En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal.
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
Le tribunal du travail est composé :
- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.
Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :
" Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.
En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.
Les peines applicables aux assesseurs sont :
- la censure ;
- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- la déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
Les assesseurs peuvent être récusés :
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.