LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article L513-6
Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2.
Dernière mise à jour : 4/02/2012