I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II.-Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.