LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Article R553-1
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Dernière mise à jour : 4/02/2012