Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site
avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou
qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. En déclinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre
le bénéfice de magnifiques annonces et de promotions exceptionnelles.
En savoir plus
Autorisez-vous le site www.codes-et-lois.fr à conserver des cookies dans votre navigateur ?
Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.