (4)]

Mayenne

[Laval

Ressort des tribunaux d'instance de Château-Gontier et Laval. (12 et 3)]

Sarthe

[Le Mans

Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche, Le Mans, Mamers et Saint-Calais. (3)]

[Le Mans

Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche et Le Mans. (4)]

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

Ressort du tribunal d'instance de Basse-Terre.

Saint-Martin

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Martin.

[Marie-Galante

Ressort du tribunal d'instance de Marie-Galante. (3)]

Pointe-à-Pitre

Ressort du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

[Ajaccio

Ressort des tribunaux d'instance d'Ajaccio et Sartène. (3)]

[Ajaccio

Ressort du tribunal d'instance d'Ajaccio. (4)]

Haute-Corse

[Bastia

Ressort des tribunaux d'instance de Bastia, Corte et L'Ile Rousse. (3)]

[Bastia

Ressort du tribunal d'instance de Bastia. (4)]

Cour d'appel de Besançon

Doubs

[Besançon

Ressort des tribunaux d'instance de Baume-les-Dames, Besançon et Pontarlier. (3)]

[Besançon

Ressort des tribunaux d'instance de Besançon et Pontarlier. (4)]

Montbéliard

Ressort du tribunal d'instance de Montbéliard.

Haute-Saône

[Vesoul

Ressort des tribunaux d'instance de Gray, Lure, Luxeuil-les-Bains et Vesoul. (3)]

[Vesoul

Ressort des tribunaux d'instance de Lure et Vesoul. (4)]

Jura

[Lons-le-Saunier

Ressort des tribunaux d'instance d'Arbois, Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude. (3)]

[Lons-le-Saunier

Ressort des tribunaux d'instance de Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude. (4)]

Territoire de Belfort

Belfort

Ressort du tribunal d'instance de Belfort.

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

[Angoulême

Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême, Cognac, Confolens et Ruffec. (2 et 3)]

[Angoulême

Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême et Cognac. (4)]

Dordogne

[Périgueux

Ressort des tribunaux d'instance de Bergerac, Nontron, Périgueux, Ribérac et Sarlat-la-Canéda. (3)]

[Périgueux

Ressort des tribunaux d'instance de Bergerac, Périgueux et Sarlat-la-Canéda. (4)]

Gironde

[Bordeaux

Ressort des tribunaux d'instance d'Arcachon, Bazas, Blaye, Bordeaux, La Réole, Lesparre-Médoc et Libourne. (9)]

[Bordeaux

Ressort des tribunaux d'instance d'Arcachon, Bazas, Blaye, Bordeaux, La Réole et Libourne. (10 et 3)]

Cour d'appel de Bourges

Cher

[Bourges

Ressort des tribunaux d'instance de Bourges, Saint-Amand-Montrond, Sancerre et Vierzon. (11)]

[Bourges

Ressort des tribunaux d'instance de Bourges, Saint-Amand-Montrond et Sancerre. (12 et 3)]

Indre

[Châteauroux

Ressort des tribunaux d'instance de Châteauroux, Issoudun, La Châtre et Le Blanc. (3)]

[Châteauroux

Ressort du tribunal d'instance de Châteauroux. (4)]

Nièvre

[Nevers

Ressort des tribunaux d'instance de Château-Chinon, Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers. (9)]

[Nevers

Ressort des tribunaux d'instance de Clamecy et Nevers. (10)]

Cour d'appel de Caen

Calvados

[Caen

Ressort des tribunaux d'instance de Bayeux, Caen, Falaise, Lisieux, Pont-l'Evêque et Vire. (11)]

[Caen

Ressort des tribunaux d'instance de Bayeux, Caen, Lisieux, Pont-l'Evêque et Vire. (12 et 3)]

Manche

[Cherbourg-Octeville

Ressort des tribunaux d'instance de Cherbourg-Octeville et Valognes. (3)]

[Cherbourg-Octeville

Ressort du tribunal d'instance de Cherbourg-Octeville. (4)]

[Coutances

Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches, Coutances, Mortain et Saint-Lô. (3)]

[Coutances

Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches et Coutances. (4)]

Orne

[Alençon

Ressort des tribunaux d'instance d'Alençon, Argentan, Domfront et Mortagne-au-Perche. (3)]

[Alençon

Ressort des tribunaux d'instance d'Alençon, Argentan et Flers. (4)]

Cour d'appel de Cayenne (Guyane)

Cayenne

Ressort du tribunal d'instance de Cayenne.

Cour d'appel de Chambéry

Haute-Savoie

Annecy

Ressort du tribunal d'instance d'Annecy.

[Saint-Julien-en-Genevois

Ressort des tribunaux d'instance de Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains. (3)]

[Annemasse

Ressort des tribunaux d'instance d'Annemasse, Bonneville et Thonon-les-Bains. (4)]

Savoie

[Chambéry

Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry, Moutiers-Tarentaise et Saint-Jean-de-Maurienne. (3)]

[Chambéry

Ressort des tribunaux d'instance d'Albertville et Chambéry. (4)]

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

[Haguenau

Ressort des tribunaux d'instance de Brumath, Haguenau et Wissembourg. (3)]

[Haguenau

Ressort du tribunal d'instance d'Haguenau. (4)]

Illkirch-Graffenstaden

Ressort du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden.

Saverne

Ressort des tribunaux d'instance de Molsheim et Saverne.

Strasbourg

Ressort des tribunaux d'instance de Schiltigheim et Strasbourg.

Haut-Rhin

[Colmar

Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller, Ribeauvillé et Sélestat. (3)]

[Colmar

Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller et Sélestat. (4)]

[Mulhouse

Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch, Huningue et Mulhouse. (3)]

[Mulhouse

Ressort du tribunal d'instance de Mulhouse. (4)]

Thann

Ressort du tribunal d'instance de Thann.

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

[Dijon

Ressort des tribunaux d'instance de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur-en-Auxois. (3)]

[Dijon

Ressort des tribunaux d'instance de Beaune, Dijon et Montbard. (4)]

Haute-Marne

[Chaumont

Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont, Langres et Saint-Dizier. (9)]

[Chaumont

Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et Saint-Dizier. (10)]

Saône-et-Loire

[Chalon-sur-Saône

Ressort des tribunaux d'instance d'Autun, Chalon-sur-Saône et Louhans. (11)]

[Chalon-sur-Saône

Ressort des tribunaux d'instance de Chalon-sur-Saône et Louhans. (12 et 3)]

[Le Creusot

Ressort des tribunaux d'instance du Creusot et de Montceau-les-Mines. (3)]

[Le Creusot

Ressort du tribunal d'instance du Creusot. (4)]

[Mâcon

Ressort des tribunaux d'instance de Charolles et Mâcon. (3)]

[Mâcon

Ressort du tribunal d'instance de Mâcon. (4)]

Cour d'appel de Douai

Nord

Avesnes-sur-Helpe

Ressort des tribunaux d'instance d'Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge.

Douai

Ressort des tribunaux d'instance de Cambrai et Douai.

Dunkerque

Ressort des tribunaux d'instance de Dunkerque et Hazebrouck.

Lille

Ressort du tribunal d'instance de Lille.

Roubaix

Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et Tourcoing.

Valenciennes

Ressort du tribunal d'instance de Valenciennes.

Pas-de-Calais

[Arras

Ressort des tribunaux d'instance d'Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise. (3)]

[Arras

Ressort du tribunal d'instance d'Arras. (4)]

[Béthune

Ressort des tribunaux d'instance de Béthune, Carvin, Houdain, Lens et Liévin. (3)]

[Béthune

Ressort des tribunaux d'instance de Béthune et Lens. (4)]

Boulogne-sur-Mer

Ressort des tribunaux d'instance de Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil et Saint-Omer.

Cour d'appel de Fort-de-France (Martinique)

Fort-de-France

Ressort du tribunal d'instance de Fort-de-France.

Cour d'appel de Grenoble

Drôme

[Montélimar

Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons. (3)]

[Montélimar

Ressort du tribunal d'instance de Montélimar. (4)]

Romans-sur-Isère

Ressort du tribunal d'instance de Romans-sur-Isère.

[Valence

Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence. (13)]

[Valence

Ressort du tribunal d'instance de Valence. (14)]

Hautes-Alpes

[Gap

Ressort des tribunaux d'instance de Briançon et Gap. (3)]

[Gap

Ressort du tribunal d'instance de Gap. (4)]

Isère

Bourgoin-Jallieu

Ressort du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.

[Grenoble

Ressort des tribunaux d'instance de Grenoble, La Mure et Saint-Marcellin. (3)]

[Grenoble

Ressort du tribunal d'instance de Grenoble. (4)]

Vienne

Ressort du tribunal d'instance de Vienne.

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

[Tulle

Ressort des tribunaux d'instance de Brive-la-Gaillarde, Tulle et Ussel. (3)]

[Tulle

Ressort des tribunaux d'instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (4)]

Creuse

[Guéret

Ressort des tribunaux d'instance de Bourganeuf et Guéret. (9)]

[Guéret

Ressort du tribunal d'instance de Guéret. (10)]

Haute-Vienne

[Limoges

Ressort des tribunaux d'instance de Bellac, Limoges, Rochechouart et Saint-Yrieix-la-Perche. (3)]

[Limoges

Ressort du tribunal d'instance de Limoges. (4)]

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

Ressort des tribunaux d'instance de Belley, Bourg-en-Bresse, Nantua et Trévoux.

Loire

Roanne

Ressort du tribunal d'instance de Roanne.

[Saint-Etienne

Ressort des tribunaux d'instance du Chambon-Feugerolles, Montbrison et Saint-Etienne. (3)]

[Saint-Etienne

Ressort des tribunaux d'instance de Montbrison et Saint-Etienne. (4)]

Rhône

Lyon

Ressort du tribunal d'instance de Lyon.

Villefranche-sur-Saône

Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.

Villeurbanne

Ressort du tribunal d'instance de Villeurbanne.

Cour d'appel de Metz

Moselle

[Forbach

Ressort des tribunaux d'instance de Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. (3)]

[Saint-Avold

Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Avold et Sarreguemines. (4)]

[Metz

Ressort des tribunaux d'instance de Boulay-Moselle, Château Salins, Metz et Sarrebourg. (3)]

[Metz

Ressort des tribunaux d'instance de Metz et Sarrebourg. (4)]

[Thionville

Ressort des tribunaux d'instance de Hayange et Thionville. (3)]

[Thionville

Ressort du tribunal d'instance de Thionville. (4)]

Cour d'appel de Montpellier

Aude

[Carcassonne

Ressort des tribunaux d'instance de Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne. (9)]

[Carcassonne

Ressort des tribunaux d'instance de Carcassonne, Limoux et Narbonne. (10 et 3)]

Aveyron

[Millau

Ressort des tribunaux d'instance de Millau et Saint-Affrique. (9)]

[Millau

Ressort du tribunal d'instance de Millau. (10)]

[Rodez

Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion, Rodez et Villefranche-de-Rouergue. (9)]

[Rodez

Ressort du tribunal d'instance de Rodez. (10)]

Hérault

[Béziers

Ressort des tribunaux d'instance de Béziers et Saint-Pons-de-Thomières. (11)]

[Béziers

Ressort du tribunal d'instance de Béziers. (12)]

[Montpellier

Ressort des tribunaux d'instance de Lodève, Montpellier et Sète. (3)]

[Montpellier

Ressort des tribunaux d'instance de Montpellier et Sète. (4)]

Pyrénées-Orientales

[Perpignan

Ressort des tribunaux d'instance de Céret, Prades et Perpignan. (3)]

[Perpignan

Ressort du tribunal d'instance de Perpignan. (4)]

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

[Briey

Ressort des tribunaux d'instance de Briey et Longwy. (3)]

[Briey

Ressort du tribunal d'instance de Briey. (4)]

[Nancy

Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville, Nancy et Toul. (3)]

[Nancy

Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville et Nancy. (4)]

Meuse

[Verdun

Ressort des tribunaux d'instance de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel et Verdun. (3)]

[Verdun

Ressort des tribunaux d'instance de Bar-le-Duc et Verdun. (4)]

Vosges

[Epinal

Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal, Mirecourt, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges. (11)]

[Epinal

Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal, Mirecourt, et Saint-Dié-des-Vosges. (12 et 3)]

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

[Annonay

Ressort du tribunal d'instance d'Annonay. (4)]

[Aubenas

Ressort du tribunal d'instance d'Aubenas. (4)]

[Largentière

Ressort du tribunal d'instance de Largentière. (3)]

Privas

Ressort du tribunal d'instance de Privas.

[Tournon-sur-Rhône

Ressort du tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône. (3)]

Gard

Alès

Ressort du tribunal d'instance d'Alès.

[Le Vigan

Ressort du tribunal d'instance du Vigan. (3)]

Nîmes

Ressort du tribunal d'instance de Nîmes.

Uzès

Ressort du tribunal d'instance d'Uzès.

Lozère

[Mende

Ressort des tribunaux d'instance de Florac, Marvejols et Mende. (3)]

[Mende

Ressort du tribunal d'instance de Mende. (4)]

Vaucluse

[Avignon

Ressort des tribunaux d'instance d'Apt et Avignon. (3)]

[Avignon

Ressort des tribunaux d'instance d'Avignon et Pertuis. (4)]

Orange

Ressort des tribunaux d'instance de Carpentras et Orange.

Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie

Nouméa

Ressort du tribunal de Première instance de Nouméa, à l'exception de la province Nord et de la province des Iles Loyauté.

Koné

Province Nord.

Lifou

Province des lies Loyauté.

Wallis-et-Futuna

Mata-Utu

Ressort du tribunal de Première instance de Mata-Utu.

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

[Tours

Ressort des tribunaux d'instance de Chinon, Loches et Tours. (3)]

[Tours

Ressort du tribunal d'instance de Tours. (4)]

Loiret

[Montargis

Ressort des tribunaux d'instance de Gien et Montargis. (3)]

[Montargis

Ressort du tribunal d'instance de Montargis. (4)]

[Orléans

Ressort du tribunal d'instance d'Orléans. (2)]

Loir-et-Cher

[Blois

Ressort des tribunaux d'instance de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme. (3)]

[Blois

Ressort du tribunal d'instance de Blois. (4)]

Cour d'appel de Papeete

Polynésie française

Papeete

Ressort du tribunal de Première instance de Papeete, l'exception des Îles Sous-le-Vent et des Îles Marquises.

Uturoa

Îles Sous-le-Vent.

Nuku-Hiva

Îles Marquises.

Cour d'appel de Paris

Essonne

Etampes

Ressort du tribunal d'instance d'Etampes.

Evry

Ressort du tribunal d'instance d'Evry.

Juvisy-sur-Orge

Ressort du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge.

Longjumeau

Ressort du tribunal d'instance de Longjumeau.

Palaiseau

Ressort du tribunal d'instance de Palaiseau.

Paris

Paris 1er arrondissement

Ressort des tribunaux d'instance de Paris 1er arrondissement, Paris 2e arrondissement, Paris 3e arrondissement, Paris 4e arrondissement, Paris 5e arrondissement, Paris 6e arrondissement, Paris 7e arrondissement, Paris 8e arrondissement, Paris 9e arrondissement, Paris 10e arrondissement, Paris 11e arrondissement, Paris 12e arrondissement, Paris 13e arrondissement, Paris 14e arrondissement, Paris 15e arrondissement, Paris 16e arrondissement, Paris 17e arrondissement, Paris 18e arrondissement, Paris 19e arrondissement et Paris 20e arrondissement.

Seine-et-Marne

Fontainebleau

Ressort du tribunal d'instance de Fontainebleau.

[Montereau-Fault-Yonne

Ressort du tribunal d'instance de Montereau-Fault-Yonne. (3)]

Lagny-sur-Marne

Ressort du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne.

[Meaux

Ressort des tribunaux d'instance de Coulommiers et Meaux. (3)]

[Meaux

Ressort du tribunal d'instance de Meaux. (4)]

[Melun

Ressort des tribunaux d'instance de Melun et Provins. (3)]

[Melun

Ressort du tribunal d'instance de Melun. (4)]

Seine-Saint-Denis

Aubervilliers

Ressort du tribunal d'instance d'Aubervilliers.

Aulnay-sous-Bois

Ressort du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.

Bobigny

Ressort du tribunal d'instance de Bobigny.

Le Raincy

Ressort du tribunal d'instance du Raincy.

Montreuil

Ressort du tribunal d'instance de Montreuil.

Pantin

Ressort du tribunal d'instance de Pantin.

Saint-Denis

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis.

Saint-Ouen

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Ouen.

Val-de-Marne

Boissy-Saint-Léger

Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger.

Charenton-le-Pont

Ressort du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.

Ivry-sur-Seine

Ressort du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.

Nogent-sur-Marne

Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne.

Saint-Maur-des-Fossés

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés.

Villejuif

Ressort du tribunal d'instance de Villejuif.

[Vincennes

Ressort du tribunal d'instance de Vincennes. (3)]

Yonne

[Auxerre

Ressort des tribunaux d'instance d'Auxerre, Avallon et Tonnerre. (3)]

[Auxerre

Ressort du tribunal d'instance d'Auxerre. (4)]

[Sens

Ressort des tribunaux d'instance de Joigny et Sens. (3)]

[Sens

Ressort du tribunal d'instance de Sens. (4)]

Cour d'appel de Pau

Hautes-Pyrénées

[Tarbes

Ressort des tribunaux d'instance de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes et Tarbes. (3)]

[Tarbes

Ressort du tribunal d'instance de Tarbes. (4)]

Landes

[Mont-de-Marsan

Ressort des tribunaux d'instance de Mont-de-Marsan et Saint-Sever. (7)]

[Mont-de-Marsan

Ressort du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan. (8)]

Pyrénées-Atlantiques

[Bayonne

Ressort des tribunaux d'instance de Bayonne, Biarritz et Saint-Palais. (3)]

[Bayonne

Ressort du tribunal d'instance de Bayonne. (4)]

[Pau

Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, Orthez et Pau. (3)]

[Pau

Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie et Pau. (4)]

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

[La Rochelle

Ressort des tribunaux d'instance de La Rochelle, Marennes et Rochefort. (3)]

[La Rochelle

Ressort des tribunaux d'instance de La Rochelle et Rochefort. (4)]

[Saintes

Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac, Saintes et Saint-Jean-d'Angély. (3)]

[Saintes

Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac et Saintes. (4)]

Deux-Sèvres

[Bressuire

Ressort des tribunaux d'instance de Bressuire et Parthenay. (3)]

[Bressuire

Ressort du tribunal d'instance de Bressuire. (4)]

[Niort

Ressort des tribunaux d'instance de Melle et Niort. (3)]

[Niort

Ressort du tribunal d'instance de Niort. (4)]

Vendée

La Roche-sur-Yon

Ressort des tribunaux d'instance de Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.

Vienne

[Poitiers

Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon et Poitiers. (3)]

[Poitiers

Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault et Poitiers. (4)]

Cour d'appel de Reims

Ardennes

[Charleville-Mézières

Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières, Rethel, Rocroi, Sedan et Vouziers. (13)]

[Charleville-Mézières

Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières, Rethel, Rocroi et Sedan. (14 et 3)]

Aube

[Troyes

Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes. (13)]

[Troyes

Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes. (14 et 3)]

Marne

[Châlons-en-Champagne

Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne, Epernay et Vitry-le-François. (3)]

[Châlons-en-Champagne

Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne. (4)]

Reims

Ressort du tribunal d'instance de Reims.

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

[Saint-Brieuc

Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac et Saint-Brieuc. (3)]

[Saint-Brieuc

Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Guingamp et Saint-Brieuc. (5)]

[Saint-Brieuc

Ressort des tribunaux d'instance de Guingamp et Saint-Brieuc. (6)]

Finistère

Brest

Ressort des tribunaux d'instance de Brest et Morlaix.

[Quimper

Ressort des tribunaux d'instance de Châteaulin, Quimper et Quimperlé. (3)]

[Quimper

Ressort du tribunal d'instance de Quimper. (4)]

Ille-et-Vilaine

[Rennes

Ressort des tribunaux d'instance de Fougères, Montfort-sur-Meu, Redon, Rennes, Saint-Malo et Vitré. (3)]

[Rennes

Ressort des tribunaux d'instance de Redon, Rennes et Saint-Malo. (5)]

[Rennes

Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Redon, Rennes et Saint-Malo. (6)]

Loire-Atlantique

[Nantes

Ressort des tribunaux d'instance de Châteaubriant et Nantes. (3)]

[Nantes

Ressort du tribunal d'instance de Nantes. (4)]

[Saint-Nazaire

Ressort des tribunaux d'instance de Paimbœuf et Saint-Nazaire. (11)]

[Saint-Nazaire

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Nazaire. (12)]

Morbihan

[Vannes

Ressort des tribunaux d'instance d'Auray, Lorient, Ploërmel, Pontivy et Vannes. (3)]

[Vannes

Ressort des tribunaux d'instance de Lorient et Vannes. (4)]

Cour d'appel de Riom

Allier

Montluçon

Ressort du tribunal d'instance de Montluçon.

Moulins

Ressort du tribunal d'instance de Moulins.

[Vichy

Ressort des tribunaux d'instance de Gannat et Vichy. (3)]

[Vichy

Ressort du tribunal d'instance de Vichy. (4)]

Cantal

[Aurillac

Ressort des tribunaux d'instance d'Aurillac et Mauriac. (3)]

[Aurillac

Ressort du tribunal d'instance d'Aurillac. (4)]

[Saint-Flour

Ressort des tribunaux d'instance de Murat et Saint-Flour. (11)]

[Saint-Flour

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Flour. (12)]

Haute-Loire

[Le Puy-en-Velay

Ressort des tribunaux d'instance de Brioude, Le Puy-en-Velay et Yssingeaux. (3)]

[Le Puy-en-Velay

Ressort du tribunal d'instance du Puy-en-Velay. (4)]

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Ressort du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.

[Issoire

Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Issoire. (3)]

Riom

Ressort du tribunal d'instance de Riom.

Thiers

Ressort du tribunal d'instance de Thiers.

Cour d'appel de Rouen

Eure

[Evreux

Ressort des tribunaux d'instance de Bernay, Evreux, Les Andelys, Louviers et Pont-Audemer. (3)]

[Evreux

Ressort des tribunaux d'instance de Bernay, Evreux et Les Andelys. (4)]

Seine-Maritime

[Dieppe

Ressort des tribunaux d'instance de Dieppe et Neufchâtel-en-Bray. (3)]

[Dieppe

Ressort du tribunal d'instance de Dieppe. (4)]

Le Havre

Ressort du tribunal d'instance du Havre.

[Rouen

Ressort des tribunaux d'instance d'Elbeuf, Rouen et Yvetot. (3)]

[Rouen

Ressort du tribunal d'instance de Rouen. (4)]

Cour d'appel de Saint-Denis

Mayotte

Mamoudzou

Ressort du tribunal d'instance de Mamoudzou

Réunion

Saint-Benoît

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Benoît.

Saint-Denis

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis.

Saint-Paul

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Paul.

Saint-Pierre

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Pierre.

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

[Foix

Ressort des tribunaux d'instance de Foix, Pamiers et Saint-Girons. (3)]

[Foix

Ressort des tribunaux d'instance de Foix et Saint-Girons. (4)]

Haute-Garonne

[Muret

Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Villefranche-de-Lauragais. (3)]

[Muret

Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Saint-Gaudens. (4)]

[Toulouse

Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (3)]

[Toulouse

Ressort du tribunal d'instance de Toulouse. (4)]

Tarn

[Albi

Ressort des tribunaux d'instance d'Albi, Castres, Gaillac et Lavaur. (3)]

[Albi

Ressort des tribunaux d'instance d'Albi et Castres. (4)]

Tarn-et-Garonne

[Montauban

Ressort des tribunaux d'instance de Castelsarrasin et Montauban. (2)]

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

[Chartres

Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. (3)]

[Chartres

Ressort du tribunal d'instance de Chartres. (4)]

Dreux

Ressort du tribunal d'instance de Dreux.

Hauts-de-Seine

Antony

Ressort du tribunal d'instance d'Antony.

Asnières-sur-Seine

Ressort du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine.

Boulogne-Billancourt

Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.

[Clichy

Ressort du tribunal d'instance de Clichy. (3)]

Colombes

Ressort du tribunal d'instance de Colombes.

[Courbevoie

Ressort des tribunaux d'instance de Courbevoie, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. (3)]

[Courbevoie

Ressort du tribunal d'instance de Courbevoie. (4)]

Puteaux

Ressort du tribunal d'instance de Puteaux.

Vanves

Ressort du tribunal d'instance de Vanves.

Val-d'Oise

[Ecouen

Ressort du tribunal d'instance d'Ecouen. (3)]

Gonesse

Ressort du tribunal d'instance de Gonesse.

Montmorency

Ressort du tribunal d'instance de Montmorency.

Pontoise

Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.

Sannois

Ressort du tribunal d'instance de Sannois.

Yvelines

Mantes-la-Jolie

Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie.

Poissy

Ressort du tribunal d'instance de Poissy.

Rambouillet

Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet.

Saint-Germain-en-Laye

Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

Versailles

Ressort du tribunal d'instance de Versailles.

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre

Ressort du tribunal de Première instance de Saint-Pierre.

(2) applicable à compter du 1er janvier 2009.

(3) applicable à compter du 31 décembre 2009.

(4) applicable à compter du 1er janvier 2010.

(5) applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(6) applicable à compter du 1er janvier 2011.

(7) applicable jusqu'au 31 janvier 2009.

(8) applicable à compter du 1er février 2009.

(9) applicable jusqu'au 30 septembre 2009.

(10) applicable à compter du 1er octobre 2009.

(11) applicable jusqu'au 31 août 2009.

(12) applicable à compter du 1er septembre 2009.

(13) applicable jusqu'au 30 juin 2009.

(14) applicable à compter du 1er juillet 2009.

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE COMPÉTENTS, DANS LE RESSORT DE CERTAINS TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, POUR CONNAÎTRE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 221-1)

SIÈGE DU TRIBUNALde grande instance

SIÈGE DU TRIBUNAL d'instance

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-Maritimes

Nice

Nice

Ressort des tribunaux d'instance de Nice et Menton

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et Salon-de-Provence

Marseille

Marseille

Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

Angers

Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Cholet et Saumur

Sarthe

Le Mans

Le Mans

Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche et Le Mans

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

Paris 19e arrondissement

Ressort des tribunaux d'instance de Paris 1er arrondissement, Paris 2e arrondissement, Paris 3e arrondissement, Paris 4e arrondissement, Paris 5e arrondissement, Paris 6e arrondissement, Paris 7e arrondissement, Paris 8e arrondissement, Paris 9e arrondissement, Paris 10e arrondissement, Paris 11e arrondissement, Paris 12e arrondissement, Paris 13e arrondissement, Paris 14e arrondissement, Paris 15e arrondissement, Paris 16e arrondissement, Paris 17e arrondissement, Paris 18e arrondissement, Paris 19e arrondissement et Paris 20e arrondissement

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Bobigny

Ressort des tribunaux d'instance d'Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis et Saint-Ouen

Val-de-Marne

Créteil

Villejuif

Ressort des tribunaux d'instance de Boissy-Saint-Léger, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières et Sedan

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

Foix

Ressort des tribunaux d'instance de Foix et Saint-Girons

Tarn-et-Garonne

Montauban

Montauban

Ressort des tribunaux d'instance de Castelsarrasin et Montauban

Cour d'appel de Versailles

Hauts-de-Seine

Nanterre

Asnières-sur-Seine

Ressort des tribunaux d'instance d'Antony, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Puteaux et Vanves

Val-d'Oise

Pontoise

Pontoise

Ressort des tribunaux d'instance de Gonesse, Montmorency, Pontoise et Sannois

Yvelines

Versailles

Versailles

Ressort des tribunaux d'instance de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Versailles

Siège et ressort des tribunaux d'instance et juridictions de proximitéayant compétence exclusive en matière pénale (annexe de l'article D. 221-1)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort du tribunal d'instance de Marseille.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort du tribunal d'instance de Lyon.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort des vingt tribunaux d'instance de Paris.

Siège et ressort des greffes détachés (annexe de l'article D. 222-7)

Tribunal d'instance

Siège du greffe détaché

Ressort du greffe détaché

Cour d'appel de Basse-Terre

[Pointe-à-Pitre

Le Moule

Cantons d'Anse Bertrand, La Désirade, Morne-à-l'Eau le1 canton,

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Saint-Laurent-du-Maroni

Cantons de Mana, Maripasoula et Saint-Laurent-du-Maroni.

Cour d'appel de Saint-Denis

Mamoudzou

Sada

Cantons de Bouéni, Bandrele, Chiconi, Chirongui, Kani-Kéli, Sada

Siège et ressort du tribunal pour la navigation du rhin et du tribunal de première instance

pour la navigation de la Moselle (annexe de l'article D. 223-2)

SIÈGE

RESSORT

Tribunal pour la navigation du Rhin

Strasbourg

Partie du Rhin située en territoire français.

Tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle

Thionville

Partie de la Moselle située entre Metz et la frontière.

Liste des bureaux fonciers (annexe de l'article D. 223-3)

TRIBUNAL D'INSTANCE

BUREAU FONCIER

RESSORT

Cour d'appel de Colmar

Thann

Thann

Ressort du tribunal d'instance de Thann

Colmar

Colmar

Ressort du tribunal d'instance de Colmar

Guebwiller

Guebwiller

Ressort du tribunal d'instance de Guebwiller

Haguenau

Haguenau

Ressort du tribunal d'instance de Haguenau

Mulhouse

Mulhouse

Ressort du tribunal d'instance de Mulhouse

Saverne

Saverne

Ressort du tribunal de grande instance de Saverne

Sélestat

Sélestat

Ressort du tribunal d'instance de Sélestat

Strasbourg

Strasbourg

Ressort des tribunaux d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, de Schiltigheim et de Strasbourg

Cour d'appel de Metz

Metz

Metz

Ressort du tribunal de grande instance de Metz

Sarreguemines

Sarreguemines

Ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines

Thionville

Thionville

Ressort du tribunal de grande instance de Thionville

Listes des tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président sont confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants (annexe de l'article D. 251-2)

TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT SONT CONFIÉES

À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Tribunal pour enfants de Marseille.

Cour d'appel de Douai

Tribunal pour enfants de Lille.

Cour d'appel de Lyon

Tribunal pour enfants de Lyon.

Cour d'appel de Paris

Tribunal pour enfants de Bobigny.

Tribunal pour enfants de Créteil.

Tribunal pour enfants de Paris.

Cour d'appel de Versailles

Tribunal pour enfants de Nanterre.

TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT SONT CONFIÉES

À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS

Cour d'appel de Paris

Tribunal de grande instance de Paris.

Siège et ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques (annexe de l'article D. 311-8) :

SIÈGE

RESSORT

Aix-en-Provence

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Colmar

Ressort de la cour d'appel de Colmar.

Douai

Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Fort-de-France

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.

Paris

Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Versailles

Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Siège et ressort des tribunaux du travail

(annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel de Nouméa

Nouméa.

Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

Cour d'appel de Papeete

Nuku-Hiva.

Ressort de la section détachée de Nuku-Hiva.

Papeete.

Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des ressorts des sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa.

Uturoa.

Ressort de la section détachée d'Uturoa.

En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.

Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal.

En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.

Le tribunal du travail est composé :

- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.

Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.

Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.

Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :

" Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "

Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.

En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.

Les peines applicables aux assesseurs sont :

- la censure ;

- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

- la déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.

Les assesseurs peuvent être récusés :

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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