Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.
Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris. Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier. La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal. Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics. Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes. Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.
En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.
Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.