Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4.
Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8.
Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.
Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : 1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ; 2° Des gardes champêtres ; 3° Des gardes-pêche ; 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; 5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.