L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour. En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.