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Article R212-8

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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