LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article L552-7
Article L552-7
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Dernière mise à jour : 4/02/2012