Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 221-8-1, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.
Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile.
Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4. Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code ruralet de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des juges des tribunaux de commerce ; 2° Des conseillers prud'hommes.
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;
2° Des délégués du personnel ;
3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
6° Des délégués de bord de la marine marchande ;
7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;
8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;
9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation : 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ; 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code.
Le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l'article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.
Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.
Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.
Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4.
Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8.
Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.
Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : 1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ; 2° Des gardes champêtres ; 3° Des gardes-pêche ; 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; 5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17R. 221-17 et aux articles R. 221-19R. 221-19, R. 221-22-1R. 221-22-1, R. 221-35R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.
Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.
Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.
Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.
Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l'alinéa précédent.
Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.
L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
Dans les tribunaux d'instance comportant un seul juge, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16.
A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, un tribunal d'instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ; 4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente. Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elle sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante. Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, lorsqu'il n'assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre de jour. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège chargés du service du tribunal d'instance ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal d'instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.
L'assemblée des magistrats du siège émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ; 3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance avec le concours du directeur de greffe ; 4° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ; 5° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Chaque année, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet entend le rapport général d'activité des juges de proximité.
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les greffiers en chef ; 2° Les greffiers ; 3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur : 1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ; 2° La formation permanente du personnel.L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission permanente. Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Elle comprend en outre, en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le directeur de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.
La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission permanente : 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ; 2° Elabore et arrête le règlement intérieur ; 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane. Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions. La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros. Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article. Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.
Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.
La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.
Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.
Le juge du livre foncier statue en premier ressort.
Le tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier dispose d'un effectif propre de juges du livre foncier.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Les décisions du premier président sont des mesures d'administration judiciaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.
Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier.
Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester. Le greffier en chef vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local.
Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.
La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d'un tribunal d'instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.