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Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants.

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.

Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.

Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.

Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Échevinage
- Wikipedia - 9/7/2011
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