Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.
En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.
En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.
En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.
Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.
La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.