Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4706-4 du code de procédure pénale ».