LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Article D532-2
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Dernière mise à jour : 4/02/2012