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Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.

Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.

La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les établissements spécialisés et les entreprises accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations à la situation de ces personnes.

Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail, ci-après reproduit :

" Art.L. 3122-28.-Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. "

I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.

II.-L'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives.

Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.

III.-Il peut conclure avec les collectivités territoriales des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.

A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.

Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.

Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.

Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8.

Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.

Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.

Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci.

Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.

Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.

Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.

Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.

Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement.

L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.

Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail.

Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce.

Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section.

La société sportive prend la forme :

1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;

3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.

Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé.

Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.

Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.

Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive :

1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé.

Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 leur sont applicables.

Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des sociétés d'économie mixte sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.

La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.

Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.

L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.

L'association sportive qui constitue une société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.

Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.

Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.

Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives.

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.

Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation.

Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.

Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ;

4° Les sociétés sportives.

A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :

1° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 20 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération ;

2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.

Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.

Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.

Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.

Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Les fédérations délégataires :

1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

2° Procèdent aux sélections correspondantes ;

3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.

Les fédérations délégataires édictent :

1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.

Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20.

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.

Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.

Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives.

Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions organisées par la fédération.

Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III.

Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade ".

Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Les établissements publics de formation relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.

Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 211-1.

Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues à l'article L. 212-1.

Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.

Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.

Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.

Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.

IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.

Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.

Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.

La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa de l'article L. 212-1.

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des fédérations mentionnées au premier alinéa.

Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 212-1.

Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;

2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.

I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

9° A l'article 1751750 du code général des impôts.

II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.

Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13.

La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

1° De déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et juge sportif de haut niveau ;

2° De définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.

Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.

Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.

S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise.

Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

" Art.L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. "

Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

" Art.L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ".

Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :

1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;

2° Les modalités d'insertion professionnelle ;

3° La participation à des manifestations d'intérêt général.

Le décret prévu à l'article L. 221-11 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article L. 221-2.

Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives.

Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société sportive. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa premier.

I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :

1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;

2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;

3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

III.-En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II.

IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010.

Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010.

Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.

Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.

L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.

Toute convention contraire au présent article est nulle.

Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500 €.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.

L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.

La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.

Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;

4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.

Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.

Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :

1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.

Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.

Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.

Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.

Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.

L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;

2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.

L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.

La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.

Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.

Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.

Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :

1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;

2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.

Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.A cette fin, elles édictent les règles relatives :

1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;

2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;

3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.

Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

1° Non-communication :

a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;

b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;

2° Non-respect des articles L. 222-5L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;

3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.

Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :

1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9L. 222-9 à L. 222-17L. 222-17.

Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.

Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.

Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.

Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.

Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international :

1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;

2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :

1° Le Comité international olympique ;

2° Le Comité international paralympique ;

3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.

Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive internationale.

Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une formation continue adaptée.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée.

La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :

1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;

2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.

L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.

Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.

Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.

Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin.

Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article.

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage.

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code.

Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.

Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.

A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1.

Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.

Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.

Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation.

Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret.

Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.

Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

2° Soit les déclarations d'usage.

Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme :

1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;

2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ;

3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les modalités des déclarations d'usage sont fixées par décret.

Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :

1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ;

2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;

3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.

La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 232-3 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 232-10 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins.

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les fédérations sportives internationales.

A cet effet :

1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;

4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;

5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;

6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;

7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;

8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;

9° Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;

10° Elle peut reconnaître la validité des :

a) Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

12° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;

13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;

14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;

16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

-un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

-par le président de l'Académie des sciences ;

-par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

-un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.

Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.

Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.

Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion.

L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

Il est interdit à tout sportif :

1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;

2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :

a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;

b) Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 ;

c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.

La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Il est interdit à toute personne de :

1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.

Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 les signalent à l'autorité judiciaire compétente.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Les contrôles peuvent être diligentés :

1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

2° Ou à la demande :

a) De l'Agence mondiale antidopage ;

b) D'une organisation nationale antidopage ;

c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

Les contrôles peuvent être réalisés :

1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;

2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;

4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.

Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.

Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.

Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.

Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.

Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales.

Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14.

I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.

II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.

Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.

Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le département des analyses assure également des activités de recherche.

Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.

Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11.

Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires.

Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.

A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.

Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :

a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;

4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.

L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer :

1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-10L. 232-10 ou de l'article L. 232-17L. 232-17 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.

Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ;

2° A l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des entraînements y préparant ;

d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.

Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.

Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.

Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.

L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.

Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.

Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.

I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;

4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :

1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.

II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :

1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;

3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine.

Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

I.-Il est interdit à toute personne de :

1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.

II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.

Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.

I.-Les dispositions de l'article L. 232-30 sont applicables aux infractions prévues au présent titre.

II.-1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I de l'article L. 241-3L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros ;

2° L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros.

III.-La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.

IV.-Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 241-2 et au I de l'article L. 241-3L. 241-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 232-27.

V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent titre encourent les peines prévues à l'article L. 232-28.

Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.

Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.

Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :

1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;

2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;

3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 241-6 et L. 241-7.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.

Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime.

Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature.A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'article L. 361-2 du code de l'environnement.

Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part.

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2.

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.

Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.

Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.

Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9.

Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.

La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme.

L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.

Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12.

Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.

Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.

Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

En cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-16, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.

La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :

1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances.

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exploiter un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7.

L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises.

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9.

Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique.

Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.

Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.

La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17433-17 du code pénal.

Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la santé publique.

Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa de l'article L. 331-2 sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité.

Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.

Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.

Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.

Le fait d'organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 sans l'autorisation de la fédération délégataire est puni de 15 000 euros d'amende.

Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.

L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1.

L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

Les assurés sont tiers entre eux.

Un décret fixe les modalités d'application des articles L. 331-9 et L. 331-10, et notamment les modalités de contrôle.

Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi.

Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.

Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéas de l'article L. 3335-4 du même code.

Le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l'auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'utiliser ou de tenter d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile est puni des mêmes peines.

Le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,

322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

Lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 332-11, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.

Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa de l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique.

Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.

Les fédérations sportives agréées, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.

Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

Cette commission comprend :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait de participer aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait d'organiser les activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution ou de la suspension de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent également les peines suivantes :

1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.

Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.

Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.

L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.

Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.

Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.

Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1.

Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret.

Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.

Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.

Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.

La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.

Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.

Les fédérations sportives, les sociétés sportives et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.

L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue à l'article L. 333-1 n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.

La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au deuxième alinéa du même article est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.

L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.

Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au public par voie électronique non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.

Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions mentionnées à l'article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par l'autorité administrative après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.

La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique.

Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.

Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.

La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article.

La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication au public par voie électronique lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.

Les événements sportifs d'importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Un prélèvement effectué chaque année dans les conditions déterminées par la loi de finances sur les sommes misées sur les jeux exploités en France et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport.

Une contribution sur la cession à tout service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives perçue dans les conditions prévues à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affectée à l'établissement public chargé du développement du sport. Le produit de cette contribution est destiné à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.

Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 221-13, L. 222-2, L. 222-3, L. 222-4,

L. 311-3, L. 311-6 et L. 332-16.

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.

Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot : " département " est remplacé par le mot : " collectivité ".

Les articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 333-5 du présent code ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot "département" est remplacé par le mot : "collectivité".

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 231-5 et L. 333-9.

Sont applicables en Polynésie française les dispositions de l'article L. 333-9.

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.

II.-Le sportif désigné aux articles L. 425-1-1L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi qu'aux articles L. 425-9-1L. 425-9-1 à L. 425-9-3 est celui qui est défini au 2° de l'article L. 230-3.

Il est interdit à tout sportif de détenir, tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif fait état d'une raison médicale dûment justifiée telle que définie par l'autorité locale compétente.

La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est établie en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Il est interdit à toute personne de :

1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 425-1-1 ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1 ;

3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent chapitre ;

4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées au II de l'article 809 du code de procédure pénale.

Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition organisés ou autorisés par les ligues sportives agréées ainsi qu'un entraînement ou une manifestation au sens des articles L. 230-2 et L. 230-3 ;

2° Dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives ainsi que dans ses annexes ;

3° Dans tout lieu permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de la vie privée et de l'intimité du sportif, y compris, à sa demande, à son domicile ;

4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 425-1-1, L. 425-1-2 ou par la réglementation localement applicable en matière de dopage.

Les contrôles prévus par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre sont réalisés, après notification du contrôle au sportif, soit :

1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.

Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.

Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente.

Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.

Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation des contrôles prévus par la réglementation applicable localement en matière de protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre, les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'autorité locale compétente parmi :

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs au sens du présent code ou les sportifs ayant été inscrits sur l'une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

2° Les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 lors des trois dernières années.

Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre par l'autorité locale compétente, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision de l'autorité locale compétente prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.

Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 425-4 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies au présent article, les agents de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article L. 425-2 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou des locaux, ou de son représentant.

L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

Les agents de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article L. 425-2 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Les agents des douanes, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer la réglementation en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs et les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu de l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.

Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 est puni des mêmes peines.

I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou plusieurs substances ou méthodes interdites par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.

II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 425-1-2 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.

Les peines prévues au premier alinéa du II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 425-9-1 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;

4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage :

a) Le comité territorial olympique et sportif pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

b) Les ligues sportives agréées aux termes de la réglementation des activités sportives en Nouvelle-Calédonie, chacune pour ce qui la concerne.

Sont homologuées les peines d'emprisonnement prévues aux I, II et III de l'article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.

Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République.

Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.

Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.

Les établissements publics de formation sont :

1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;

4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

5° Les centres d'éducation populaire et de sport.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

Le Musée national du sport a pour missions :

1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ;

2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ;

3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ;

4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ;

5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion.

Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions.

Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour la réalisation de ses missions, le musée :

1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;

2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;

3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;

4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;

5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.

Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.

Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.

Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.

L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.

L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17D. 112-17 et à l'article D. 112-18D. 112-18.

En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.

Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.

L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

3° Deux membres de droit :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.

Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.

Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration délibère sur :

1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;

3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;

7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

9° Les emprunts ;

10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;

11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;

12° La création de filiales ;

13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les orientations de la politique tarifaire ;

16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6D. 112-6.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.

Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.

Le directeur général :

1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;

2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;

3° Prépare le budget et ses modifications ;

4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;

5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;

7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;

9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.

Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.

Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.

Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.

Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.

Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.

Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.

Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.

Le comité établit son règlement intérieur.

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;

3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;

4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;

6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

9° Les emprunts ;

10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;

3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.

Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :

1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;

2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;

3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.

Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.

La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.

La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.

Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.

Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.

La publication fait notamment mention :

1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

2° De l'identité de ses membres ;

3° Du siège social ;

4° De la durée du contrat.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.

Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :

1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;

2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.

L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée.

Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.

Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :

1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.

Les statuts prévoient :

a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;

b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;

c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;

d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;

2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.

Les statuts prévoient également :

a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;

b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;

c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;

3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.

Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.

La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;

2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices.

Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article R. 121-3 ;

2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.

L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

L'arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.

Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros.

Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.

Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment :

1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;

2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;

3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.

Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.

Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.

Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive.

Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.

Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

Les statuts types applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales mentionnées à l'article L. 122-12 figurent à l'annexe I-4.

Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte sportives locales.

I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant :

1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;

2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;

3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;

4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;

5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;

6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;

7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite.

II.-La convention prévoit également :

1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;

2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;

3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.

La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants :

1° Les statuts de l'association et de la société ;

2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'association ;

3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ;

4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces installations sportives par l'association et la société ;

5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre part.

Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé.

Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée.

La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet.

Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé.

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.

Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :

1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;

2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;

3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 ;

4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;

5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.

Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :

1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;

2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;

3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.

Sont joints à la demande d'agrément :

1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;

2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours.

Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° pour leur durée d'existence.

L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée.

Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires.

L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :

1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;

2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;

5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.

Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 131-3 et avoir adopté des statuts comprenant les dispositions prévues au titre II de l'annexe I-5.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité.

Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :

1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;

2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;

3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.

L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.

Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.

Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.

Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.

Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.

La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.

La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.

Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.

Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.

Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.

Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis :

- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;

- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.

La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.

Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.

Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.

Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.

Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.

Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.

L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.

Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.

Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :

1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;

2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;

3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.

Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.

Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.

Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux.

Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.

Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.

Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.

Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :

1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;

2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.

Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.

La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.

Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.

Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :

1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;

2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.

La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :

1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;

2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;

3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :

1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;

2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;

3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;

4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.

Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :

1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;

2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.

A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.

Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :

1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;

2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;

3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.

Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-2 et R. 142-3 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.

Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.

L'assemblée générale de chaque fédération concernée peut décider que cette publication est effectuée par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale :

1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ;

2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.

La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1.

Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.

Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.

L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.

Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.

L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci.

Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.

La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend :

1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;

2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;

3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;

4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.

Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.

L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.

Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.

Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.

Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.

Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.

Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.

Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.

La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

Relèvent de la compétence de la fédération :

1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;

6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;

7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d' " Equipe de France " ;

8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

9° Le classement des équipements sportifs ;

10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :

1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;

2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.

Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.

Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.

La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.

La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.

Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.

Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée.

La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.

La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.

Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.

Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours.

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

L'interruption prend fin :

-en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;

-à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.

La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.

Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.

Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.

Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.

En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.

La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.

La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.

Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

3° Est manifestement mal fondée.

Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.

Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :

1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;

2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;

3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.

Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.

En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

La procédure de conciliation est contradictoire.

Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.

L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.

L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.

Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.

Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.

Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.

A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.

Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.

En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.

Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.

La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.

La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;

3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;

5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;

6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.

Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.

Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

Il en est de même en cas de modification du règlement.

La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :

1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;

2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;

3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;

5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.

Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports.

La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.

Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.

L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.

Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.

La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.

Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.

Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.

Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.

Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Sont membres de droit du conseil supérieur :

1° Le président de la Fédération française de ski ;

2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;

4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;

5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;

6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;

7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;

8° Le président du Syndicat national des guides ;

9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;

10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;

11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;

12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;

13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;

14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;

15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;

16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;

18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;

19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté ;

20° Le directeur des sports ;

21° Le directeur de la jeunesse ;

22° Le directeur du tourisme ;

23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

24° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

25° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

26° Le directeur de l'Office national des forêts ;

27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;

28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

29° Le président de Jeunesse au plein air ;

30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;

31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;

32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.

Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.

Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions.

Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.

Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.

Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.

Il est institué auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports une commission professionnelle consultative " des métiers du sport et de l'animation ".

La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :

1° La définition et l'évolution des certifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;

2° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;

3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;

4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;

5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.

Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation commun.

Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée aux articles R. 212-7 et R. 212-91, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Le directeur des sports convoque la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation et arrête, sur proposition de son président, l'ordre du jour des séances.

Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.

La composition et le fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport.

Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.

La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports.

Outre son président, elle comprend :

1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

2° Un représentant français au Parlement européen ;

3° Un député ;

4° Un sénateur ;

5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;

7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport.

Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant.

Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.

L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président.

Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour.

La Conférence nationale du sport arrête son règlement intérieur, qui précise les conditions de son fonctionnement.

La Conférence nationale du sport se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à la demande d'un tiers de ses membres.

La direction des sports assure le secrétariat de la Conférence nationale du sport. Elle propose le programme de travail de la conférence et assure le suivi de la mise en œuvre du programme adopté.

Les avis et rapports adoptés par la Conférence nationale du sport sont rendus publics.

Les membres de la Conférence nationale du sport exercent leurs fonctions à titre gratuit.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code.

Son siège est à Paris.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.

Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

L'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.

A ce titre :

1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;

3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;

4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;

6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire.

L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement.

Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6.

Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le conseil d'administration comprend vingt-sept membres ainsi répartis :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;

3° Neuf membres élus :

a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;

c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.

Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;

4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;

5° Huit membres nommés :

a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;

c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;

d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

e) Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.

Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.

Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;

3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;

4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;

5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

7° Le budget et ses décisions modificatives ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;

9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

11° Les contrats, conventions et marchés ;

12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

17° Les emprunts ;

18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le directeur général assure la direction de l'établissement.

A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare le budget et l'exécute ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;

7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.

Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux :

1° Directeurs généraux adjoints ;

2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence.

Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.

Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.

Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-sept membres ainsi répartis :

1° Le directeur général ;

2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;

3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

d) Un représentant du personnel médical ;

e) Un représentant du personnel paramédical ;

4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;

7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;

8° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports ;

9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;

12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;

13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;

15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.

Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur :

1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;

2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;

3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;

4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;

5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.

Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.

Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;

e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;

g) Un représentant des stagiaires en formation ;

h) Un représentant du personnel médical ;

i) Un représentant du personnel paramédical ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;

6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.

Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.

Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive.

La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.

En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.

Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;

2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;

5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;

7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.

III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants :

1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;

2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;

3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.

IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.

V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.

Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.

Les missions de l'école sont les suivantes :

1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ;

2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;

3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ;

4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ;

5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;

6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme.

Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;

2° Quatre personnalités qualifiées :

a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.

3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :

a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;

b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;

c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;

c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;

4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Les emprunts ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;

11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.

Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

2° Les produits de prestations ;

3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;

6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

8° Les redevances et remboursement divers ;

9° Les dons et legs ;

10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :

1° Les frais de personnels de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Le personnel de l'école comprend notamment :

1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura).

Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.

L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :

1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;

2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;

3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;

4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ;

6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;

7° La protection de la santé des sportifs ;

8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;

9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.

I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment :

1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;

2° L'alpinisme et ses activités assimilées ;

3° Le vol libre.

II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment :

1° Les disciplines nordiques ;

2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un directeur pour l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.

Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

2° Quatre représentants du mouvement sportif :

a) Le président de la Fédération française de ski ;

b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;

d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :

a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;

b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;

c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;

d) Le président du conseil général du Jura ;

e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :

a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

h) Un représentant des stagiaires de l'école ;

i) Un représentant des sportifs de haut niveau.

Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.

Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend :

1° Membres de droit :

a) Le directeur général ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;

e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;

f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;

g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ou son représentant ;

2° Membres nommés :

a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

d) Des cadres de l'établissement ;

3° Membres élus :

a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Deux représentants des stagiaires.

II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend :

1° Membres de droit :

a) Le directeur général ou son représentant ;

b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;

c) Le préfet du Jura ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ;

e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;

f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;

g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté ou son représentant ;

2° Membres nommés :

a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

e) Des cadres de l'établissement ;

3° Membres élus :

a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

b) Un représentant des stagiaires ;

c) Un représentant des sportifs de haut niveau.

Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.

En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.

Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Les conseils d'orientation se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :

1° Le règlement intérieur de l'école ;

2° L'organisation générale de l'école ;

3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;

8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;

13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Les conseils d'orientation sont consultés, notamment sur les questions relatives à l'activité du site et sur les projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°,2°,4°,5° et 15° de l'article D. 211-59.

Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.

Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.

Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école.

Il prépare et exécute le budget de l'école.

Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59.

Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.

Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité.

Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;

5° Les dons et legs ;

6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;

7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

8° Les redevances et remboursements divers ;

9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;

2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive.

II.-Ils ont pour missions principales :

1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.

III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports :

1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ;

2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ;

3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ;

4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ;

5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93.

IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.

Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives.

Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

1° Six membres de droit :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;

2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;

3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;

4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :

a) Un représentant des personnels pédagogiques ;

b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;

d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;

e) Un représentant des stagiaires en formation.

Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.

Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.

En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les conventions, contrats et marchés ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;

12° La participation à des groupements d'intérêt public ;

13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.

Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :

- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;

- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration.

Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;

5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;

12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.

Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :

1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;

2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;

3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;

4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.

Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.

La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.

Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.

En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.

En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :

1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;

3° Les dons et legs ;

4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :

1° Les frais de personnels de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.

L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.

Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :

1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;

2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;

3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;

4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;

5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;

6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;

7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;

8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;

9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;

10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;

11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.

La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.

La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.

L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.

L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.

Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau.

Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.

L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.

Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.

Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.

La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.

Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.

La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.

La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.

Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

4° Quelle que soit la zone d'évolution :

a) Du canyonisme ;

b) Du parachutisme ;

c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

d) De la spéléologie ;

e) Du surf de mer ;

f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte :

1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

En outre, il doit :

1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;

2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.

Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.

L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.

Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.

Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.

Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;

2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;

3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;

4° Les modalités de validation des acquis ;

5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;

6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

Chaque spécialité est créée :

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré :

1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;

2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;

3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Ces modalités peuvent être cumulées.

Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.

Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Le brevet professionnel est préparé :

1° Soit par la voie de la formation initiale ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage ;

3° Soit par la voie de la formation continue.

Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.

Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24.

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :

-de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

-de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

1° Soit par la voie des unités capitalisables ;

2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.

Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie de la formation initiale ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :

-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.

Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

1° Soit par la voie des unités capitalisables ;

2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.

Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie de la formation initiale ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :

-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.

Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.

Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.

Ils sanctionnent :

-une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

-une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.

La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.

Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.

Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.

Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.

Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :

1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;

2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;

3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;

4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;

5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :

1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;

2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :

a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;

b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;

3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :

1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;

2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;

3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;

4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;

5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.

Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.

Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;

2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;

3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;

4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;

5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.

Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.

Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.

Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;

2° La composition des jurys ;

3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;

4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;

5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.

Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2.

La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 ou L. 212-13.

Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;

4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.

Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.

Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.

Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle.

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée.

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont :

1° Le ski et ses dérivés ;

2° L'alpinisme ;

3° La plongée subaquatique ;

4° Le parachutisme ;

5° La spéléologie.

Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.

Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.

Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas :

1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;

2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 ;

3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.

Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.

En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91R. 212-91.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13.

La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.

Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.

L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.

L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.

La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.

Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.

L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.

Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée.

Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.

Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :

1° Les objectifs poursuivis ;

2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;

3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.

Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.

Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.

Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :

1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.

Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.

Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.

La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article L. 221-1.

Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.

La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Elle comprend :

1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;

b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

d) Un par le ministre de la défense ;

e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;

f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;

g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;

h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;

j) Un par le ministre chargé de la santé ;

2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

a) Un maire ou un conseiller municipal ;

b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.

Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :

1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;

2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.

Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.

Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.

Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.

Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.

Sont membres de la délégation permanente :

1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;

2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;

4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;

5° Un représentant des élus locaux.

La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.

La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.

La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.

La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.

Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.

Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.

Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :

1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;

2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :

- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;

- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;

- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;

3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;

5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.

Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :

1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;

2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.

La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux.

La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19.

La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :

1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;

2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;

3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;

4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;

5° Un agent sportif ;

6° Un entraîneur de la discipline ;

7° Un sportif de la discipline.

La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2.

Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :

1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;

2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.

L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.

Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente.

La commission interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions du présent chapitre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d'agent sportif.

Outre le président, la commission interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées à l'article R. 222-1, nommé sur proposition de cette commission.

Les suppléants du président et des autres membres de la commission interfédérale des agents sportifs sont nommés dans les mêmes conditions.

Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente du comité national olympique.

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques :

1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ;

2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs.

Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.

La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension.

Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11L. 222-11.

L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs.

La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue.

La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs.

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.

Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.

Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

L'examen de la licence d'agent sportif comprend :

1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;

2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.

Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18.

Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler.

La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté.

La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat.

La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve.

Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même discipline sportive.

Le règlement des agents sportifs peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés justifient, prévoir des cas de dispense de la première ou de la seconde épreuve, ou de dispense de l'examen.

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif.

Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif.

Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent exercer en France l'activité d'agent sportif justifient de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008. Leur maîtrise de cette langue doit être suffisante pour garantir la sécurité juridique des opérations de placement des sportifs et entraîneurs.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Si l'intéressé entend exercer son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;

3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni la profession d'agent sportif ne sont réglementées, ainsi qu'une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession.

Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.

Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision.

L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.

Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.

Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience acquise par l'intéressé. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.

La décision prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.

La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;

3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.

Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national.

L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs.

Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés :

1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ;

2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;

3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ;

4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;

5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7.

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.

Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer.

Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et notamment les contrats qu'elle homologue.

Lorsqu'il existe un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives, celui-ci met à disposition du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs.

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa demande :

1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;

4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'une telle activité ;

5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article ainsi que les documents relatifs à leur rupture ;

6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux modifications et ruptures de ces contrats.

Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contrats.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;

3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ;

4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.

Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des articles L. 222-5, L. 222-7, L. 222-10, L. 222-12 à L. 222-14, L. 222-17, L. 222-18, R. 222-35 et R. 222-36 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que des licenciés de la fédération, les sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une sanction pécuniaire qui, lorsqu'elle est infligée à un licencié, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;

3° Une sanction sportive dont la nature est précisée par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Les sanctions mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.

Les sanctions mentionnées aux 1° et 3° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2° du présent article.

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Les griefs sont communiqués à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai pour répondre et peut consulter avant la séance l'intégralité du dossier.

La personne poursuivie est convoquée à l'audience. Elle peut être représentée par un avocat ou assistée d'une ou plusieurs personnes de son choix. Elle peut demander que soient entendues les personnes de son choix. Le président peut rejeter les demandes d'audition abusives.

Les débats devant la commission des agents sportifs siégeant en matière disciplinaire sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

La commission délibère à huis clos, hors de la présence de la personne poursuivie, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du délégué aux agents sportifs. Elle statue par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Le règlement des agents sportifs précise les règles de procédure applicables.

La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportifs, des licenciés, des associations et sociétés affiliées.

Le recours dont ces sanctions peuvent faire l'objet devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9, relève du plein contentieux.

Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l'annexe I-6 n'est pas applicables aux actions disciplinaires fondées sur les dispositions de l'article L. 222-19.

Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.

Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.

Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.

Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.

Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes :

1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;

2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;

3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ;

4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;

5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;

6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.

Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions.

Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances.

Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.

Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.

En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend territorialement un dossier comportant :

1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;

2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;

4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.

Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.

Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.

Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.

Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.

Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.

L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier ;

4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

5° Les conditions générales de passation des conventions ;

6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les dons et legs ;

10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;

12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;

14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;

15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :

1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;

2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11R. 241-11.

Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient.

Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 20442044 à 20582058 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97.

Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.

Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au Il de l'article L. 232-5.

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. "

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.

Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence.

Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.

L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.

A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les revenus des prestations qu'elle facture ;

3° Les dons et legs ;

4° Les autres ressources propres.

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.

En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence.

Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.

Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 232-8, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles.

Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction.

Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.

Il comprend :

1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;

2° Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 ;

3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.

Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.

Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.

Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.

Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.

Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;

3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.

Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :

― un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

― l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

― l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.

Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.

Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.

La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.

Chaque contrôle comprend :

1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;

4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou du dépôt d'une déclaration d'usage ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :

1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 ;

3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;

4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;

7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence.

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.

La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.

Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.

La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.

Le sportif y fait également état :

-de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-de toute déclaration d'usage effectuée auprès de l'agence ;

-de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.

Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.

En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.

Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.

L'utilisation d'une substance interdite est établie :

-soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;

-soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou, dans le cadre de leur compétence disciplinaire respective, par la fédération ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.

Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.

Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13R. 131-13 ;

3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.

Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.

Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Elles suivent également une formation continue.

Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.

Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable.L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.

L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;

2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ;

3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;

2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;

3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;

4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.

En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :

1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;

2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;

3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;

4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.

Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.

Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.

Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.

Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.

La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation.L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.

Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;

2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.

L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.

Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.

Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.

Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.

Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :

1° D'une urgence médicale ;

2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;

3° De circonstances exceptionnelles.

La déclaration d'usage comporte :

1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;

2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.

Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.

La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.

Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article L. 232-21 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au règlement type présenté en annexe II-2.

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.

Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.

L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.

Dans le cas prévu au 4° du même article :

1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;

2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense.

Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :

-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;

-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

-une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

-une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

-une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.

Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.

L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.

Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.

L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.

La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience.

Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

La formation disciplinaire statue par décision motivée.

La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision ou un résumé de la décision au Journal officiel de la République française ou au bulletin officiel du ministère chargé des sports et au bulletin de la fédération sportive concernée. Le résumé comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.

Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.

Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.

Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.

Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.

Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.

L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.

Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.

En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.

Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.

Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :

1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;

2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;

3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.

La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.

La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.

Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :

1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;

4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :

1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;

2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal.

En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.

Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4.

En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type présenté en annexe II-3.

Les fédérations sportives agréées qui organisent des compétitions et manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de l'article L. 232-21, adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage des animaux établi conformément au règlement type présenté en annexe II-3. Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8.

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.

Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.

L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.

Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 :

1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;

2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.

Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.

Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.

L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.

La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience.

Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

La formation disciplinaire statue par décision motivée.

La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.

Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.

Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.

Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.

Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.

Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général.

Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L. 311-3, et propose des conventions pour sa mise en oeuvre.

Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération du conseil général.

Le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2 est tenu à la disposition du public dans la préfecture de région.

Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service.

Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L. 312-3. Cette déclaration vaut demande d'autorisation.

Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L. 312-3.

Les déclarations prévues à l'article R. 312-3 doivent permettre d'identifier :

1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;

2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;

3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des sports.

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations.

A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.

Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R. 312-3 et R. 312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Pour l'application de la présente section :

1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;

2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;

3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;

4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.

Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports.

L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.

L'homologation est subordonnée :

1° A la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;

2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.

Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.

La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.

L'arrêté d'homologation :

1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;

2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;

3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée ;

4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.

Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent au propriétaire et à l'exploitant de l'enceinte ainsi qu'à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.

L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article.

Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.

L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est mise en place.

Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article L. 312-12.

Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite.

Trois jours au moins avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité délivre un avis au maire. En cas d'avis défavorable, ce dernier est motivé.

Le maire autorise par arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

La décision du maire est notifiée directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires.

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Un représentant du ministre de la défense ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

e) Deux représentants du ministre chargé des sports ;

2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;

b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.

La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense.

Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive.

Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.

Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.

Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.

Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.

La commission adopte son règlement intérieur.

Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner, dans les conditions prévues au décret précité, un avis sur l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives.

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

3° Les licenciés et pratiquants.

Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.

Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;

2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;

3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;

6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

1° Une franchise ;

2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

3° La déchéance.

Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.

La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

4° La période de validité du contrat ;

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6° L'étendue et le montant des garanties.

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant l'ouverture.

La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.

Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.

Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :

1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;

2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;

3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.

Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.

Dans le cas mentionné à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.

Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :

1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article R. 322-7 ;

2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ;

3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II.

A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.

En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.

Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.

La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :

1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.

Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.

Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.

Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa.

Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe III-1.

Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.

Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement.

Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.

La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.

Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21.

Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe III-2.

Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par la présente section. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement.

Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation.

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit, louer ou mettre à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;

2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 322-23 du présent code ;

3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). La liste des EPI-SL figure en annexe III-3 et est précisée pour chaque type d'articles par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ;

2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de sécurité contre la noyade, vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 4311-1 du code du travail.

On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen défini à l'article R. 322-27 destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

Sont également considérés comme des EPI-SL, au sens de la présente section :

1° L'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs ;

2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive ou de loisirs ;

3° Des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.

Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.

Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :

1° Sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant ;

2° Respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables ;

3° Sont revêtus du marquage " CE " défini à l'article R. 322-34.

Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe III-5.

Les références des normes nationales transposant les normes susvisées sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les EPI-SL exposés lors de foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions de la présente section, sous réserve qu'un panneau, placé à proximité des EPI-SL concernés, indique clairement leur non-conformité ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.

Les EPI-SL sont classés en deux catégories dont les obligations sont définies ci-dessous.

1° Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.

Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

a) Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

b) Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

c) Le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.

2° Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.

Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

2° La documentation technique visée à l'annexe III-8.

Les EPI-SL de catégorie 2 relèvent de la procédure de l'examen CE de type définie à l'article R. 322-35.

Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-7 ;

2° La documentation technique visée à l'annexe III-8 ;

3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.

Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-33 et R. 322-34, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe III-6.

Le marquage " CE " est apposé sur l'EPI-SL de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de vie de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.

Il est interdit d'apposer, sur les EPI-SL ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage " CE ".

L'examen " CE " de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

La demande d'examen " CE " de type ne peut être introduite par le fabricant, son mandataire ou, à défaut, par tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle. Elle comporte :

1° Le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que le lieu de fabrication de l'EPI-SL concerné ;

2° La documentation technique définie à l'annexe III-8.

La demande d'examen " CE " de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.

Les organismes mentionnés à l'article R. 322-35 remplissent notamment les obligations suivantes : possession de la personnalité juridique, indépendance et impartialité, compétence technique, existence de moyens techniques et humains adaptés, intégrité et compétence du personnel, en particulier, respect du secret professionnel, qualité de l'organisation.

Sont présumés satisfaire aux obligations susmentionnées les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon la norme relative à la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage dont la référence est publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des organismes habilités dans le cadre du présent article est publiée au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le fabricant dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5 de la partie réglementaire du code du sport.

Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail précise les éléments dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de l'EPI-SL en conformité. Ce responsable communique lesdits éléments, à leur demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI-SL ne respectant pas les obligations prévues à l'article R. 322-29 ;

2° De mettre à disposition un EPI-SL d'occasion ne respectant pas l'article R. 322-37 ;

3° Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition, de ne pas être en mesure de présenter, aux services de contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, les documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;

4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 332-37.

II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

III.-Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° D'apposer sur un EPI-SL, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;

2° D'exposer, lors de foires et salons, des EPI-SL sans respecter les dispositions de l'article R. 322-30.

La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports.

Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports.

Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail.

Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe :

1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;

2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention.

Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.

Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

Les fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de ces manifestations. Elles en signalent la tenue aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1.

L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Cette manifestation est inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire.

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.

Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10.

Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par la présente section.

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par une association, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affiliée à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.

Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations mentionnées à l'article R. 331-7, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes.

Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.

Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport.

La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées.

L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.

L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais :

1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;

2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;

3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.

Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.

Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.

Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.

Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.

Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.

Les manifestations sportives visées au premier alinéa peuvent cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération.

Le ministre de l'intérieur fixe, en accord avec le ministre chargé des transports, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.

Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports.

Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations.

Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations.

La distribution ou la vente des imprimés et objets mentionnés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions de la présente section aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par toute personne domiciliée à l'étranger.

Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.

Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.

Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation.

Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.

Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.

Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18.

Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

Pour l'application de la présente section :

1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;

4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.

L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.

Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :

1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;

2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19.

L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.

Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.

La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre.

Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24.

Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement.

Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile.L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.

Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.

Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimal des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

4° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

5° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

La commission a notamment pour missions :

1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;

2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;

3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.

La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.

La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.

Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles R. 331-39 à R. 331-41.

L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.

L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.

Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-18 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-18 du présent code.

Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département.

L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire.

Constitue une manifestation publique de boxe tout combat ou démonstration de boxe, de tout style, auquel le public est convié à assister, même gratuitement.

Les boxeurs, juges, arbitres, managers, soigneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toutes personnes concourant à l'organisation de manifestations publiques de boxe doivent respecter les dispositions réglementaires visant à limiter les risques auxquels la pratique de la boxe expose la santé et la sécurité des boxeurs.

Ces dispositions sont prises par arrêté du ministre chargé des sports sur avis de la fédération française de boxe.

Les demandes d'autorisation de manifestations publiques de boxe sont adressées aux préfets des départements où sont prévues les manifestations, au moins vingt jours avant la date prévue pour la manifestation, par lettres recommandées avec accusé de réception.

Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à autorisation.

Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48.

Le fait d'organiser une manifestation publique de boxe sans en avoir demandé l'autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de fournir de faux renseignements dans la demande d'autorisation ou d'organiser une manifestation publique de boxe malgré un refus d'autorisation est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :

- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;

- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.

Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.

Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.

Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.

Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;

3° Le type de manifestations sportives concernées ;

4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .

Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux ligues professionnelles intéressées.

Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.

Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.

Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine.

Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.

Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales.

Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports.

L'assemblée générale de la fédération sportive est compétente pour statuer sur l'opportunité, l'objet et l'étendue de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2.

En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article R. 333-1, la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu'elle organise. Il en est de même des extraits utilisés pour la réalisation de magazines d'information sportive.

Toutefois, la fédération et la ligue professionnelle conservent la possibilité d'utiliser librement toute image en vue de la réalisation de leurs missions d'intérêt général, telles que l'organisation et le déroulement des compétitions, la formation des arbitres, la promotion de la discipline, l'éducation des jeunes sportifs.

La ligue et les sociétés mentionnées à l'article L. 122-2 arrêtent les modalités de la commercialisation par lesdites sociétés des droits non commercialisés par la ligue et des droits inexploités. Ces modalités doivent respecter les règles de libre concurrence, notamment celles de publicité et de non-discrimination. Elles sont consignées dans un règlement intérieur de la ligue adopté conformément à ses statuts.

La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés.

L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat.

Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :

a) Si cet éditeur est établi en France ; ou

b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation.

Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.

Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt membres suivants :

1° Quatre membres de droit :

a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;

b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

d) Le directeur des sports ou son représentant ;

2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;

3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :

a) Un président de comité régional olympique et sportif ;

b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;

4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :

a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

b) Un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France ;

c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;

5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.

Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique et sportif français, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.

Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;

7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

9° La participation à des groupements d'intérêt public ;

10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;

11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;

13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;

14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.

Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.

Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.

Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1 , R. 426-1 et R. 427-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 et R. 427-1.

Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.

Le directeur général est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général.

Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

3° Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci.

Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français.

La durée du mandat des membres est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Le directeur général de l'établissement assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du comité de programmation.

Les avis du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Une indemnité de sujétions particulières, dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports, peut être attribuée au président du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ils ne peuvent prêter en aucun cas leur concours à l'établissement à titre onéreux.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et du comité de programmation ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.

Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;

4° Deux agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;

5° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs de la région ou son représentant ;

7° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.

La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.

La commission territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.

Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.

Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.

Elle adopte son règlement intérieur.

Le délégué territorial :

1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;

2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;

3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;

4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.

Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.

Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.

Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

3° Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;

4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.

Le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant, et un maire ou adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des sports.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

4° Les rémunérations des services rendus ;

5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Les dons et legs ;

10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;

3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;

4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.

Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 311-1 à R. 311-3, D. 312-1, R. 332-4 à R. 332-6.

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.

Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot :

" département " est remplacé par le mot :

" collectivité ".

Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " département " est remplacé par le mot :

" collectivité ".

Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.

Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission territoriale mentionnée à l'article R. 411-13, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions territoriales.

Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes :

1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Polynésie française avec les adaptations suivantes :

1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

2° Dans la collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations suivantes :

1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes :

1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes :

1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants : 1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ; 2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants : 1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ; 2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

Pour l'application de l'article R. 131-36, les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit :

Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles.

Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote.

Fédération française d'aérostation : L'Aéronote.

Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine.

Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine.

Fédération française de basketball : Basketball.

Fédération française de billard : Sport billard magazine.

Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales.

Fédération française de boxe : France boxe.

Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information.

Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine.

Fédération française de cyclisme : La France cycliste.

Fédération française de danse : Danse danse danse.

Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua.

Fédération française de giraviation : Le Colibri.

Fédération française de handball : Handinfos.

Fédération française handisport : Handisport magazine.

Fédération française de hockey : Hockey express.

Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée.

Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine.

Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine.

Fédération française de longue paume : Longue paume infos.

Fédération française motonautique : La lettre motonautique.

Fédération française de natation : Natation magazine.

Fédération française de parachutisme : FFP contacts.

Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer.

Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition.

Fédération française des pêcheurs en mer : Info/ FFPM.

Fédération française de pelote basque : Pilota.

Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info.

Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités.

Fédération française de rugby : Rugby mag.

Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver.

Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate.

Fédération française de spéléologie : Spelunca.

Fédération française du sport automobile : France auto.

Fédération française du sport boules : Sport boules magazine.

Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs.

Fédération française de squash : Squash +.

Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo.

Fédération française de tennis : Tennis info.

Fédération française de tir : Le tir info.

Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc.

Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine.

Fédération française de vol libre : Vol passion.

Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

La publication sous forme électronique de ces décisions est mise à la disposition du public de manière gratuite et pendant toute la durée de leur validité.

L'accès à ces décisions doit être facilité. Pour ce faire, celles-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes.

Pour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des décisions peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés.

S'agissant du format utilisé pour leur publication : ― les décisions doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ; ― elles doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ; ― aucun système d'exploitation ne doit être imposé.

Pour l'application de l'article R. 141-4, le Comité national olympique et sportif français, 1 avenue Pierre de Coubertin à Paris 13°, est autorisé à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées.

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Elle comprend, outre son président :

1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;

2° Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :

a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;

e) Un représentant de la Fédération française d'aïkido et de budo ;

f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ;

3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :

a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;

b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;

c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;

d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;

4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;

5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.

La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.

Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.

Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.

Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans.

La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur.

Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à : 1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ; 2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ; 3° La formation initiale et continue.

La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes : 1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ; 3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ; 6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ; 7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ; 8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ; 11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ; 14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ; 15° Le président de la fédération française de ski ; 16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ; 17° Le président de la fédération française de la montagne ; 18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ; 19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ; 20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ; 21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 22° Le président de l'association France Ski de fond ; 23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports. Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.

La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées : 1° Une section permanente du ski alpin ; 2° Une section permanente du ski de fond ; 3° Une section permanente de l'alpinisme. Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres. Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Le pôle a pour mission : 1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer au niveau national un référent pour les services de l'Etat ; 2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités sportives du ski et de l'alpinisme ; 3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ; 4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et l'alpinisme. Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle. Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8. Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence. Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur des sports de montagne.

La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ; 2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté.

La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ; 3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ; 4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ; 6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ; 7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ; 8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ; 10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.

Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes : 1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ; 2° Le directeur des sports ; 3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ; 4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ; 6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ; 7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ; 8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ; 9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports. Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.

Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.

Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne. Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions. A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne. Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le directeur des sports. Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.

La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ; 3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ; 4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ; 5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 6° Le directeur général de la police nationale ; 7° Le délégué aux risques majeurs ; 8° Le directeur des sports ; 9° Le directeur de l'enseignement scolaire ; 10° Le directeur du tourisme ; 11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ; 12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ; 13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ; 14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ; 15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ; 16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ; 17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ; 18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ; 19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ; 20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ; 21° Le directeur général de Météo-France ; 22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ; 23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ; 25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ; 26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ; 27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ; 28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ; 29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ; 30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ; 31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ; 32° Le président de l'association Médecins de montagne ; 33° Le directeur du Centre national de ski nordique ; 34° Le président de Nordique France ; 35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ; 36° Le président de la fédération française de ski ; 37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ; 39° Le président de la fédération française de spéléologie ; 40° Le président de la fédération française de cyclisme ; 41° Le président de la fédération française de vol libre ; 42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ; 43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ; 44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ; 45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ; 46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ; 47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ; 48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ; 49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ; 50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ; 51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ; 52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ; 53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ; 54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ; 55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ; 57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances. Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.

La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés. Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.

La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit :

1° Huit représentants des employeurs, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :

a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

d) Confédération générale du travail (CGT) ;

e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ;

g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;

h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés :

a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et du tourisme ;

f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

i) Un représentant du ministre de la défense ;

j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président.

4° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations :

a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports ;

b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.

Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports. Ils cessent d'en faire partie après demande écrite au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-27.

La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de :

1° En ce qui concerne les employeurs :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).

2° En ce qui concerne les salariés :

Huit représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).

Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée de :

1° En ce qui concerne les employeurs :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

d) Un représentant du Syndicat national des associations employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

2° En ce qui concerne les salariés :

Six représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).

Les représentants des pouvoirs publics et les personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.

Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Elles se réunissent sans condition de quorum.

En outre, la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.

La présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22.

Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

Un agent de la direction des sports nommé par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.

Une instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général visé à l'article A. 142-27, est créée.

Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission et d'études particulières.

Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination mentionnée à l'article A. 142-28, par accord entre le directeur des sports et le président de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports.

La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation se réunit au moins deux fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation publique en vigueur.

L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.

Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport : 1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ; 2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ; 3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ; 4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens.

L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres. Sa composition est fixée comme suit : 1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de : a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; b) Le directeur des sports ; c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ; d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ; e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; f) Le directeur de l'enseignement scolaire ; g) Le directeur de l'enseignement supérieur ; h) Le directeur de la programmation et du développement. 2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants : a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ; b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ; c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport. 3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport : a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ; b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur. Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables. Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter.

Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports. Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général. L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président.

L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapport annuel d'activité qui est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports qui en assurent la diffusion aux instances relevant de leurs champs de compétences.

L'Institut national du sport et de l'éducation physique comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, quatre départements et une unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques.

Le secrétaire général de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports après avis du directeur et du conseil d'administration de l'institut.

Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise en œuvre des moyens mis à la disposition de l'institut et la coordination des actions des différents départements, à l'exception des activités de recherche. Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

Sont placés sous l'autorité du secrétaire général : 1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ; 2° Le service d'accueil et d'animation ; 3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ; 4° Le service de l'audiovisuel ; 5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.

La mission de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière pédagogique, médicale et technique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique s'exerce au sein de chaque département.

Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département. Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement. Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement. Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.

Le département du sport de haut niveau a pour mission : 1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ; 2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ; 4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.

Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.

Le département de la formation a pour mission : 1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ; 3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ; 4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ; 5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ; 6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

Le département médical assure : 1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ; 2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée. Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.

L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.

L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport exerce ses missions dans le cadre d'un partenariat avec des organismes publics et privés qui concourent, par convention, à son activité.

Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15. Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.

Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports. Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.

Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.

L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport est doté d'un compte de ressources affectées.

L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions. Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.

L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques est dotée d'un compte de ressources affectées.

Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation.

Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.

Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend : 1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ; 2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ; 3° Le maire de la ville de Saumur ; 4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ; 5° Le recteur de l'académie de Nantes ; 6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ; 7° Le président de l'Université d'Angers ; 8° Le président de l'Université de Poitiers ; 9° Le président de l'Université de Caen ; 10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ; 11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ; 12° Le président du Groupement hippique national ; 13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ; 15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ; 16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir. Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation : 17° L'écuyer en chef ; 18° Le chef du département de la formation ; 19° Le chef du département de l'équitation. Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.

Le conseil de perfectionnement se réunit à l'initiative de son président, du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers de ses membres. Son ordre du jour est arrêté par son président.

Le directeur de l'école, président du conseil de perfectionnement, fait rapport des travaux de ce dernier devant le conseil d'administration.

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprend, sous l'autorité du directeur, un département de la formation, un département des stages et un service de l'administration. Les chefs de département et le responsable du service de l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

Le département de la formation a pour missions : 1° De définir le contenu technique et pédagogique des stages de formation et de perfectionnement des personnes relevant du ministère, des stages de formation et de perfectionnement des cadres appartenant aux organismes agréés par l'État, des stages de formation professionnelle, préparant aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ; 2° D'animer et de coordonner les expérimentations et recherches entreprises au sein de l'établissement ; 3° De prendre les contacts utiles avec les secteurs de la recherche extérieurs à l'établissement et de préparer les conventions et accords qui peuvent être passés avec ceux-ci ; 4° D'accueillir en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique. Le chef de ce département fixe l'encadrement des stages, établit et contrôle l'emploi du temps des enseignants remplaçant le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Le département des stages a pour mission : 1° D'établir le programme annuel des stages ; 2° D'assurer l'accueil et le séjour des stagiaires ainsi que la préparation matérielle et le fonctionnement des stages et des manifestations sportives. Le chef de ce département est responsable du service de documentation et de l'audiovisuel et du service des ateliers.

Le service de l'administration est chargé de la gestion administrative, financière et comptable de l'établissement. Il est placé sous les ordres d'un fonctionnaire de catégorie A du corps de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend, sous l'autorité du directeur, un secrétariat général, une division de la formation chargée des enseignements du ski alpin, de l'alpinisme et des techniques de secours, ainsi qu'une division médicale. Le secrétaire général et les responsables des divisions sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du directeur.

Le secrétaire général assiste le directeur pour la mise œuvre des moyens mis à la disposition de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et la coordination des actions des différentes divisions. Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Lui sont rattachés : 1° Les services de l'agent comptable chargé de la gestion matérielle de l'établissement ; 2° Le service d'accueil, d'animation et de soutien logistique ; 3° Le service de la documentation, chargé de la constitution d'un centre de documentation dans le domaine de la montagne en France et à l'étranger ; 4° Le service de l'audiovisuel et de la reprographie. Des missions particulières peuvent être confiées à ce service, notamment en liaison avec d'autres établissements nationaux et organismes divers.

La recherche s'exerce au sein des différentes divisions de l'école, ainsi qu'en liaison avec les organismes extérieurs compétents dans le domaine d'intervention de l'école, avec lesquels le directeur peut passer des conventions et accords.

Dans les domaines des enseignements du ski alpin et de l'alpinisme, la division de la formation a pour principales missions d'assurer : 1° La formation initiale et permanente des cadres professionnels et bénévoles ; 2° L'accueil, la formation et le perfectionnement des athlètes français et étrangers dans le domaine du ski alpin et de l'alpinisme de haut niveau français et étrangers. En ce qui concerne l'enseignement des techniques de secours, la division de la formation a pour mission, dans le cadre des conventions passées avec les ministères concernés, d'assurer la formation des pisteurs-secouristes et des sauveteurs en montagne. Au plan régional et départemental, elle peut apporter sa participation à des actions de sécurité civile et de secours et être appelée à participer, sous l'autorité des responsables départementaux, à des opérations de secours en montagne.

Les missions de la division de la formation telles qu'elles sont définies à l'article A. 211-52 sont assurées sous la responsabilité de deux professeurs-maîtres chargés respectivement du ski alpin et de l'alpinisme. Ces professeurs peuvent se voir confier à tout moment par le directeur de l'école des missions particulières, tant en France qu'à l'étranger.

En liaison avec le Conseil supérieur des sports de montagne, la division de la formation assure un rôle de conseil et de coordination technique et pédagogique.

La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer : 1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ; 2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ; 3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne. Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

I. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 8° Les transactions ; 9° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance, et les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.

I. ― Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les transactions ; 5° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ; 6° Les prêts et subventions. II. ― Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous des seuils fixés au I. et au-dessus des seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les transactions ; 2° Les baux, contrats, conventions, marchés ou commandes ; 3° Les prêts et subventions. III. ― Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1.

Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.

La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2. Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'ouverture de formation dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi.

Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.

La formation est agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation. Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.

L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation. Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.

Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une lettre de motivation ;

- son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;

- les certificats d'exercice établis par les employeurs ;

- une copie conforme de ses diplômes ;

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;

- l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat.

Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle. Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours. L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves : 1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément. 2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.

Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20. Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.

L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Outre le président, il comprend à parts égales : 1° Des membres de l'administration ; 2° Des membres choisis, notamment : ― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ; ― pour un tiers parmi les organismes de formation ; ― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles. Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions. Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.

Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation. Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s). Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.

La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-14.

Le dossier de candidature est composé comme suit :

- une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

- une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

- une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

- un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.

Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26. Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ; 2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; 3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté de la spécialité, pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté.

Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

-un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.

Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent, conformément à l'article R. 212-32, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, au moins deux mois avant le début de sa première mise en œuvre, une demande d'habilitation par spécialité préparée.

L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de a vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la spécialité. Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant : 1° Le référentiel professionnel pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ; 2° La définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ; 3° Le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ; 4° Le dispositif d'organisation des modalités de sélection des candidats conformes aux exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de spécialité ; 5° Les modalités d'organisation du positionnement ; 6° L'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ; 7° L'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-21, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 8° La qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ; 9° Les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ; 10° Les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.

Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-22 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

En cas de modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-22, d'omission de déclaration de celle-ci, ou pour des griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

Un livret de formation, d'une durée de validité de trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.

Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-22 à R. 6223-23 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles D. 6324-3, D. 6325-7, D. 6332-91 et D. 6332-92 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.

Dans le cas d'une spécialité comportant une activité physique ou sportive, seuls les apprenants engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise. L'arrêté créant une spécialité du diplôme peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer l'apprenant dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.

Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les quatre unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité : ― UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ; ― UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ; ― UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ; ― UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité. Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité : ― UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ; ― UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ; ― UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ; ― UC 8 : être capable de conduire une action éducative ; ― UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité. Dans une unité capitalisable d'adaptation : ― UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.

Un organisme habilité, deux mois au moins avant le début de chaque formation, demande, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la constitution du jury correspondant.

Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque formation mise en œuvre par un organisme habilité. Ce jury : 1° Est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, d'agréer les situations d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification de la spécialité du diplôme considérée ; 2° Détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ; 3° Valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées.

Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum : 1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situation(s) d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité, et notamment les UC 6, UC 7 et UC 9 ; 2° La production d'un document écrit personnel retraçant une expérience d'animation, assortie de son évaluation, et soutenue devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent. Cette situation participera de l'évaluation de l'une ou de plusieurs des unités capitalisables transversales, et notamment les UC 1, UC 2 et UC 3. Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.

Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.

Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par spécialité du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.

Le jury, créé pour valider les évaluations certificatives réalisées dans une spécialité du diplôme par la voie des unités capitalisables, est chargé d'instruire les dossiers de demande de validation d'acquis de l'expérience.

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-18, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme visé.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-pour les candidats à une spécialité relevant du domaine des activités physiques ou sportives, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la spécialité datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier et l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

-pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un organisme visé à l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée. Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la spécialité du diplôme.

Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-35 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat.

Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article R. 212-31 le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente : 1° Habilite l'organisme de formation ; 2° Désigne le jury ; 3° Organise les modalités de certification.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.

Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en œuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.

L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.

La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification : ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ; ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ; ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ; ― conduire des actions de formation. Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4. Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation. La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat.

La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires. Sont précisées, notamment : ― les exigences préalables à l'entrée en formation ; ― les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ; ― les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-52 à A. 212-58. Le dossier comprend les pièces suivantes : ― une fiche d'inscription normalisée avec photographie ; ― les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; ― l'attestation de formation aux premiers secours ; ― la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ; ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois.

Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

-un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat, ayant suivi le cycle de formation relatif à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci. Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant : ― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ; ― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ; ― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ; ― les modalités d'organisation du positionnement ; ― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ; ― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; ― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ; ― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ; ― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

Après avis du directeur technique national placé auprès de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article A. 212-54.

Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-54 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants : ― modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-54 ; ― omission de déclaration de cette modification ; ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-57 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49.

Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5

à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.

Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité : ― UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ; ― UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action. Dans l'unité capitalisable de la spécialité : ― UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline. Dans l'unité capitalisable de la mention : ― UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.

Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-45 deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

Le jury : ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ; ― détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ; ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum : ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ; ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2). Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.

Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.

La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-45.

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-51-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée. Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme.

Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-66, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-47, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente : ― habilite l'organisme de formation ; ― désigne le jury ; ― organise les modalités de certification.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

L'organisation de la spécialité animation socio-éducative ou culturelle » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.

Il est créé une spécialité " performance sportive " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :

-préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

-piloter un système d'entraînement ;

-diriger le projet sportif ;

-évaluer le système d'entraînement ;

-organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 susvisé figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat supérieur.

La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté. Cet arrêté précise notamment, le cas échéant : ― les exigences préalables à l'entrée en formation ; ― les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ; ― les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-79 à A. 212-85.

Le dossier comprend les pièces suivantes : ― une fiche d'inscription normalisée avec photographie ; ― les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; ― l'attestation de formation aux premiers secours ; ― la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ; ― un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois.

Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

-un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité « performance sportive » doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci. Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant : ― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ; ― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-91, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II-4 ; ― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ; ― les modalités d'organisation du positionnement ; ― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ; ― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-80, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; ― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ; ― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ; ― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

Après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu un agrément pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.

Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-81 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants : ― modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-81 ; ― omission de déclaration de cette modification ; ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-84 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

Un livret de formation d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-78 et après positionnement du candidat visé à l'article D. 212-59, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet. Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat. Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-65.

Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles L. 6325-1 et L. 6325-2 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.

Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-74, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants : Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité : ― UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ; ― UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur. Dans l'unité capitalisable de la spécialité : ― UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline. Dans l'unité capitalisable de mention : ― UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.

Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-61, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

Le jury : ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-91 ; ― détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ; ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum : ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ; ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2). Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.

Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.

La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article R. 212-61.

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée. Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans la présente sous-section créant la mention du diplôme.

Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article A. 212-93, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-63, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente : ― habilite l'organisme de formation ; ― désigne le jury ; ― organise les modalités de certification.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel. Il comporte trois degrés et atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement. En outre, il confère à son titulaire : ― pour le premier degré, la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ; ― pour le deuxième degré, la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ; ― pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche. Chacun des trois degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend : 1° Une partie commune à l'ensemble des options ; 2° Une partie spécifique à chaque option. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique. Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.

La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : 1° Soit par la réussite à un examen ; 2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ; 3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.

La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : 1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ; Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. 2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ; 3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend : a) Un test de sélection ; b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ; c) Un stage pédagogique en situation ; d) Des unités de formation ; e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final. Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.

Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend : 1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ; 2° Des unités de formation ; 3° Une évaluation terminale de synthèse. Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.

Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée. Les conditions de suivi pédagogique sont définies par : ― la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ; ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ; ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail. La convention est signée par : ― l'organisme de formation ; ― la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ; ― et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.

L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection. Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.

Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108, les pièces suivantes : 1° Une fiche d'inscription normalisée ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ; 3° Deux photos d'identité ; 4° Trois enveloppes timbrées ; 5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant : 7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ; 8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ; 9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ;

10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ; 11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ; 12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ; 13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ; 14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; 15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif. En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 doivent présenter : ― pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ; ― pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ; ― pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.

Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122, les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.

I. ― Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants : 1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ; 2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ; 3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ; 4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ; 5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104. II. ― L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ». Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant : 1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ; 2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ; 3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ; 4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.

Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.

Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ; 2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ; c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; 3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu : a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ; b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ; c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ; d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ; e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ; f) Un membre de l'enseignement supérieur ; g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes : 1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ; b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. 2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ; b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ; c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ; e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné. 2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement. 3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire : a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ; b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ; c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ; d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ; e) Un membre de l'enseignement supérieur ; f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 est composé des personnes suivantes : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ; 2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ; 4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5. Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier. Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus. Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.

Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend : A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2). L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif. B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2). L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes : ― le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ; ― gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ; ― l'esprit sportif.

Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.

Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend : A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) : Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ; Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ; Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1).B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) : Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ; Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ; Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7. Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1).C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi : Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur : ― la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ; ― la gestion de personnels ; ― les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ; Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).

Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.

Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend : A. ― La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4). Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports. Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance. Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 × 29, 7 recto seulement).B. ― Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend : ― la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 × 29, 7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ; ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression.L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport.C. ― Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) : ― une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7. Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; ― une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : une heure) ; ― une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relatif à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum).

Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.

Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 212-72.

La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " entraînement sportif ", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique. Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu. Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant : ― un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ; ― un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concernés par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2). Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant : ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances portant sur la pratique de l'option sportive concernée (coefficient 3). Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ; ― un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séances réalisées. Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant : ― une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3). Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Toutefois le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée ; ― un oral portant sur les règlements techniques de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).

Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré. Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique. Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant : ― un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ; ― un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1). Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant : ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3). Ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adressent à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de chaque séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite des séances ; ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1). Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés. Une épreuve technique (coefficient 2) : Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie. Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée.S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes : A. ― Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3). Ces stages portent sur : ― l'entraînement d'athlètes ; ― la formation de cadres. Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue. La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné. B. ― Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré : ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ; ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré : ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ; ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum. Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré : ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ; ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum. Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code. Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite. La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.

Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127. La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné. Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 212-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136. Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136. Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré. Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré. Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat. Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes : ― un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ; ― un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ; ― un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ; ― toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission. Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.

Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.

Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre : ― soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ; ― soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants : 1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ; 2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ; 3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire.

La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.

Des arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation.

Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final.

Sous réserve des dispositions des arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuves d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite.

Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.

Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136. La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées. Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants : I.-Initiation et perfectionnement technique ; II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ; III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ; IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social. Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants : I.-Approfondissement technique ; II.-Management et entraînement à la compétition ; III.-Formation de cadres ; IV.-Environnement du sport concerné. Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants : I.-Etude prospective ; II.-Mémoire, recherche et méthodologie ; III.-Langues étrangères. Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux. Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.

Le stage pédagogique se déroule dans les conditions prévues à l'article A. 212-134.

L'examen final comprend trois épreuves. Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant : a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ; b) Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2). Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel. Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant : ― la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3). Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquences ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ; ― un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances. Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant : ― un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie. Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14. Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note. ― un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernées par l'option sportive mentionnées à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation. Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention entraînement sportif » est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel.

Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article A. 212-147 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés. Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive. Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.

Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article A. 212-113 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article A. 212-138.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article D. 212-73, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports.L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau. Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152.

Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours d'un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé. Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.

A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.

La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend : ― une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ; ― une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ; ― une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ; La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend : ― une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ; ― une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ; ― une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ; ― une unité de formation facultative au choix : ― langue vivante ; ― informatique. La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées. Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

Les stages en situation, mentionnés à l'article A. 212-154, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément à l'article R. 212-79. Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien : trente minutes).

Le jury, conforme à l'article A. 212-144, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation. Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.

La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en œuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d'Etat d'éducateur sportif est présidée par le responsable en charge de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports, ou son représentant.

La commission prévue à l'article A. 212-158 est saisie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

Cette commission comprend : 1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ; 2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ; 3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ; 4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ; 5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ; 6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ; 7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ; 8° Deux personnalités qualifiées. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à : ― la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré ; ― la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie.

Le président du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés peut, à tout moment, décider de suspendre le déroulement des épreuves, notamment pour raison de sécurité.

L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante : 1° Le directeur des sports ou son représentant, président ; 2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ; 3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ; 4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ; 5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ; 6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée. Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.

L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier : ― d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ; ― de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant : 1° Une demande sur papier libre ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ; 3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ; 4° Un extrait du casier judiciaire ; 5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ; 6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir. Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.

Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont énumérés en annexe II-10 du présent code. Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code.

La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113.

Le dossier de candidature est composé comme suit :

-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

-un guide méthodologique.

Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.

Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.

Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat.

La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code. Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.

Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat. Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ; 2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ; 3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ; 4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ; 5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ; Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ; Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ; Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ; Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ; Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide. Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.

1° Une épreuve écrite comportant deux questions : a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ; b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France. (Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.) 2° Trois interrogations orales portant sur : a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ; b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ; c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne. Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation. Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1. 3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1). 4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).

Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports. Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.

A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.

Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 : 1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ; 2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ; 3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ; 4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ; 5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».

Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.

La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.

Outre son président, sa composition est fixée comme suit :

1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :

a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;

b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;

c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;

4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.

La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.

La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée. Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.

Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176. Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile. Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.

Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.

Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.

Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-a. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires à cette déclaration.

Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-b. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires au renouvellement de cette déclaration.

Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

Un exemplaire du formulaire nécessaire à la déclaration prévue à l'article R. 212-92 figure en annexe II-12-3. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires à cette déclaration.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.

Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", qui constitue le test technique de sécurité ;

2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.

Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin".

Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".

Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.

Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre :

― les compétences techniques de sécurité ;

― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° Un test technique de sécurité ;

2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement "distance” déterminé par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.

Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond”.

Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le Conseil supérieur des sports de montagne sur des reliefs vallonnés de type nordique excluant tout accident de terrain important, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " ski nordique de fond ”.

Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", en tant qu'elle intègre les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° Un test technique de sécurité ;

2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.

L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :

-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent.

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : " Enseignement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la réglementation, pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "plongée subaquatique ".

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " parachutisme ", en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité, dans l'une des trois spécialités suivantes :

-la progression traditionnelle (TRAD) ;

-la progression accompagnée en chute (PAC) ;

-le parachute biplace (tandem).

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces trois spécialités, elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :

- un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

- un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention, selon la spécialité, des conditions d'exercice suivantes :

a) Spécialité " progression traditionnelle " : " Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement " ;

b) Spécialité " progression accompagnée en chute " : " Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement " ;

c) Spécialité " parachute biplace (tandem) " : " Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement ".

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.

La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " spéléologie " en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Voiron, site de Vallon-Pont-d'Arc.

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :

― le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Voiron ou son représentant ;

― au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;

― deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;

― un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en spéléologie.

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”.

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.

Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre :

― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

― les compétences techniques de sécurité.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.

L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

― le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

― un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

― un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

― un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

― un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne.

Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :

Fédération française d'athlétisme ;

Fédération française de basket-ball ;

Fédération française de boxe ;

Fédération française de cyclisme ;

Fédération française de football ;

Fédération française de gymnastique ;

Fédération française de golf ;

Fédération française de handball ;

Fédération française de hockey sur glace ;

Fédération française de motocyclisme ;

Fédération française de natation ;

Fédération française de rugby ;

Fédération française de rugby à XIII ;

Fédération française de pelote basque ;

Fédération française de surf ;

Fédération française de tennis ;

Fédération française de voile ;

Fédération française de volley-ball.

En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit : 1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ; 2° Alpinisme de pointe ; 3° Sports utilisant des armes à feu ; 4° Sports mécaniques ; 5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ; 6° Sports sous-marins. Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.

Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants : 1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ; 2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ; 4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ; 5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé. Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ; 6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ; 7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes : ― football américain ; ― plongeon de haut vol ; ― rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ; ― rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne). Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) : ― un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ; ― des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines. Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend : 1° Deux fois par an : Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant : ― un entretien ; ― un examen physique ; ― des mesures anthropométriques ; ― un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ; ― une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 2° Une fois par an : a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ; b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ; c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant : ― numération-formule sanguine ; ― réticulocytes ; ― ferritine ; 3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale. Ce bilan psychologique vise à : ― détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ; ― prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ; ― orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ; 4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ; 5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.

Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.

Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants : 1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes : a) Sports mécaniques ; b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ; c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ; d) Sports de combats (pieds-poings). 2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes : a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ; b) Sports sous-marins. 3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes : ― athlétisme (courses uniquement) ; ― aviron ; ― biathlon ; ― course d'orientation ; ― cyclisme ; ― natation ; ― pentathlon moderne ; ― roller skating ; ― ski de fond ; ― triathlon.

La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.

La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne : 1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ; 2° Le cas échéant, les nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de laquelle les informations sont vérifiées et complétées ; 3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ; 4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ; 5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables. Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1 (formulaire CERFA n° 13436*01).

Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes : a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes : 1° Un dossier d'information générale ; 2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Un plan de situation élargi ; 4° Le plan de masse et des abords ; 5° Le ou les plan (s) des tribunes ; 6° Le plan des aires de jeux ; 7° Le plan des locaux et des espaces réservés : a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ; b) aux services d'incendie et de secours ; c) au service d'aide médicale urgente ; d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ; 8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ; 9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ; Le cas échéant : 10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ; 11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ; 12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ; b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants : 13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ; 14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ; 15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur. Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996, les documents suivants : 1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ; 3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).

Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale : ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ; ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18). Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un « avis d'homologation » dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code. Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes : ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ; ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ; ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ; ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : a) Deux représentants du ministre chargé des sports : ― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ; ― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ; b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur : ― le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ; ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ; c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement : ― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ; d) Un représentant du ministre chargé de la défense : ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; e) Un représentant du ministre chargé de la santé : ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ; b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

La déclaration prévue aux articles R. 322-1 et R. 322-2 mentionne : 1° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ; 2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ; 3° Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit.A cette déclaration doivent être joints : a) En ce qui concerne l'exploitant : ― s'il s'agit d'une personne physique : une photocopie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à ses obligations législatives et réglementaires. En outre, s'il doit enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 ; ― s'il s'agit d'une personne morale : la copie de ses derniers statuts. b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article R. 212-85. Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle est intervenue.

La déclaration souscrite par les personnes désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est établie sur l'un des deux formulaires de déclaration figurant en annexes III-5 et III-6 au présent code.

Il appartient au préfet de s'assurer que les exploitants, personnes physiques, désirant procéder à la déclaration prévue par les articles R. 322-1 et R. 322-2, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois au jour de la déclaration. Lorsque l'exploitant est une personne morale, l'autorité administrative procède aux mêmes vérifications pour chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.

La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.

Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.

Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publique.

Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes. Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12. Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.

Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif : ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ; ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ; ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment : ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ; ― les zones de surveillance ; ― les postes de surveillance ; ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ; ― les lieux de stockage des produits chimiques ; ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ; ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ; ― les voies d'accès des secours extérieurs ; 2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ; 3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ; 4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement. Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment : ― les horaires d'ouverture au public ; ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines sont fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines modifié et l'arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié.

Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe. Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence. Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.

La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.

Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher. Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16. Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.

Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.

La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce. Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés : ― soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ; ― soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif. Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau. Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.

Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau. La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.

Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.

La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.

Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous. La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous. Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.

Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès. La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.

Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent : ― les tremplins de 1 et 3 mètres ; ― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres. Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.

Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger. En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins. Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.

Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé. Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière. Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25A. 322-25, de l'article A. 322-27A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33A. 322-33, A. 322-37A. 322-37 et A. 322-38A. 322-38.

La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.

Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant : ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe. Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.

L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans tous les autres cas. En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place. A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.

L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau. L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc. La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.

Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 2° De chaussures fermées ; 3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire. En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ; 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme. Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord. Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.

Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans les autres cas. En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place. A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus. Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.

Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs. L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage. L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement. Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations : ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ; ― une pagaie ou un aviron de rechange ; ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant : Les zones interdites ou dangereuses ; Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ; Les données météorologiques du moment. Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans tous les autres cas. De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur. Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 2° De chaussures fermées ; 3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif. Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.

Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section. Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement. Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse. Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée. Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles. Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment : ― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ; ― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ; ― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages. Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités. Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation. Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent. Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées. Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier. Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée. Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée. Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.

L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable. Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.

Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention. Les brassières non munies du marquage « CE » ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants. Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés. Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur. Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont. Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés. Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.

Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises. Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité. Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.

Les annexes III-14 a à III-17 au présent code déterminent :

-les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;

-les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a (annexe III-14 b) ;

-les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;

-les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;

-les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;

-les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;

-le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente sous-section.

Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée à effectuer les baptêmes.

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.

Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.

L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et III-16 b.

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; ― une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ; ― de l'eau douce potable non gazeuse ; ― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ; ― une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; ― une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ; ― une couverture isothermique ; ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : ― une tablette de notation ; ― un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.

Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a.

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 6 mètres.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 12 mètres.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant à un brevet justifiant des aptitudes PE-4 mentionné à l'annexe III-14 b, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.

Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes différentes allant de PE-1 à PE-4, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l'annexe III-14 b sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

En l'absence du directeur de plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.

Le guide de palanquée mentionné à l'annexe III-15 a justifie des aptitudes PA-4.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section.

Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants : 1° Mélanges binaires : Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ; Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium. 2° Mélanges ternaires : Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.

Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.

La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus.

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes : ― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ; ― la date de l'analyse ; ― son nom de fabricant. L'utilisateur final complète ces informations par : ― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ; ― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ; ― la date de l'analyse ; ― son nom ou ses initiales.

La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse et sa signature. Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant.

Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle. Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.

Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.

Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés.

Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au paragraphe 2, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article A. 322-91. Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation. Lors des plongées organisées au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une sortie de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans la zone d'évolution. En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement de plongée muni en complément d'une source de mélange de secours indépendante et dotée d'au moins un détendeur en circuit ouvert. Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions de la présente section.

La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges.

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens de la présente section. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code : ― espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ; ― espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ; ― espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ; ― au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres. Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre, relative aux établissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Les qualifications "qualification nitrox" et "qualification nitrox confirmé" sont délivrées pour l'usage du nitrox. La "qualification nitrox" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur. La "qualification nitrox confirmé" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur. Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la "qualification nitrox" ou de la "qualification nitrox confirmé", sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une "qualification nitrox" ou "qualification nitrox confirmé" peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code.

Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix. La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix. Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.

Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.

Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum : 1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.

Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée. Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18. Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code. En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration. Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.

Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; ― une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ; ― de l'eau douce potable non gazeuse ; ― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ; ― une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; ― une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ; ― une couverture isothermique ; ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : ― une tablette de notation ; ― un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants : ― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ; ― une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ; ― une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ; ― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ; ― un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.

Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires. Il est délivré un récépissé de la déclaration. Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.

La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.

Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 : ― les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ; ― les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ; ― les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; ― les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.

Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.

Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.

L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.

Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.

Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.

A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.

Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.

D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.

Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien. L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental. Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible. Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.

En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.

En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés. Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination. A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).

Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.

Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.

Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.

Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.

Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :

1° Aire de travail :

Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;

Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;

2° Equipement de la salle :

- hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;

- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;

- les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;

- interdiction du verre armé dans le vitrage ;

3° Dispositions diverses :

- existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;

- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2. Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1. Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.

La déclaration mentionnée à l'article L. 322-3 comporte, outre ce qui est prévu à l'article A. 322-1, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public. Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.

Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes : ― retirer les bretelles des fusils ; ― ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ; ― ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ; ― ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ; ― en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches. Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.

Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap. Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.

La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie.

L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans. Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an. Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans. L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.

L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.

Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut : 1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres. 2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres. 3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.

Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises : 1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres. 2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres. 3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes : ― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ; ― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ; ― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ; ― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ; ― intégration dans un groupe de parachutistes ; ― adaptation à l'environnement aéronautique.

Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-1A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles. 1° Sauts sur l'eau : ― les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ; ― la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer. 2° Sauts de nuit : ― les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée. 3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.

Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres. La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.

L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports.

Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.

Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours. L'emport d'un altimètre est obligatoire. Un coupe-sangles est disponible dans l'avion. Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles. Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.

A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours. Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ». Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.

Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151. Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.

L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.

Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours.

Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.

Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident. Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.

L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants. Les séances de vol encadrées sont de deux types : 1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ; 2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.

Les séances de vol non encadrées concernent les pratiquants autonomes.

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : ― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ; ― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ; ― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ; ― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ; ― maîtrise des variations de hauteur.

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.

Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.

Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs.

Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.

Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure.

L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants. Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum : 1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ; 2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures. Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.

En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).

En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.

Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.

Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 : 1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ; 2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt. Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.

L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés : 1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande. Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ; 2° Le règlement de l'épreuve ; 3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-21-1.

Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ; 4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ; 5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.

Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation.

Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation. Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.

La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés. L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.

Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.

Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci. La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.

Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.

Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après : Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française. Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.

Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger.

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 : 1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ; 2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.

Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant : 1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ; 2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ; 3° Le programme ou le règlement de la manifestation.

Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité. La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.

La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.

Tout dossier de déclaration comprend : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration. L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.

Tout dossier de demande d'autorisation comprend : I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur : 1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ; 2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ; 3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; 4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ; 7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ; 8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois. II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.

Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.

L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 : ― les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ; ― les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ; ― les épreuves d'acrobatie avec motocycles ; ― les autres manifestations.

Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.

Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.

Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :

-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé : ― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ; ― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.

Toute demande d'autorisation d'organiser une manifestation publique de boxe doit mentionner : 1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ; 2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile : a) De l'organisateur de la manifestation ; b) Des boxeurs engagés ; c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation.

Le dossier de demande d'autorisation comprendra : 1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ; 2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ; 3° En ce qui concerne les boxeurs : a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ; b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ; c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.

Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 : 1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ; 2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.

La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course " et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.

Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.

L'autorité chargée du contrôle financier sur le Centre national pour le développement du sport, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : 1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; 2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; 3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; 4° La situation des engagements ; 5° La situation de trésorerie et l'état des placements ; 6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ; 7° La situation des effectifs ; 8° L'état des recettes propres ; 9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; 10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement : 1° Les décisions modificatives d'urgence ; 2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements, d'affectations ou de mises à disposition ; 3° Les acquisitions et aliénations immobilières ; 4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ; 5° Les prêts et subventions ; 6° Les décisions d'attribution de garantie ; 7° Les transactions ; 8° Les placements financiers. II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.

I. ― Dans la collectivité territoriale de Mayotte la commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend : Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant : 1° D'une part : a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ; b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2° D'autre part : a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ; b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique. II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports. La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents. Le président du conseil général ou son représentant, un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de Mayotte et le directeur du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la collectivité territoriale de Mayotte assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques. Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.

Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial : 1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ; 2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ; 3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général. Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend : ― outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant : 1° D'une part : a) Le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ; b) Un agent de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 2° D'autre part : ― deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées. Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil général ou son représentant, le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.

Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur, chef du territoire, est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.

I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dans le territoire des îles Wallis et Futuna comprend : 1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ; 2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ; 3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; 4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ; 5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ; 6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ; 7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée. II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna. Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales. Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna. Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna. L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.

I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire : 1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit : a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ; b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant. La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant. II. - Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission. Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique. Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française. Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.

La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.

Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française. Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française. Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.

En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.

I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend de façon paritaire, outre le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :

1° D'une part :

a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

b) Deux agents de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie, désignés par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie.

2° D'autre part :

a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.

La commission territoriale est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son représentant et par le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.

II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, et les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques. Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales. Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province. Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial : 1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ; 2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ; 3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général. Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.

La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.

Cette annexe ne comporte pas de dispositions.

STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITE LIMITEE.

TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE.

Article 1er

Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

Article 2

La société a pour objet (1).

Article 3

La société a pour dénomination sociale (2).

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :

" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.

La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.

Article 4

Le siège de la société est fixé à (3).

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.

Article 5

La durée de la société est de (4) années,

à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.

Article 6

Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-51844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.

Article 7

L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.

Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).

Cet apport a été évalué à (6),

au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,

par M, commissaire aux apports

désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :

Apport en numéraire euros

Apport (s) en nature euros

Montant total des apports euros

Article 8

Le capital est fixé à et

divisé en parts sociales de (7)

chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :

-à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ;

-à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.

L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.

Article 99

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

Article 10

La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.

Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.

TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE.

Article 11

La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).

La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.

La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.

Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification.

Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.

Article 12

Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.

TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES.

Article 13

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.

Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.

Article 14

A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.

Article 15

Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.

Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES.

Article 16

L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au

Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.

L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.

Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Article 17

Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.

TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ.

Article 18

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.

En outre, l'associé donne mandat à M.,

soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :

Article 19

La gérance de la société est assurée par M. (9)

pour une durée de

M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.

Article 20

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,

représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.

(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).

(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.

(3) Adresse complète, département.

(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.

(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.

(6) Somme en chiffres et en lettres.

(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.

(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.

Cette annexe ne comporte pas de dispositions.

STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES.

TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

Article 1er

Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Article 2

La société a pour objet (1).

Article 3

La dénomination sociale est

Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce.

Article 4

Le siège social est fixé à

Article 5

La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS.

Article 6

Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).

La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.

Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

Article 7

La majorité du capital social est détenue par (3).

Article 8

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.

Article 9

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.

Article 10

Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Article 11

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.

Article 12

La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

Article 13

La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.

TITRE III : ADMINISTRATION.

Article 14

La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).

Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.

Option A

Article 15

Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.

Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.

Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.

Option B

Article 15 bis

Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).

Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).

Option A

Article 16

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.

La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.

L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Option B

Article 16 bis

Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.

Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Option A

Article 17

Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.

Option B

Article 17 bis

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.

Option A

Article 18

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :

1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;

2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.

Option B

Article 18 bis

Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.

Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.

Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Option A

Article 19

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Option B

Article 19 bis

Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

Option A

Article 20

Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.

Option B

Article 20 bis

Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.

Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.

Option A

Article 21

Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.

Option B

Article 21 bis

Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article 22

Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.

TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Article 23

Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.

Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.

Article 24

L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires.S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.

Article 25

L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).

Article 26

L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.

Article 27

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau.

TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES.

Article 28

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...

Article 29

Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.

Article 30

Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.

Article 31

L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.

Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.

Article 32

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.

Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.

Article 33

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.

(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.

(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.

(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).

(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.

(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.

(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.

(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.

(10) Indiquer la périodicité des réunions.

(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).

(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).

(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).

(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).

(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).

DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération

1.1. But de la fédération

Les statuts comportent :

1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;

1.1.2. La date de sa création ;

1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.

Ils précisent également :

1.1.4. Que sa durée est illimitée ;

1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.

1.2. Composition de la fédération

Les statuts prévoient :

1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;

1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :

1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;

1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;

1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.

1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux

Les statuts prévoient :

1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;

1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;

Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;

1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;

1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.

1.4. Les licenciés

1.4.1. Les statuts précisent :

1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;

1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;

1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;

1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :

1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;

1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.

2. Dispositions relatives aux organes fédéraux

2.1. L'assemblée générale

2.1.1. Composition.

2.1.1.1. Les statuts prévoient :

2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;

2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;

2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :

2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;

2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.

2.1.2. Fonctionnement.

2.1.2.1. Les statuts prévoient :

2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;

2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;

2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;

2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;

2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;

2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;

2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.

2.2. Les instances dirigeantes

2.2.1. Répartition des compétences.

Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.

Ils déterminent l'instance compétente pour adopter les règlements de la fédération autres que ceux qui sont adoptés par l'assemblée générale, notamment le règlement sportif et le règlement médical.

2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.

2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.

2.2.2.2. Ils précisent :

2.2.2.2.1. Que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ;

2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;

2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;

2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;

2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 mars suivant les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;

2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

2.2.2.3. Les statuts prévoient également :

2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ;

2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;

2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;

2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.

2.3. Le président

2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.

2.3.2. Ils prévoient :

2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;

2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;

2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.

Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.

2.4. Autres organes de la fédération

Les statuts instituent :

2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :

2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;

2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;

2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ;

2.4.1.4. La compétence de la commission pour :

a) Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;

b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;

c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;

d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.

2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.

2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.

3. Dotations et ressources annuelles

Les statuts prévoient :

3.1. Le montant de la dotation ;

3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :

a) Le revenu de ses biens ;

b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;

c) Le produit des licences et des manifestations ;

d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;

f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.

3.3. Sur le plan financier et comptable :

3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;

3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;

3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.

4. Modifications des statuts et dissolution

Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :

4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;

4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens ;

4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.

5. Surveillance et publicité

Les statuts prévoient :

5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;

5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;

5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;

5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;

5.5. Qu'un bulletin publie les règlements édictés par la fédération.

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FÉDÉRATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Les statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prévoient en outre :

1. En ce qui concerne les délibérations de la ou des instances dirigeantes : que les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 44 février 191901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;

2. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale :

que les délibérations relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative ;

3. En ce qui concerne les recettes annuelles de l'association :

qu'elles comprennent le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;

4. En ce qui concerne les fonds provenant des subventions : qu'il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports de l'emploi de ceux qui ont été accordés au cours de l'exercice écoulé ;

5. En ce qui concerne la dissolution, que dans cette hypothèse l'assemblée générale attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés à l'article 6, cinquième alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée ;

6. En ce qui concerne les délibérations de l'assemblée générale relatives à la modification des statuts et à la dissolution de la fédération : qu'elles sont adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et ne sont valables qu'après leur approbation ;

7. Que les registres de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux ; et que le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des instances locales - sont adressés chaque année au préfet du département et au ministre de l'intérieur ;

8. Que le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement ;

9. Que le règlement intérieur, préparé par la ou les instances dirigeantes et adopté par l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES.

Article 1er

Le présent règlement, établi conformément à l'article ...... (1) des statuts de la fédération ........, remplace le règlement du ...... (2) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier.

TITRE Ier : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES.

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 2

Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (3).

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (4).

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article 5

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Article 6

Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5).

Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou départementaux par ...... (4) un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires.

Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6) :

Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7).

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 8

Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

Article 9

Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par ..... (9) devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.

Article 10

Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.

Article 11

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 12

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9.

La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Article 13

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent.

Section 3 : Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel.

Article 14

La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par ........ (10) dans un délai de (11).

Ce délai est porté à (12) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 15

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.

Article 16

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Article 17

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES.

Article 18

Les sanctions applicables sont :

1° Des pénalités sportives telles que ..... (13) ;

2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;

d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;

e) Le retrait provisoire de la licence ;

f) La radiation ;

3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

Article 19

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution.

Article 20

Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

(1) Dans les dispositions obligatoires, la disposition applicable figure au (à compléter).

(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.

(3) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.

(4) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc.

(5) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites.

(6) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des associations ou des licenciés entre eux, etc.

(7) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.

(8) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc.

(9) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc.

(10) Préciser le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants détenant cette faculté.

(11) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.

(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.

(13) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.

REMPLIR LES CASES SUIVANTES

Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :

Qualité ou fonction du déclarant :

Date et lieu de naissance :

Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :

Nationalité du déclarant :

Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;

Déclaration établie pour le compte de :- travailleur indépendant :- employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;

Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :

Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;

Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui :Date et lieu du séjour :Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).

Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 1er

Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

Article 2

Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au titre III du livre II du code du sport et reproduites en annexe au présent règlement.

Chapitre Ier

Enquêtes et contrôles

Article 3

Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.

Article 4

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).

La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 5

Peut être choisi par (3)

En tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).

Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

Chapitre II

Organes et procédures disciplinaires

Section 1

Dispositions communes aux organes disciplinaires

de première instance et d'appel

Article 6

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions contenues au titre III du livre II du code du sport.

Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par... (5).

Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération.

Ne peuvent être membres d'aucun organe disciplinaire :

-Le président de la fédération ;

-Le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;

-Le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;

-Le médecin chargé par la fédération du suivi médical de l'Equipe de France mentionnée à l'article L. 131-17.

Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues au présent article.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire pendant la durée de cette suspension.

Article 7

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de l'autorisation de l'entrée en fonction par le président de l'agence.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'absence, de démission, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).

En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.

Article 8

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.

Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de... (8).

Article 9

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.

Article 10

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

Article 11

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Section 2

Dispositions relatives aux organes disciplinaires

de première instance

Article 12

Il est désigné au sein de la fédération par... (5) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.

Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 13

I.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.

Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

II.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.

Article 14

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.

Article 15

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de contrôle.

Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Article 1616

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une période de dix-huit mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.

Article 17

Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit :

-le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ;

-le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d'usage auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d'usage dont l'agence a reconnu la validité ;

-le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.

L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.

Article 1818

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 19

Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait ou s'est opposé au contrôle.

Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande de l'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.

Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64, est mise à la disposition de l'intéressé.

Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 20

Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique, d'une déclaration d'usage ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.

Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.

Article 21

Lorsque les circonstances le justifient et qu'il est constaté la détention d'une substance ou méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 ou L. 232-17, le président de l'organe disciplinaire peut, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.

Article 22

Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet, pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20 et 21.

Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

La suspension provisoire prend fin soit :

-en cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;

-en cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;

-si la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ;

-si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport.

Article 2323

Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.

Article 24

Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.

Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.

Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

Article 25

L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.

L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.

Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 26

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.

L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 27

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.

Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée et à l'Agence mondiale antidopage.

Article 28

Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

Article 29

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.

Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3

Dispositions relatives

à l'organe disciplinaire d'appel

Article 30

L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

L'appel n'est pas suspensif.

Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 31

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.

A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 32

L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.

L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.

Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 33

Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire, à l'appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 34

L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.

Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Article 35

La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.

La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée et à l'agence mondiale antidopage.

La notification mentionne les voies et délais de recours (12).

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après notification, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

Chapitre III

Sanctions

Article 36

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les sanctions applicables à l'encontre des licenciés en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-17 du code du sport sont des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

1° Un avertissement ;

2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ;

3° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport et aux entraînements y préparant ;

4° Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;

5° Le retrait provisoire de la licence ;

6° La radiation.

Article 37

I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 36 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix, relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée (13).

b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;

c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate que (14) membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.

II.-a) L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.

b) Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € peut également être infligée. Ces sanctions sont modulées selon la gravité des faits et les circonstances de l'infraction. Elles sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

Article 38

Lorsque le licencié qui a contrevenu à l'article L. 232-1L. 232-10 n'est pas un sportif, les sanctions prévues aux 1° à 6° de l'article 36 peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et prononcée dans le respect des droits de la défense.

Article 39

Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage figurant en annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, annexés au présent règlement.

Article 40

Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de la décision de l'organe disciplinaire.

Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.

La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.

Article 41

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 36 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du même code et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.

L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 37 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.

Article 42

Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.

(1) Indiquer la date du précédent règlement disciplinaire dopage adopté par la fédération (qui sera abrogé par le nouveau règlement disciplinaire dopage).

(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.

(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.

(4) Préciser les personnes pouvant être désignées comme membre délégué, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.

(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.

(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de constater l'absence, l'exclusion ou l'empêchement définitif.

(7) Telles que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).

(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer l'exclusion.

(9) Préciser l'organe de la fédération compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.

(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.

(10 bis) Préciser que le résumé de la décision à publier comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction.

(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.

(12) Préciser au code de procédure civile au code de justice administrative selon que la fédération est uniquement agréée ou s'est vu accorder la délégation.

(13) Déclassement, disqualification, etc.

(14) Préciser le nombre de sportifs compris entre 1 et 3.

(15) Pénalité collective que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES.

Article 1er

Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage des animaux.

Article 2

Aux termes de l'article L. 241-2L. 241-2 du code du sport :

" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. "

Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :

" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.

" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.

" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "

TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES.

Article 3

Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de l'article L. 241-4L. 241-4 du code du sport.

Article 4

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à l'article L. 241-4L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :.......... (2).

La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 5

Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).

Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.

TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES.

Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 6

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport.

Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par ... ( 5).

Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.

Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.

Article 7

La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :...... (6).

En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.

Article 8

Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de....... (7).

Article 9

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.

Article 10

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant ou ses défenseurs.

Article 11

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 12

Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.

Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.

Article 13

I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.

II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.

Article 14

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Article 1515

Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.

Article 1616

Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (9)

permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

Article 17

Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.

La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 18

Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.

L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.

La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23L. 232-23 du code du sport.

Article 1919

Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.

Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.

Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

Article 20

L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué (10)

devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 21

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe disciplinaire.

L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 22

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).

La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières sont intéressées par cette décision.

Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

Article 23

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.

Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

Article 24

La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (12),

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

L'appel n'est pas suspensif.

Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

Article 25

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.

A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 26

L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.

Article 27

Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 28

L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.

Article 29

La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée.

La décision mentionne les voies et délais de recours.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.

TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES.

Article 30

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :

I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :

1° Les pénalités sportives suivantes :

- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la compétition ;

- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.

Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (13).

2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :

a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et aux entraînements y préparant ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;

d) Le retrait provisoire de la licence ;

e) La radiation.

II. - Pour l'animal :

1° Les pénalités sportives suivantes :

- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la compétition ;

- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.

2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.

Article 3131

Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. 241-3L. 241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.

Article 32

En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.

Article 33

Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3L. 241-3 du même code qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans l'organisme de l'animal.

Article 34

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.

Article 35

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en informe la fédération.

Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.

La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du rapport d'analyse.

Article 36

Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.

Article 3737

Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.

(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.

(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.

(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.

(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.

(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.

(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).

(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.

(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.

(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge...

(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe disciplinaire semble ici le plus indiqué.

(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.

(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.

(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité de la sanction).

(14) Préciser le ou les organes compétents.

Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :

1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :

- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;

- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ;

- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

2° Pour les buts de basket-ball :

- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;

- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après :

1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :

- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;

- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

2° Pour les buts de basket-ball :

- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;

- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU

CODE DU SPORT

1. Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.

2. Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.

3. Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.

4. Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.

5. Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.

6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.

7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.

8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.

9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.

10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.

11. Accessoires de signalisation visuelle.

LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (CI-APRÈS DÉNOMMÉS " EPI ") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT

1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.

2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.

3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.

4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.

5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :

- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;

- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;

- la chaleur (gants).

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SL

Les EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.

1. 1. Principe de conception

1. 1. 1. Ergonomie

Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.

1. 1. 2. Niveaux et classes de protection

1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible

Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.

1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque

Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.

1. 2. Innocuité des EPI-SL

1. 2. 1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance " autogènes "

Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.

1. 2. 1. 1. Matériaux constitutifs appropriés

Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.

1. 2. 1. 2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur

Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.

1. 2. 1. 3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur

Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.

1. 3. Facteurs de confort et d'efficacité

1. 3. 1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur

Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.

Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

1. 3. 2. Légèreté et solidité de construction

Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.

Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.

1. 3. 3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur

Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.

1. 4. Notice d'information du fabricant

La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :

a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;

b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;

c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;

d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;

e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;

f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;

g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;

h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage " CE " ;

i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation " CE " de type.

La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible.

II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL

2. 1. EPI-SL comportant des systèmes de réglage

Lorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

2. 2. EPI-SL " enveloppant " les parties du corps à protéger

Les EPI-SL " enveloppant " les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.

2. 3. EPI-SL du visage ou des yeux

Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.

Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.

Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.

Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.

2. 4. EPI-SL sujets à un vieillissement

Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.

A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.

Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.

2. 5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation

Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.

2. 6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et / ou enlevés rapidement

Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.

Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.

2. 7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur

Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.

2. 8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL

Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.

2. 9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide

Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

2. 10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité

Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.

Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.

Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.

2. 11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle

Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

2. 12. EPI-SL " multirisques "

Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).

III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir

3. 1. Protection contre les chocs mécaniques

3. 1. 1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle

Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.

3. 1. 2. Chutes des personnes

3. 1. 2. 1. Prévention des chutes par glissade

Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.

3. 1. 3. Vibrations mécaniques

Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.

La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.

3. 2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps

Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.

3. 3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)

Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3. 1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.

3. 4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité

3. 4. 1. Prévention des noyades

Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

Dans les conditions prévisibles d'emploi :

- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;

- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.

Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :

- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;

- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;

- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

3. 4. 2. Aides à la flottabilité

Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.

3. 5. Protection contre le rayonnement solaire

Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.

A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.

En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.

Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.

Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.

Le marquage " CE " de conformité est constitué des initiales " CE " selon le graphisme suivant :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 169 du 24 / 07 / 2009 texte numéro 11

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage " CE ", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.

Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.

(Articles R. 322-32 et R. 322-33)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ " CE "

Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)

déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.)

(pour tous les EPI-SL)

est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)

(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)

est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen " CE " de type n°

délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen " CE " de type).

Fait à, le

Signature

(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)

(Articles R. 322-32 et R. 322-33)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.

Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :

1. Un dossier technique de fabrication constitué par :

a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;

b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.

2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.

3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.

(Article A. 212-1 du code du sport)

A.-Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

INTITULÉ DU DIPLÔME

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

DEUG " sciences et techniques des activités physiques et sportives : animateur-technicien des activités physiques pour tous ".

Encadrement et animation auprès de tout public des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.

Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des pratiques compétitives.

DEUST " activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques ".

Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles psychiques.

Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.

DEUST " activités physiques et sportives et inadaptations sociales ".

Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes présentant des inadaptations sociales.

Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.

DEUST " action, commercialisation des services sportifs ".

Encadrement des pratiques physiques liées aux loisirs.

Toute pratique sportive de loisir auprès de tout public, à l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

DEUST " manager de club sportif ".

Encadrement des activités physiques ou sportives.

Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

DEUST " métiers de la forme ".

Encadrement pour tout public d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.

Toute activité physique des métiers de la forme liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

DEUST " pratique et gestion des activités physiques et sportives et de loisirs pour les publics seniors ".

Encadrement des activités physiques ou sportives de publics seniors.

Toute activité sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.

DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ".

Animation auprès de tout public par la découverte des activités physiques, sportives ou culturelles et par l'initiation à ces activités.

Animation auprès de tout public, à l'exclusion : -des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;

-des pratiques compétitives.

Licence professionnelle " santé, option vieillissement et activités physiques adaptées ".

Encadrement des activités physiques ou sportives de publics seniors.

Toute activité sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.

Licence professionnelle " activités sportives, option remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ".

Encadrement pour tout public d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.

Toute activité physique des métiers de la forme, liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

Licence professionnelle " activités sportives ", spécialité " développement social et médiation par le sport ".

Encadrement et animation auprès de tout public, des activités physiques et sportives.

Encadrement et animation auprès de tout public, à l'exclusion : -des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;

-des pratiques compétitives.

Licence professionnelle activités sportives, spécialité " métiers de la forme ".

Encadrement auprès de tout public d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.

Licence professionnelle " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ".

Encadrement auprès de tout public à des fins d'initiation, d'entretien ou de loisir dans la ou les discipline (s) mentionnée (s) dans l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.

Licence " éducation et motricité " filière " sciences et techniques des activités physiques et sportives ".

Encadrement et enseignement des activités physiques ou sportives auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes.

Licence " entraînement sportif " filière " sciences et techniques des activités physiques et sportives ".

Encadrement de différents publics à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel dans la (les) discipline (s) mentionnée (s) dans l'annexe descriptive au diplôme mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.

Licence " activité physique adaptée et santé " filière " sciences et techniques des activités physiques et sportives ".

Encadrement des activités physiques ou sportives à destination de différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou d'intégration de personnes présentant l'altération d'une fonction physique ou psychique.

B.-Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'agriculture

Néant.

C.-Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

INTITULÉ DU DIPLÔME

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES)

BEES, option " métiers de la forme ".

Enseignement des méthodes et techniques visant à entretenir et améliorer la condition physique ; conduite de séances de préparation physique sportive.

BEES, option " activités gymniques " (gymnastique générale, gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, gymnastique rythmique et sportive, aérobic).

Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.

BEES, option gymnastique sportive féminine.

Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.

BEES, option gymnastique sportive masculine.

Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.

BEES, option " gymnastique sportive masculine et féminine ".

Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.

BEES, option " gymnastique rythmique et sportive ".

Enseignement des activités gymniques dans tout établissement.

BEES, option " haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien ".

Enseignement de l'haltérophilie, du culturisme, de la musculation éducative, sportive et d'entretien dans tout établissement.

BEES, option " animation des activités physiques pour tous ".

Encadrement des activités physiques ou sportives dans une perspective de découverte des activités encadrées, de développement et de maintien des capacités physiques individuelles dans tout établissement.

A l'exclusion de toute activité d'entraînement ou d'approfondissement d'une discipline sportive.

BEES, option " activités physiques et sportives adaptées ".

Enseignement des activités physiques ou sportives adaptées auprès des personnes déficientes intellectuelles ou des personnes atteintes de troubles psychiques.

Enseignement de la natation sous la surveillance d'un maître nageur sauveteur.

BEES, option " sports pour handicapés physiques et sensoriels " (options principales : athlétisme, basket-ball en fauteuil roulant, développé couché et musculation, tennis de table, tir à l'arc, volley-ball, natation, ski alpin, ski nordique de fond).

Enseignement des activités physiques ou sportives adaptées auprès des personnes handicapées physiques et sensorielles.

Enseignement de la natation dans les seuls établissements spécialisés, sous la surveillance d'un maître nageur sauveteur ; Enseignement du ski alpin et du ski nordique réservé aux personnes ayant choisi ces disciplines en option.

BEES, option " activités de la natation ".

Enseignement des activités de la natation, entraînement à la compétition et surveillance des baignades dans tout lieu de baignade ou établissement de natation.

Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur, en cours de validité.

BEES, option " aviron ".

Enseignement de l'aviron dans tout établissement.

BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées ".

Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement.

Dans les rivières jusqu'à la classe 3. En mer jusqu'à un mille d'un abri et par vent jusqu'à 3 Beaufort.

BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du certificat de qualification complémentaire (CQC) " entraînement à la compétition ".

Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement de séances ou stages d'entraînement.

Dans les rivières jusqu'à la classe 3. En mer jusqu'à un mille d'un abri et par vent jusqu'à 3 Beaufort.

BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " mer ".

Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement des sorties en mer, y compris vent supérieur à force 3 Beaufort ou à plus d'un mille d'un abri accessible et conduite des séances d'apprentissage et d'entraînement de canoë-kayak de vagues.

BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " raft en eaux vives ".

Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement du canoë-kayak et du raft y compris dans les rivières de classe supérieure à 3.

BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " nage en eaux vives ".

Enseignement du canoë-kayak (canoë-kayak, raft, nage en eaux vives) dans tout établissement. Organisation et encadrement du canoë-kayak et de la nage en eaux vives y compris dans les rivières de classe supérieure à 3.

BEES, option " canoë-kayak et disciplines associées " assorti du CQC " canoë-kayak en eaux vives ".

Organisation et enseignement du canoë-kayak sur rivières de toutes classes.

BEES, option " char à voile ".

Enseignement du char à voile dans tout établissement.

BEES, option " plongée subaquatique ".

Enseignement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la réglementation.

BEES, option " ski nautique ".

Enseignement et organisation des activités de ski nautique sous toutes leurs formes, dans tout établissement.

BEES, option " surf ".

Enseignement des activités du surf dans tout établissement.

BEES, option " voile ".

Enseignement de la voile (catamarans, dériveurs, planches à voile, habitables) dans tout établissement.

BEES, option " aïkido ", spécialité " aïkido ".

Enseignement de l'aïkido dans tout établissement.

BEES, option " aïkido ", spécialité " aïkibudo "

Enseignement de l'aïkibudo dans tout établissement.

BEES, option " boxe anglaise ".

Enseignement de la boxe anglaise dans tout établissement, avec le titre de prévôt.

BEES, option " boxe française ".

Enseignement de la boxe française dans tout établissement.

BEES, option " escrime ".

Enseignement de l'escrime (épée, fleuret, sabre) dans tout établissement, avec le titre de maître d'armes.

BEES, option " judo, jujitsu ".

Enseignement du judo et des disciplines associées dans tout établissement.

BEES, option " karaté et arts martiaux affinitaires ".

Enseignement du karaté et des arts martiaux affinitaires dans tout établissement.

BEES, option " lutte ".

Enseignement de la lutte dans tout établissement.

BEES, option " sambo ".

Enseignement du sambo dans tout établissement.

BEES, option " taekwondo et disciplines associées ".

Enseignement du taekwondo et des disciplines associées dans tout établissement.

BEES, option " athlétisme ".

Enseignement de l'athlétisme (vitesse, haies, demi-fond, fond, marche, sauts, lancers) dans tout établissement.

BEES, option " badminton ".

Enseignement du badminton dans tout établissement.

BEES, option " billard ".

Enseignement du billard (billard français, américain, pool anglais) dans tout établissement.

BEES, option " bobsleigh ".

Enseignement du bobsleigh dans tout établissement.

BEES, option " hockey sur glace ".

Enseignement du hockey sur glace dans tout établissement.

BEES, option " patinage sur glace ".

Enseignement du patinage sur glace dans tout établissement.

BEES, option " patinage artistique ".

Enseignement du patinage sur glace et notamment du patinage artistique dans tout établissement.

BEES, option " patinage de vitesse ".

Enseignement du patinage sur glace et notamment du patinage de vitesse dans tout établissement.

BEES, option " patinage danse ".

Enseignement du patinage sur glace et notamment du patinage danse dans tout établissement.

BEES, option " roller-skating ".

Enseignement du roller-skating (patinage artistique, rink-hockey, course, danse, randonnée, roller acrobatique, roller in line hockey, skateboard) dans tout établissement.

BEES, option " pentathlon moderne ".

Enseignement du pentathlon moderne dans tout établissement.

BEES, option " motocyclisme ".

Enseignement du motocyclisme dans tout établissement.

BEES, option " motocyclisme " assorti du CQC " sécurité routière des cyclomotoristes ".

Enseignement du motocyclisme dans tout établissement. Encadrement de stages d'initiation à la conduite de cyclomoteurs dont le déroulement s'effectue en partie sur la voie publique et qui conduisent à la délivrance du brevet de sécurité routière valant autorisation de conduite des cyclomoteurs.

BEES, option " trampoline et sports acrobatiques ".

Enseignement du trampoline et des sports acrobatiques dans tout établissement : trampoline, double mini-tramp, tumbling, acrosport.

BEES, option " golf ".

Enseignement du golf et des disciplines associées dans tout établissement.

BEES, option " tennis ".

Enseignement du tennis dans tout établissement.

BEES, option " tennis de table ".

Enseignement du tennis de table dans tout établissement.

BEES, option " squash ".

Enseignement du squash dans tout établissement.

BEES, option " tir à l'arc ".

Enseignement du tir à l'arc dans tout établissement.

BEES, option " tir sportif ".

Enseignement du tir sportif dans tout établissement : -plateau : double trap, fosse olympique, skeet olympique, fosse américaine ;

-cible : arbalète, carabine, pistolet, sanglier courant.

BEES, option " sport-boules ".

Enseignement du sport-boules dans tout établissement.

BEES, option " pelote basque ".

Enseignement de la pelote basque dans tout établissement.

BEES, option " activités du cyclisme ".

Enseignement des activités du cyclisme dans tout établissement.

BEES, option " cyclisme ", spécialité " cyclisme traditionnel ".

Enseignement du cyclisme traditionnel dans tout établissement : route, piste, cyclo-cross.

BEES, option " cyclisme ", spécialité " bicross ".

Enseignement du bicross dans tout établissement.

BEES, option " cyclisme ", spécialité " cyclisme en salle ".

Enseignement du cyclisme en salle dans tout établissement.

BEES, option " cyclisme ", spécialité " vélo tout terrain (VTT) ".

Enseignement du vélo tout terrain dans tout établissement.

BEES, option " cyclisme " assorti du CQC " VTT en milieu montagnard ".

Enseignement de la spécialité et de l'activité VTT en milieu montagnard dans tout établissement.

BEES, option " course d'orientation ".

Enseignement et conduite de la course d'orientation dans tout établissement.

BEES, option " équitation-activités équestres ".

Enseignement des activités équestres dans tout établissement.

BEES, option " parachutisme ", spécialité " progression traditionnelle (TRAD) ".

Enseignement de la TRAD dans tout établissement.

BEES, option " parachutisme ", spécialité " progression accompagnée en chute libre (PAC) ".

Enseignement de la PAC dans tout établissement.

BEES, option " parachutisme ", spécialité " parachute biplace (tandem) ".

Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement.

BEES, option " vol libre ", spécialité " parapente ".

Enseignement du parapente dans tout établissement.

BEES, option " vol libre ", spécialité " delta ".

Enseignement du delta dans tout établissement.

BEES, option " spéléologie ", délivré avant le 31 décembre 1996.

Encadrement de la spéléologie dans toute cavité et tout établissement.

BEES, option " spéléologie ", délivré après le 1er janvier 1997.

Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, canyons, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel.

BEES, option " escalade ", délivré avant le 31 décembre 1996.

Enseignement de la discipline sur des structures artificielles d'escalade à toute altitude et sur des sites naturels d'escalade situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres.

BEES, option " escalade ", délivré après le 1er janvier 1997.

Enseignement de la discipline sur des structures artificielles d'escalade et dans les canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès à toute altitude et sur des sites naturels d'escalade situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres.

A l'exclusion : -des sites enneigés ou de ceux dont l'accès ne peut s'effectuer qu'en traversant des zones enneigées ;

-des sites dont la fréquentation fait appel aux techniques de la neige et de la glace.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme.

Encadrement et conduite de personnes dans des excursions ou des ascensions : -alpinisme (randonnée, rocher, neige, glace et mixte) : randonnées à toutes altitudes ; courses faciles et peu difficiles ; courses AD, D, TD ; courses hivernales

-ski alpinisme ;

-escalade sportive.

Enseignement des techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski alpinisme et ski hors pistes et entraînement aux pratiques de compétition dans ces disciplines.

Alpinisme : -courses faciles et peu difficiles jusqu'à 5 000 mètres ;

-courses AD, D, TD jusqu'à 3 500 mètres ;

-courses hivernales jusqu'à 2 000 mètres sans limitation de difficulté.

Ski alpinisme jusqu'à 4 000 mètres et pour des randonnées à ski de deux jours maximum (une seule nuit en refuge).

Escalade sportive jusqu'à 2 000 mètres sans limitation de difficulté.

Enseignement des techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski alpinisme et ski hors pistes et entraînement aux pratiques de compétition dans les mêmes limites.

Ces limites sont sans objet, lorsque les activités sont placées sous la conduite d'un guide.

Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré avant le 31 décembre 1996.

Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré après le 1er janvier 1997.

Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Encadrement et enseignement de la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du CQC " VTT en milieu montagnard ".

Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Enseignement de l'activité VTT en milieu montagnard.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne (AMM) du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 5 juin 1985 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme.

Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant, pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

-de toute pratique de la moyenne montagne enneigée.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme.

Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

-de la pratique du ski et activités assimilées.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de la qualification " pratique de la moyenne montagne enneigée ".

Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant, pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

-de la pratique du ski et activités assimilées.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du brevet national de pisteur-secouriste 2e degré ou option ski alpin 2e degré ou option ski nordique 2e degré.

Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitannt pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

-de la pratique du ski et activités assimilées.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du BEES du 1er degré, option " ski alpin " ou option " ski nordique ".

Conduite et encadrement de personnes en espace rural montagnard ainsi que sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain et situés en moyenne montagne. Animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

Prérogatives conférées aux titulaires du BEES option " ski alpin " ou " ski nordique " selon la spécialité.

A l'exclusion : -des rochers, des glaciers, des canyons et des terrains nécessitant, pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

-de la pratique du ski et activités assimilées.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme, option " moyenne montagne tropicale ".

Conduite et encadrement de personnes en moyenne montagne tropicale, animation de groupes et enseignement des connaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.

A l'exclusion des rochers, des canyons, des terrains nécessitant, pour la progression, l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.

Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme, option " moyenne montagne tropicale " assorti du CQC " encadrement du canyon en milieu tropical ".

Encadrement de personnes dans les canyons situés en milieu tropical.

Diplôme d'AMM du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du CQC " VTT en milieu montagnard ".

Enseignement de l'activité VTT en milieu montagnard.

BEES, option " ski alpin ".

Enseignement et entraînement en ski alpin et activités assimilées à l'ensemble des classes de la progression du ski alpin définies par le Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM). Permet d'exercer sur pistes et hors pistes. Confère le titre de moniteur national.

A l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

BEES, option " ski nordique de fond ".

Enseignement, encadrement et animation du ski nordique de fond sous toutes ses formes, dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le CSSM, y compris la classe compétition. Confère le titre de moniteur national.

BEES, option " football ".

Enseignement du football dans tout établissement.

BEES, option " baseball et softball ".

Enseignement du baseball et du softball dans tout établissement.

BEES option " basket-ball ".

Enseignement du basket-ball dans tout établissement.

BEES, option " handball ".

Enseignement du handball dans tout établissement.

BEES, option " volley-ball ".

Enseignement du volley-ball dans tout établissement.

BEES, option " hockey sur gazon ".

Enseignement du hockey sur gazon dans tout établissement.

BEES, option " rugby ".

Enseignement du rugby dans tout établissement.

BEES, option " rugby à XIII ".

Enseignement du rugby à XIII dans tout établissement.

Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT)

BAPAAT, options " loisirs du jeune et de l'enfant " ; " loisirs tout public dans les sites et structures d'accueil collectif " ; " loisirs de pleine nature ".

Supports techniques du BAPAAT

Bicross.

Initiation au bicross, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du BAPAAT.

Escalade.

Initiation à l'escalade, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Poney.

Animation de l'activité poney, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Randonnée équestre.

Accompagnement de randonnée équestre avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Randonnée nautique, raft.

Initiation au raft, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Randonnée nautique, canoë-kayak.

Initiation au canoë-kayak, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Randonnée nautique, nage en eau vive.

Initiation à la nage en eau vive, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Randonnée nautique, kayak en mer.

Initiation au kayak en mer, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Spéléologie.

Initiation à la spéléologie, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Vélo tout-terrain (VTT).

Initiation au VTT, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Randonnée pédestre.

Conduite de randonnées pédestres, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Course d'orientation.

Encadrement de la course d'orientation, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Jeux sportifs collectifs.

Animation des jeux sportifs collectifs, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Roller-skating.

Animation de l'activité roller-skating, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Tennis de table.

Animation de la pratique du tennis de table, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Tir à l'arc.

Animation de la pratique du tir à l'arc, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Swin.

Animation de la pratique du swin, avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

Randonnée équestre et brevet d'études professionnelles agricoles, option " activités hippiques ", support technique " randonnée équestre ".

Conduite de randonnées équestres dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 septembre 1993 créant une spécialité " accompagnement de randonnée équestre " du brevet d'études professionnelles agricoles, option " activités hippiques " et fixant les modalités de certification conjointe avec le BAPAAT, support technique " randonnée équestre ".

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS)

BP JEPS, spécialité " activités équestres ".

Mentions de la spécialité " activités équestres "

Equitation.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en équitation.

Tourisme équestre.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en tourisme équestre.

Equitation western.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en équitation western.

Equitation de tradition et de travail.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en équitation de tradition et de travail.

Attelage.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en attelage.

Certificats de spécialisation (CS) associés à la spécialité " activités équestres "

CS " course d'orientation ".

Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques ".

Mentions monovalentes de la spécialité " activités nautiques "

Aviron.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en aviron.

Canoë-kayak et disciplines associées.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak et disciplines associées.

Encadrement des activités de canyonisme.

Pour tout public, en eau calme, en rivière jusqu'en classe III incluse, en mer dans la limite de la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution. Conduite des séances d'initiation en kayak de vagues.

Jusqu'aux canyons cotés V1, A5 et E II inclus.

Char à voile.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en char à voile. Char à voile en pratique assise et allongée, en pratique debout, en pratique tractée, pour tout lieu de pratique de l'activité aménagé et ouvert.

Glisse aérotractée.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en glisse aérotractée.

Activités de cerf-volant, de cerf-volant de traction terrestre, de cerf-volant de traction nautique ou de planche nautique ou de planche nautique tractée dite " kitesurf ", pour tout public et sur tout lieu nautique ou terrestre de pratique de l'activité.

Motonautisme.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en motonautisme.

Activités de jet, bateau à moteur, engins tractés, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Ski nautique.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en ski nautique.

Activités du ski nautique et des disciplines associées (téléski nautique, wakeboard, nu-pied et courses), pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Surf.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en surf.

Activités de surf (shortboard, longboard, bodyboard, bodysurf, kneeboard, skimboard) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Voile.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en voile.

Activités de multicoque, dériveur, croisière (jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri) et planche à voile pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité. Au-delà de 12 milles nautiques d'un abri, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.

Mentions plurivalentes de la spécialité " activités nautiques "

Groupe A

Aviron de mer.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en aviron de mer.

Sur des bateaux d'aviron utilisables en mer, pour tout public, sur le milieu marin. Sur tout type de bateaux, pour tout public sur des plans d'eau calmes, abrités et délimités.

Aviron d'initiation et de découverte.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.

Pour tout public, en eau calme et en rivière, jusqu'en classe III incluse.

Groupe B

Canoë-kayak " eau calme et rivière d'eau vive ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak " eau calme et rivière d'eau vive ".

Sur tout support (à l'exception des activités tractées), pour tout public, sur parcours école aménagés (mille mètres maximum).

Canoë-kayak " eau calme, mer et vagues ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak " eau calme, mer et vagues "

Pour tout public en eau calme et en mer, dans la limite de la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution. Conduite de séances d'initiation en kayak de vagues.

Groupe C

Char à voile d'initiation et de découverte.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile.

Sur tout support (à l'exception des activités tractées), sur des parcours école aménagés.

Groupe D

Croisière côtière.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en croisière côtière.

Sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance, pour tout public, jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri. Au-delà, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.

Multicoques et dériveurs.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en multicoques et dériveurs.

Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Planche à voile.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en multicoques et dériveurs.

Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Groupe E

Ski nautique d'initiation et de découverte.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en ski nautique.

Activités du ski nautique (bi-ski, wakeboard), pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Groupe F

Jet (véhicule nautique à moteur).

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en jet.

Activités de véhicule nautique à moteur, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Bateau à moteur d'initiation et de découverte.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.

Tous types de bateaux définis, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Engins tractés.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en engins tractés.

Pratique d'engins flottants tractés sur l'eau (bouées, ski, bus, fly fish...) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Groupe G

Parachutisme ascensionnel nautique.

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en parachutisme ascensionnel nautique.

Avec des voitures hémisphériques à tuyères, dans tous les modes de pratique, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " activités nautiques "

UCC " aviron de mer ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en aviron de mer.

Sur des bateaux d'aviron utilisables en mer, pour tout public, sur le milieu marin.

UCC " aviron d'initiation et de découverte ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.

Sur tout type de bateau, pour tout public, sur des plans d'eau calmes, abrités et délimités.

UCC " canoë-kayak, eau calme, mer et vagues ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak, eau calme, mer et vagues.

Pour tout public, en eau calme et en mer, dans la limite de la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution. Conduite de séances d'initiation en kayak de vagues.

UCC " canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en canoë-kayak, eau calme et rivière d'eau vive.

Pour tout public, en eau calme et en rivière, jusqu'en classe III incluse.

UCC " char à voile d'initiation et de découverte ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile.

Sur tout support (à l'exception des activités tractées), sur des parcours école aménagés.

UCC " croisière côtière ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en croisière côtière.

Sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance, pour tout public, jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri. Au-delà, possibilité d'encadrer en croisière au sein d'une flottille et sous la responsabilité d'un chef de flottille possédant les diplômes requis.

UCC " multicoques et dériveurs ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en multicoques et dériveurs.

Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " planche à voile ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en planche à voile.

Pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " ski nautique d'initiation et de découverte ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en ski nautique.

Activités du ski nautique (bi-ski, wakeboard) pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " jet ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en jet.

Toute forme de pratique pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " bateau à moteur d'initiation et de découverte ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation.

Tous types de bateaux définis, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " engins tractés ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en engins tractés.

Pratique d'engins flottants tractés sur l'eau (bouées, ski, bus, fly fish), pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

UCC " parachutisme ascensionnel nautique ".

Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, incluant les premiers niveaux de compétition en parachutisme ascensionnel nautique.

Avec des voitures hémisphériques à tuyères, dans tout mode de pratique, pour tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité.

Certificats de spécialisation (CS) associés à la spécialité " activités nautiques "

CS " croisière ".

Encadrement de la croisière côtière ou hauturière pour tout public, de jour comme de nuit, dans les limites navigation du (ou des) voilier (s) utilisé (s) jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.

Croisière : encadrement de la croisière côtière ou hauturière pour tout public, de jour comme de nuit, dans les limites navigation du (ou des) voilier (s) utilisé (s) jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.

CS " activités d'escalade ".

Conduite de cycles de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en escalade.

Toutes structures artificielles d'escalade, tous sites naturels d'escalade de blocs ; tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs découverte " (1) d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ; tous parcours aménagés, dont les parcours acrobatiques en hauteur, à l'exclusion de la via ferrata.

CS " cerf-volant ".

Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en cerf-volant.

BP JEPS, spécialité " activités pugilistiques ".

Mentions de la spécialité " activités pugilistiques "

Kick boxing.

Encadrement et animation d'activités de kick boxing.

Muaythaï.

Encadrement et animation d'activités de muaythaï.

Boxe anglaise.

Encadrement et animation d'activités de boxe anglaise.

Boxe française, savate.

Encadrement et animation d'activités de boxe française, savate.

Full contact.

Encadrement et animation d'activités de full contact

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités pugilistiques "

CS " lutte et disciplines associées ".

Conduite de cycles d'initiation en lutte et dans les disciplines associées.

BP JEPS, spécialité " golf ".

Encadrement et animation de l'activité golf.

Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " golf "

UCC " squash ".

Conduite de cycles d'apprentissage en squash, jusqu'au premier niveau de compétition.

BP JEPS, spécialité " pêche de loisir ".

Encadrement, animation et initiation d'activités de pêche sportive en eau douce.

Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " pêche de loisir "

UCC " pêche de loisir en milieu maritime ".

Conduite de cycles d'apprentissage en pêche de loisir en milieu maritime, jusqu'au premier niveau de compétition.

BP JEPS, spécialité " sport automobile ".

Mentions de la spécialité " sport automobile "

Circuit.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en circuit.

Karting.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en karting.

Perfectionnement du pilotage.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en perfectionnement du pilotage.

Rallye.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en rallye.

Tout-terrain.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en tout-terrain.

Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " sport automobile "

UCC " conduite sur glace ".

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un premier niveau de compétition en conduite sur glace.

UCC " conduite de loisir sur quad ".

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte.

BP JEPS, spécialité " activités physiques pour tous ".

Animation à destination des différents publics à travers notamment la découverte des activités physiques.

Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

Unités capitalisables complémentaires (UCC) associées à la spécialité " activités physiques pour tous "

UCC " baseball et softball ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en baseball et softball.

UCC " cricket ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en cricket.

UCC " football américain et flag ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en football américain et flag.

UCC " football américain ".

Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en football américain.

UCC " flag ".

Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en flag.

UCC " rugby à XIII ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en rugby à XIII.

UCC " triathlon ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en triathlon.

UCC " swin ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en swin.

UCC " pétanque ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en pétanque.

UCC " skateboard ".

Conduite de cycles d'apprentissage en skateboard.

UCC " squash ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en squash.

UCC " cyclisme traditionnel ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en cyclisme sur route, en cyclisme sur piste et en cyclo-cross.

UCC " BMX ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en BMX.

UCC " vélo tout terrain ".

Encadrement de cycles d'initiation jusqu'au 1er niveau de compétition en vélo tout terrain.

A l'exclusion du vélo tout terrain de descente.

UCC " carambole ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en carambole.

UCC " billard à poches ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en billard à poches.

UCC " vélo tout terrain ".

Encadrement de cycles d'initiation jusqu'au 1er niveau de compétition en vélo tout terrain.

A l'exclusion du vélo tout terrain de descente.

Certificats de spécialisation (CS) associés à la spécialité " activités physiques pour tous "

CS " cerf-volant ".

Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en cerf-volant.

CS " roller ".

Conduite de cycles de découverte, d'initiation et d'apprentissage en roller.

CS " activités athlétiques ".

Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en activités athlétiques.

CS " activités d'escalade ".

Conduite de cycles de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en escalade.

Toutes structures artificielles d'escalade, tous sites naturels d'escalade de blocs ; tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs découverte " (2) d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ; tous parcours aménagés, dont les parcours acrobatiques en hauteur, à l'exclusion de la via ferrata.

CS " tennis de table ".

Conduite de cycles d'animation et d'entraînement en tennis de table.

CS " bowling et sport de quilles ".

Conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement jusqu'au premier niveau de compétition en bowling. Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage en sports de quilles.

CS " tir sportif ".

Conduite de cycles d'animation dans toutes les disciplines du tir sportif.

CS " tir à l'arc ".

Conduite de cycles d'animation en tir à l'arc.

CS " escrime ".

Conduite de cycles d'animation en escrime.

CS " accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap ".

Animation des activités physiques ou sportives : -auprès de groupes intégrant des personnes déficientes motrices, sensorielles ou intellectuelles ; des personnes présentant une souffrance psychique ou éprouvant des difficultés d'adaptation du fait de carences affectives ou éducatives ;

-auprès de groupes constitués exclusivement de ces publics.

Auprès de groupes constitués exclusivement de ces publics, cette intervention est réalisée : -à titre ponctuel ;

-et en qualité de prestataire pour le compte de la structure employeuse.

Les pratiquants demeurent sous la responsabilité éducative et / ou thérapeutique du personnel de la structure spécialisée qui les accompagne.

CS " pentathlon moderne ".

Conduite de cycles d'initiation en pentathlon moderne. Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en pentajeune.

CS " course d'orientation ".

Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.

CS " lutte et disciplines associées ".

Conduite de cycles d'initiation en lutte et dans les disciplines associées.

BP JEPS, spécialité " activités gymniques de la forme et de la force ".

Mentions de la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force "

Activités gymniques acrobatiques.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités gymniques acrobatiques.

Activités gymniques d'expression.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités gymniques d'expression.

Forme en cours collectifs.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités de forme en cours collectifs.

Haltère, musculation et forme sur plateau.

Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation et de découverte des activités haltère, musculation et forme sur plateau.

Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force "

UCC " gymnastique artistique féminine ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique artistique féminine.

UCC " gymnastique artistique masculine ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique artistique masculine.

UCC " gymnastique acrobatique ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique acrobatique.

UCC " gymnastique rythmique ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique rythmique.

UCC " gymnastique aérobic ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en gymnastique aérobic.

UCC " trampoline ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en trampoline.

UCC " tumbling ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en tumbling.

UCC " twirling ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en twirling.

UCC " force athlétique ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en force athlétique.

UCC " culturisme ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en culturisme.

UCC " haltérophilie ".

Découverte, initiation, animation et perfectionnement jusqu'au premier niveau de compétition en haltérophilie.

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités gymniques de la forme et de la force "

CS " activités d'escalade ".

Conduite de cycles de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en escalade.

Toutes structures artificielles d'escalade, tous sites naturels d'escalade de blocs ; tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs découverte " (3) d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ; tous parcours aménagés dont les parcours acrobatiques en hauteur, à l'exclusion de la via ferrata.

CS " tennis de table ".

Conduite de cycles d'animation et d'entraînement en tennis de table.

CS " escrime ".

Conduite de cycles d'animation en escrime.

CS " lutte et disciplines associées ".

Conduite de cycles d'initiation en lutte et dans les disciplines associées.

BP JEPS, spécialité " activités sports collectifs "

Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et d'animation sportive en sports collectifs.

Mentions de la spécialité " activités sports collectifs "

Basket-ball.

Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en basket-ball.

Football.

Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en football.

Handball.

Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en handball.

Hockey sur gazon.

Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en hockey sur gazon.

Rugby à XIII.

Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en rugby à XIII.

Rugby à XV

Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en rugby à XIII.

Volley-ball.

Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en volley-ball.

Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités sports collectifs ".

UCC " squash ".

Conduite de cycles de découverte et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en squash.

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités sports collectifs "

CS " activités athlétiques ".

Découverte, animation et initiation jusqu'au premier niveau de compétition en activités athlétiques.

CS " tennis de table ".

Conduite de cycles d'animation et d'entraînement en tennis de table.

BP JEPS, spécialité " vol libre ".

Mentions de la spécialité " vol libre "

Parapente.

Encadrement d'actions d'animation, d'initiation et de progression jusqu'à l'autonomie en parapente.

Deltaplane.

Encadrement d'actions d'animation, d'initiation et de progression jusqu'à l'autonomie en parapente.

BP JEPS, spécialité " activités aquatiques ".

Encadrement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers apprentissages auprès de tout public et d'activités aquagym.

Surveillance des publics dans le cadre des activités encadrées.

BP JEPS, spécialité " activités aquatiques et de la natation ".

Encadrement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

Surveillance de tout lieu de pratique des activités aquatiques et sauvetage de tout public en milieu aquatique.

Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.

BP JEPS, spécialité " escrime ".

Encadrement et animation d'activités d'éveil à l'escrime et de découverte des trois armes. Encadrement de cycles d'apprentissage et d'enseignement à deux armes, jusqu'au premier niveau de compétition.

Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités aquatiques "

UCC " triathlon ".

Conduite de cycles de découverte et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en triathlon.

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités aquatiques "

CS " pentathlon moderne ".

Conduite de cycles d'initiation en pentathlon moderne. Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en pentajeune.

CS " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ".

Surveillance de tout lieu de pratique des activités aquatiques et sauvetage de tout public en milieu aquatique.

Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.

Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " activités de randonnée " du BP JEPS

UCC " cyclisme traditionnel ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en cyclisme sur route, en cyclisme sur piste et en cyclo-cross.

UCC " BMX ".

Conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en BMX.

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " activités de randonnée " du BP JEPS

CS " course d'orientation ".

Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.

Unités capitalisables complémentaires associées à la spécialité " loisirs tout public " du BP JEPS

UCC " football américain ".

Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en football américain.

UCC " flag ".

Conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition en flag.

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " loisirs tout public " du BP JEPS

CS " tir sportif ".

Conduite de cycles d'animation dans toutes les disciplines du tir sportif.

CS " tir à l'arc ".

Conduite de cycles d'animation en tir à l'arc.

CS " escrime ".

Conduite de cycles d'animation en escrime.

CS " course d'orientation ".

Conduite de cycles d'animation en course d'orientation.

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " animation culturelle " du BP JEPS

CS " tir sportif ".

Conduite de cycles d'animation dans toutes les disciplines du tir sportif.

CS " escrime ".

Conduite de cycles d'animation en escrime.

Certificats de spécialisation associés à la spécialité " animation sociale " du BP JEPS

CS " tir à l'arc ".

Conduite de cycles d'animation en tir à l'arc.

Diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DE JEPS et DES JEPS)

Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", toutes mentions.

Enseignement, animation, encadrement de l'activité visée par la mention considérée ou entraînement de ses pratiquants.

Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", toutes mentions.

Enseignement, animation, encadrement de l'activité visée par la mention considérée ou entraînement de ses pratiquants.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " canyonisme ".

Enseignement, animation, encadrement du canyonisme ou entraînement de ses pratiquants.

Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Unités capitalisables complémentaires associées aux DE JEPS et aux DES JEPS

UCC " baby et mini-volley " associée au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " volley-ball ".

Enseignement, animation, encadrement du baby et du mini-volley.

Certificats de spécialisation associés aux DE JEPS et aux DES JEPS

CS " beach-volley " associé au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " volley-ball ".

Encadrement du beach-volley et entraînement de ses pratiquants.

CS " cerf-volant " associé : -au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " glisses aérotractées nautiques " ;

-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " voile ".

Découverte, animation et initiation, jusqu'au premier niveau de compétition en cerf-volant.

CS " canoë-kayak et disciplines associées en mer " associé : -au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " ;

-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ".

Encadrement du kayak de mer et des disciplines associées et entraînement des pratiquants.

CS " natation en eau libre " associé au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " natation course ".

Encadrement de la natation en eau libre et entraînement de ses pratiquants.

CS " nage avec palmes " associé au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ".

Encadrement de la nage avec palmes et entraînement de ses pratiquants.

CS " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " associé : -au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " natation course " ;

-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " natation synchronisée " ;

-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " water-polo " ;

-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " plongeon ".

Surveillance de tout lieu de pratique des activités aquatiques et sauvetage de tout public en milieu aquatique.

Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.

D.-Titres à finalité professionnelle

D-1. Titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de la défense

INTITULÉ DU TITRE

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

Aide-moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif.

Participation à l'animation des activités physiques ou sportives.

Sous le contrôle d'un titulaire de diplôme ou titre de niveau IV.

Moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif.

Animation auprès de tout public des activités physiques ou sportives à des fins d'initiation, de découverte, de loisir, de développement et de maintien des capacités physiques individuelles.

Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

Moniteur-chef d'entraînement physique, militaire et sportif.

Encadrement et coordination auprès de tout public des activités physiques ou sportives.

Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

D-2. Titres à finalité professionnelle délivrés par la Fédération française d'équitation

INTITULÉ DU TITRE

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

Animateur poney.

Initiation au poney dans tout établissement.

Sous l'autorité d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " équitation-activités équestres " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré, option " équitation " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités équestres ", toutes mentions.

Accompagnateur de tourisme équestre.

Accompagnement et conduite de randonnées équestres en autonomie dans tout établissement, dans le cadre de parcours identifiés.

E.-Certificats de qualification délivrés par les branches professionnelles

E-1. Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres (CPNE-EE)

INTITULÉ DU CERTIFICAT

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

Certificat de qualification professionnelle (CQP) " animateur-soigneur assistant ".

Participation à l'encadrement des pratiquants dans le cadre d'une action d'animation en équitation cheval, en équitation poney ou en tourisme équestre.

Pour les mentions " équitation public poney " et " équitation public cheval ", sous le contrôle d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " équitation " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités équestres " mention équitation. Pour la mention " tourisme équestre ", sous le contrôle d'un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités équestres " mention " tourisme équestre " ou du brevet de guide de tourisme équestre.

CQP " enseignant animateur d'équitation ".

Conduite en autonomie de séances d'initiation aux pratiques équestres.

CQP " organisateur de randonnées équestres ".

Initiation aux techniques de la randonnée équestre et conduite de promenades et de randonnées équestres en autonomie.

E-2. Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport (CPNEF du sport)

INTITULÉ DU CERTIFICAT

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

CQP " guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " (guide de VTM à guidon, option " quad ").

Encadrement en autonomie d'excursions en quad pour des publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l'article R. 213 du code de la route.

A l'exclusion de toute activité d'enseignement ou d'entraînement ; Dans la limite de 6 personnes accompagnées ;

Sur des parcours connus et reconnus ;

Sous réserve de la présentation de l'attestation triennale de recyclage.

CQP " animateur de tir à l'arc ".

Encadrement en autonomie du tir à l'arc, par la découverte et l'animation.

Dans la limite de 12 pratiquants ; Durant la période allant du début des vacances de printemps à la fin des vacances d'été, conformément aux dates du calendrier des vacances scolaires fixé par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale ;

A l'exclusion du temps scolaire contraint ;

Dans les structures de loisirs sportifs, socio-éducatives et de tourisme.

CQP " assistant moniteur de voile "

Animation et initiation à la pratique de la voile.

Sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP AMV placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaire d'une certification de niveau IV ou supérieur ; Durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixées par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

CQP " animateur de savate ".

Encadrement en autonomie de la savate, incluant la mise en œuvre des procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.

Activité exercée à titre secondaire.

CQP " animateur des activités gymniques ", mention " activités gymniques acrobatiques ".

Encadrement en autonomie, par la découverte et l'initiation, des activités gymniques acrobatiques, à visée compétitive ou non : -activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast track, mini-trampoline, trampoline) ;

-activités gymniques acrobatiques de groupe.

Activité exercée à titre secondaire.

CQP " animateur des activités gymniques ", mention " activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ".

Encadrement en autonomie, par la découverte et l'initiation, des activités d'éveil gymnique pour la petite enfance : -activités gymniques sous forme de parcours de motricité ;

-activités gymniques d'expression avec ou sans engins ;

-activités gymniques d'expression avec ou sans support musical.

Activité exercée à titre secondaire.

CQP " animateur des activités gymniques ", mention " activités gymniques d'expression et d'entretien ".

Encadrement en autonomie, par la découverte et l'initiation, des activités gymniques d'expression et d'entretien : -activités gymniques à dominante cardio-vasculaire ;

-activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;

-activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel ;

-activités gymniques de renforcement musculaire sur parcours avec agrès ;

-stretching.

Activité exercée à titre secondaire.

CQP " animateur de loisirs sportifs ", option " activités gymniques d'entretien et d'expression ".

Encadrement en autonomie par la découverte et l'animation des activités gymniques d'entretien et d'expression : -techniques cardio ;

-renforcement musculaire ;

-techniques douces ;

-activités d'expression.

Activité exercée à titre secondaire ; Sans recours à des appareils de musculation ;

Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'animateur de loisirs sportifs en cours de validité.

CQP " animateur de loisirs sportifs ", option " jeux sportifs et jeux d'opposition ".

Encadrement en autonomie par la découverte et l'animation des jeux sportifs et des jeux d'opposition : -arts et éducation par les activités physiques d'opposition ;

-jeux de raquettes ;

-jeux de ballons, petits et grands terrains

Activité exercée à titre secondaire ; A l'exclusion des pratiques compétitives ;

A l'exclusion de la délivrance de niveaux, de ceintures ou de grades ;

Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'animateur de loisirs sportifs en cours de validité.

CQP " assistant moniteur de tennis ".

Initiation au tennis en cours collectif, des jeunes âgés de 18 ans au maximum.L'assistant moniteur de tennis bénéficie du suivi pédagogique d'un référent titulaire d'un diplôme d'Etat de niveau IV ou supérieur.

Activité exercée le mercredi et le samedi, excepté dans le cas où la structure ne dispose pas d'équipement permanent ; A l'exclusion du temps scolaire contraint ;

A l'exclusion des cours individuels.

CQP " éducateur de grimpe d'arbres ".

Animation et encadrement en autonomie de la grimpe dans les arbres.

Dans la limite de 8 pratiquants.

CQP " technicien sportif régional de basket-ball ".

Entraînement et encadrement en compétition d'équipes évoluant majoritairement aux niveaux régional et départemental.

Activité exercée à titre secondaire ; A l'exclusion des équipes évoluant :

-en pro A et en pro B ;

-en nationale masculine 1 et nationale masculine 2 ;

-en ligue féminine ;

-en nationale féminine 1 et nationale féminine 2 ;

Dans la limite de 2 équipes ;

A l'exclusion du temps scolaire contraint.

CQP " assistant moniteur char à voile ".

Initiation à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié (char assis / allongé, char debout ou char tracté).

Sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur dans la discipline du char à voile, le nombre de titulaires du CQP " assistant moniteur char à voile " placés sous cette autorité, ne pouvant être supérieur à 3 ; Dans la limite de 8 chars ;

Vent de force 6 Beaufort maximum ;

Jusqu'au niveau 3 des niveaux de la Fédération française de char à voile.

CQP " assistant professeur arts martiaux ".

Encadrement en autonomie jusqu'au premier niveau de compétition dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées, taekwondo et disciplines associées).

Les mercredis et les samedis pendant l'année scolaire, dans les structures de plus de 200 adhérents ; A raison de 4 séances maximum par semaine pendant l'année scolaire, dans les structures de moins de 200 adhérents ;

A l'exclusion du temps scolaire contraint ;

A l'exclusion du secteur du tourisme ;

Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'assistant professeur arts martiaux en cours de validité.

CQP " assistant moniteur motonautique ".

Animation de séances de découverte et d'initiation à la pratique du motonautisme au moyen du support véhicule nautique à moteur (VNM).

Sous l'autorité d'un référent, le titulaire du CQP encadre : -2 VNM maximum ;

-ou 4 VNM à vue du référent.

Le référent est titulaire :

-d'un diplôme d'Etat à compétence motonautique de niveau IV ou supérieur ;

-ou du brevet fédéral jet 2e degré délivré par la Fédération française motonautique jusqu'au 28 août 2007.

Le nombre de titulaires du CQP placés sous l'autorité du référent ne peut être supérieur à 2 ou à 1, dans le cas où il encadre 4 VNM à vue.

A l'exclusion du temps scolaire contraint pour le public scolaire.

F.-Diplômes délivrés par le ministère chargé de la santé

INTITULÉ DU CERTIFICAT

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

Diplôme de masseur-kinésithérapeute.

Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive dans les établissements d'activités physiques et sportives déclarés.

Dans le respect de la législation et de la déontologie de la kinésithérapie.

(1) Normes de classement des sites itinéraires d'escalade (Fédération française de la montagne et de l'escalade / FFME) en vigueur au 17 juillet 2007.

(2) Normes de classement des sites itinéraires d'escalade (Fédération française de la montagne et de l'escalade / FFME) en vigueur au 17 juillet 2007.

(3) Normes de classement des sites itinéraires d'escalade (Fédération française de la montagne et de l'escalade / FFME) en vigueur au 17 juillet 2007.

BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

Document-cadre (A212-2) Pratique d'une activité

Justesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus. Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique.

Méthode de compréhension d'un environnement social et humain

Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs... Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement.

Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel

Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance. Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance. Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance.

Connaissance et compréhension du public

Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions. Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions.

Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité

Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en œuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect.

Connaissance de soi / relation aux autres

Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public.

Comptabilité

Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses). Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire.

Droit

Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité. Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel). Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale.

Gestion de projet

Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis. Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et / ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc. Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation.

Qualité

Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels. Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité. Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter ― standard, norme, cercle et groupe qualité.

Logistique

Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, juste à temps . Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle. Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en œuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur. Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison...

Techniques de communication

Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information. Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique...

Pédagogie

En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle : Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes / outils, phases de déroulement ; Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public. Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie.

Expression écrite et orale

Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...).

Nombres, calculs et statistiques

Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage...

Techniques de secrétariat et de documentation

Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique. Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés. Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident. Capacité à effectuer un accueil simple. Capacité à saisir des données.

Langues étrangères

Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées.

PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

I.-Les prérogatives d'exercice professionnel

L'assistant animateur technicien est habilité à : Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ; Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ; Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité.

II.-Les conditions d'exercice professionnel

L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public.L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur. Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants. Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif, en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs, constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV . Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau III, qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de coordination dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.

1. Présentation du secteur professionnel

Le secteur de l'entraînement et de la préparation au perfectionnement sportif repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut loi de 1901 qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites unisport , olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :― seul un tiers d'entre elles dispose d'un nombre de licenciés supérieur à 100 ;― 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur, notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés), dont 670 000 pour les fédérations olympiques.Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.(1) Le Roux (N.), Camy (J.), L'Emploi sportif, éditions AFRAPS-RUNOPES, 2002.

2. Description du métier

2.1. Appellations

Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : entraîneur, coach, moniteur...

2.2. Entreprises et structures employeuses

Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.

2.3. Publics concernés

Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.

2.4. Champ et nature des interventions

L'importance des activités de coordination dans le champ de l'entraînement fait que ces professionnels travaillent pour partie au fonctionnement de l'organisation employeuse.Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes de l'organisation au regard des attendus en termes de résultats.Les modes d'intervention qu'ils développent s'inscrivent dans une logique de travail collectif pour :― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;― conduire des actions de formation.

2.5. Situation fonctionnelle

Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant la plupart du temps à temps partiel. Ces derniers exercent fréquemment selon des horaires décalés (le soir ou le week-end notamment). Les situations statutaires sont généralement salariées en CDD.

2.6. Autonomie et responsabilité

L'intervention de ce professionnel relève d'une délégation de responsabilité émanant d'instances décisionnelles auprès desquelles il rend compte périodiquement des actions entreprises. Dans le cadre de cette délégation, il agit de manière autonome.

2.7. Débouchés et évolutions de carrière

L'accès à ces emplois, qui est souvent précédé d'une première expérience dans l'encadrement de la pratique sportive, correspond à une évolution de carrière pouvant, le cas échéant, déboucher vers des emplois intégrant une dimension d'expertise ou de management plus affirmée dans le secteur de l'entraînement.

3. Fiche descriptive d'activités

Les activités professionnelles de ces professionnels sont classées en quatre grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :A. ― Concevoir des programmes de perfectionnement sportif :― il agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux ;― il participe à l'analyse des attentes des prescripteurs ;― il participe au diagnostic du territoire d'intervention de l'organisation ;― il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;― il favorise l'implication des bénévoles dans la conception du projet d'action ;― il formalise les objectifs du projet d'action ;― il analyse les potentiels et les limites des compétiteurs ;― il propose un programme de perfectionnement dans le cadre des objectifs de l'organisation ;― il définit les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;― il définit les modes d'intervention à caractère technique ;― il définit des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux compétiteurs ;― il prend en compte l'impact des activités sur l'environnement ;― il conçoit des interventions à partir des pratiques de groupes informels ;― il conçoit les différentes démarches d'évaluation ;― il définit les moyens nécessaires au programme de perfectionnement ;― il élabore les budgets du programme de perfectionnement ;― il définit le profil des intervenants nécessaire à la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement.B. ― Coordonner la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement dans un champ disciplinaire :― il anime des réunions de travail ;― il coordonne une équipe bénévole et professionnelle ;― il met en œuvre les temps de perfectionnement ;― il organise les collaborations entre professionnels et bénévoles ;― il facilite les démarches participatives au sein de l'organisation ;― il participe aux actions de tutorat dans l'organisation ;― il participe aux actions des réseaux partenaires ;― il représente l'organisation auprès des partenaires ;― il conçoit une démarche de communication ;― il planifie l'utilisation des espaces de pratiques ;― il anticipe les besoins en termes de logistique ;― il organise la maintenance technique ;― il veille au respect des procédures de qualité ;― il contrôle le budget des actions programmées ;― il participe aux actions de promotion du club ;― il rend compte de l'utilisation du budget des actions programmées ;― il formalise des bilans techniques et sportifs.C. ― Conduire une démarche de perfectionnement sportif :― il inscrit son action dans le cadre des objectifs sportifs de l'organisation ;― il s'assure de la préparation mentale à la compétition des compétiteurs ;― il prépare physiquement à la compétition ;― il prévoit le suivi social des compétiteurs ;― il conduit les apprentissages techniques ;― il prévient le dopage et les comportements à risque ;― il gère la dynamique du groupe ;― il veille au respect de l'éthique sportive ;― il procède aux choix techniques et stratégiques ;― il aide les compétiteurs dans la gestion de la réussite et de l'échec ;― il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;― il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;― il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans l'activité pour laquelle il est compétent ;― il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;― il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;― il formalise des bilans pédagogiques ;― il participe aux temps de concertation avec les instances dirigeantes ;― il anticipe les évolutions possibles.D. ― Conduire des actions de formation :― il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;― il choisit les démarches formatives adaptées aux publics ;― il précise les contenus de formation ;― il crée les supports pédagogiques nécessaires ;― il conçoit les différentes procédures d'évaluation ;― il met en œuvre les situations formatives ;― il précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;― il privilégie des situations favorisant les échanges entre stagiaires ;― il accompagne la personne dans la gestion des différentes expériences formatives ;― il évalue l'impact de ses interventions ;― il propose des prolongements possibles.

REFERENTIEL PROFESSIONNEL

Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différents attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.

Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.

Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.

Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.

Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : " des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV ". Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.

Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau II qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de direction dans le champ de l'entraînement.

1. Présentation du secteur professionnel

Le secteur de l'entraînement et de la préparation à la performance sportive repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.

Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut " loi 1901 " qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites " unisport ", olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).

Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :

- seul un tiers d'entre elles disposent d'un nombre de licenciés supérieurs à 100 ;

- 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.

On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.

Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés) dont 670 000 pour les fédérations olympiques.

Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.

(1) Le Roux (N.), Camy (J.) (2002), L'Emploi sportif, Editions AFRAPS RUNOPES.

2. Description du métier

2.1. Appellations

Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre...

2.2. Entreprises et structures employeuses

Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.

2.3. Publics concernés

Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.

2.4. Champ et nature des interventions

Si les fonctions de direction sont par nature multiples et complexes, elles s'avèrent particulièrement singulières dans le champ de l'entraînement dans la mesure où :

- l'activité de ce champ est fondée sur une logique de recherche de performances matérialisées par des résultats sportifs ;

- elle s'appuie naturellement sur des formes d'expertise croisées d'ordre institutionnel, économique, disciplinaire, technique... ;

- elle s'inscrit dans un faisceau de relations et de réseaux de nature complexe qui nécessite des compétences visant à créer des synergies en vue d'optimiser la performance sportive. La complexité du contexte d'exercice amène ce professionnel à devoir gérer, en permanence, des contraintes contradictoires, des dilemmes (2) ;

- les directeurs sportifs exercent leurs activités professionnelles sous l'autorité (la subordination juridique) d'un conseil d'administration, d'un président ou d'une personne déléguée à cet effet. Cette posture particulière vis-à-vis des élus avec lesquels il se situe dans une relation d'interdépendance impose des compétences particulières en terme de " gestion de relations avec une autorité élue " ;

- ils sont responsables de la qualité des relations individuelles et / ou collectives avec les compétiteurs.

Dans ce cadre, les modes d'intervention de ce professionnel s'inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial pour :

- préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

- piloter un système d'entraînement ;

- diriger le projet sportif ;

- évaluer un système d'entraînement ;

- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

(2) Cf. rapport d'étude sur les référentiels professionnel et de formation des entraîneurs nationaux Chef de projet performance (2006), MJSVA-INSEP.

2.5. Situation fonctionnelle

Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant majoritairement à temps plein. Ces derniers exercent parfois leur métier selon des horaires adaptés aux réalités fonctionnelles de l'organisation.

Les situations statutaires sont généralement " salariés en CDD " et ces professionnels expriment le sentiment d'être en situation précaire.

2.6. Autonomie et responsabilité

Les activités de ce professionnel relèvent d'une délégation permanente de responsabilités dans la mise en œuvre collective, technique et financière du projet d'activités de l'organisation.

2.7. Débouchés et évolutions de carrière

L'accès à ces emplois, précédé d'une expérience dans l'entraînement sportif et d'une pratique personnelle de la discipline, correspond pour certains professionnels à l'aboutissement de la carrière. Pour d'autres, ces postes constituent une étape vers des emplois intégrant une dimension de recherche ou de management plus affirmée dans le secteur.

3. Fiche descriptive d'activités

Les activités professionnelles concernées sont classées en cinq grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :

A. - Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire :

- il analyse les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles de la discipline de référence ;

- il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ d'expertise ;

- il met en place une veille stratégique sur le champ disciplinaire ;

- il analyse l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation ;

- il procède à des échanges dans le cadre de réseaux d'acteurs ;

- il construit ses outils d'analyse de la performance dans son champ disciplinaire ;

- il formalise des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation ;

- il partage les analyses stratégiques avec les instances dirigeantes ;

- il mobilise les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement sportif ;

- il anime une démarche d'ingénierie de projet ;

- il conçoit une politique de détection des jeunes sportifs ;

- il propose des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des prescripteurs dans le cadre des objectifs sportifs ;

- il formalise un projet de développement ;

- il élabore les dossiers de financement ;

- il prévoit une stratégie de mise en œuvre du projet de développement ;

- il transmet l'information nécessaire à la prise de décision ;

- il prépare les travaux des assemblées décisionnelles.

B. - Piloter un système d'entraînement :

- il organise le système de l'entraînement ;

- il organise les différentes délégations ;

- il définit les axes de la préparation physique des athlètes ;

- il définit les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l'intégrité morale et physique de la personne ;

- il conçoit une politique de suivi social et professionnel des sportifs dont il a la charge ;

- il anticipe les évolutions en besoin de personnel pour le projet sportif ;

- il accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail ;

- il négocie le plan de formation du personnel ;

- il établit les budgets prévisionnels de la direction sportive ;

- il organise le fonctionnement financier de la direction sportive ;

- il organise la mise en œuvre des actions partenariales.

C. - Diriger le projet sportif :

- il dirige le système d'entraînement dans la discipline ;

- il prescrit les organisations de travail des équipes ;

- il veille au respect des différents protocoles de travail établis ;

- il accompagne l'athlète vers l'optimisation de la performance ;

- il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition ;

- il analyse le comportement de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

- il analyse la performance de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

- il analyse la performance des autres athlètes pendant la compétition ;

- il met en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel ;

- il organise les échanges de pratique avec une équipe technique ;

- il gère les relations sociales au sein de la direction sportive ;

- il contrôle la mise en œuvre des procédures administratives au sein de la direction sportive ;

- il contrôle les différentes procédures d'exécution budgétaire au sein de la direction sportive ;

- il négocie avec les prestataires de l'organisation ;

- il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;

- il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des compétiteurs ;

- il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans la discipline pour laquelle il est compétent ;

- il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;

- il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;

- il vérifie la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité ;

- il conduit des actions de relation publique ;

- il gère la relation avec les médias.

D. - Evaluer le système d'entraînement :

- il formalise les bilans sportifs ;

- il conduit l'évaluation du système de travail ;

- il procède à l'évaluation des membres de l'équipe technique ;

- il rend compte de la mise en œuvre de la délégation ;

- il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive ;

- il analyse le compte de résultat et le bilan annuel ;

- il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés ;

- il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.

E. - Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation :

- il conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation ;

- il coordonne la mise en œuvre des actions de formation de formateurs décidées ;

- il anime des actions de formation de formateurs ;

- il participe aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateur ;

- il établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

UC 1 EC

De concevoir un projet d'action

OI 11 EC

D'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel

OI 111 EC

D'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans une perspective éducative

OI 112 EC

De participer à des diagnostics sur un territoire

OI 113 EC

D'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales

OI 114 EC

De prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés

OI 115 EC

D'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux

OI 12 EC

De formaliser les éléments d'un projet d'action

OI 121 EC

D'impliquer les bénévoles dans la conception

OI 122 EC

De définir les objectifs d'un projet d'action

OI 123 EC

De proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics

OI 124 EC

D'organiser la mise en œuvre de démarches participatives

OI 125 EC

De concevoir des démarches d'évaluation

OI 13 EC

De définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'action

OI 131 EC

De composer une équipe d'intervenants

OI 132 EC

D'élaborer un budget prévisionnel

OI 133 EC

De négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action

OI 134 EC

De prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel

UC 2 EC

De coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action

OI 21 EC

D'animer une équipe de travail

OI 211 EC

De participer au recrutement de l'équipe

OI 212 EC

D'animer les réunions au sein de l'organisation

OI 213 EC

De mettre en œuvre les procédures de travail

OI 214 EC

De participer aux actions de tutorat dans l'organisation

OI 215 EC

De faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation

OI 216 EC

D'accompagner le développement des membres de l'équipe

OI 22 EC

De promouvoir les actions programmées

OI 221 EC

De représenter l'organisation

OI 222 EC

De concevoir une démarche de communication

OI 223 EC

De participer aux actions des réseaux partenaires

OI 23 EC

De gérer la logistique des programmes d'action

OI 231 EC

De contrôler le budget des actions programmées

OI 232 EC

De gérer les partenariats financiers

OI 233 EC

De planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels

OI 234 EC

De rendre compte de l'utilisation des moyens financiers

OI 235 EC

D'anticiper les besoins en termes logistique

OI 236 EC

D'organiser la maintenance technique

OI 24 EC

D'animer la démarche qualité

OI 241 EC

De veiller au respect des procédures de travail

OI 242 EC

D'adapter le programme d'action en cas de nécessité

OI 243 EC

D'effectuer le bilan des actions réalisées

UC 3 EC

De conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline

OI 31 EC

De conduire une démarche d'enseignement

OI 311 EC

De définir une progression pédagogique dans une discipline

OI 312 EC

De conduire un enseignement dans une discipline

OI 313 EC

De réguler son intervention en fonction des réactions du public

OI 314 EC

D'évaluer un cycle d'enseignement

OI 32 EC

De conduire une démarche d'entraînement

OI 321 EC

De définir le plan d'entraînement

OI 322 EC

De conduire l'entraînement dans une discipline

OI 323 EC

D'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition

OI 324 EC

D'évaluer le cycle d'entraînement

OI 33 EC

De conduire des actions de formation

OI 331 EC

D'élaborer des scénarios padagogiques

OI 332 EC

De préparer les supports de ses interventions

OI 333 EC

De mettre en œuvre une situation formative

OI 334 EC

D'adapter son intervention aux réactions des stagiaires

OI 335 EC

D'évaluer des actions de formation

UC 4 EC

D'encadrer la discipline sportive X en sécurité

OI 41 EC

De réaliser en sécurité les démonstrations techniques

OI 411 EC

D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline

OI 412 EC

D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique

OI 413 EC

D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique

OI 42 EC

De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants

OI 421 EC

D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant

OI 422 EC

D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant

OI 423 EC

de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident

OI 43 EC

D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

OI 431 EC

D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique

OI 432 EC

D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique

OI 433 EC

D'assurer la sécurité passive des équipements

OI 434 EC

De prévenir les comportements à risque.

OI 435 EC

D'agir en cas de maltraitance des mineurs

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

UC 1 EC

De construire la stratégie d'une organisation du secteur

OI 11 EC

De préparer la prise de décision

OI 111 EC

D'organiser une veille en terme d'information dans le champ d'intervention de l'organisation dans le cadre de réseaux professionnels

OI 112 EC

D'analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles du territoire de référence

OI 113 EC

D'analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation

OI 114 EC

De formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation

OI 12 EC

D'élaborer un projet de développement

OI 121 EC

De veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes de l'organisation dans une perspective éducative

OI 122 EC

De mobiliser les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement

OI 123 EC

D'animer une démarche d'ingénierie de projet

OI 124 EC

De formaliser un projet de développement

OI 125 EC

D'élaborer les dossiers de financement

OI 13 EC

De mobiliser les instances dirigeantes élues

OI 131 EC

De transmettre l'information nécessaire à la prise de décision

OI 132 EC

D'exposer les alternatives stratégiques aux instances dirigeantes

OI 133 EC

De préparer les travaux des assemblées décisionnelles

UC 2 EC

De gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur

OI 21 EC

De gérer les ressources humaines d'une organisation du secteur

OI 211 EC

De concevoir une stratégie de développement des ressources humaines

OI 211 EC

D'anticiper l'évolution des besoins en personnel

OI 212 EC

De négocier le plan de formation du personnel

OI 213 EC

De gérer les relations sociales au sein de l'organisation

OI 214 EC

De contrôler la gestion administrative du personnel

OI 215 EC

De procéder à l'évaluation des personnels

OI 22 EC

De gérer les ressources financières d'une organisation du secteur

OI 221 EC

D'établir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement

OI 222 EC

D'organiser le fonctionnement financier de l'organisation

OI 223 EC

De négocier avec les prestataires de l'organisation

OI 224 EC

De contrôler les différentes procédures d'exécution budgétaire

OI 23 EC

De rendre compte de la mise en œuvre de la délégation

OI 231 EC

D'évaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l'organisation

OI 232 EC

D'expliquer les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés

OI 233 EC

D'élaborer des propositions d'évolutions possibles

UC 3 EC

De diriger un système d'entraînement dans une discipline

OI 31 EC

De concevoir le plan de performance sportive

OI 311 EC

D'analyser les facteurs de la performance sportive

OI 312 EC

De définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme

OI 313 EC

De choisir les indicateurs de réussite intermédiaire

OI 314 EC

De définir une politique de détection des jeunes sportifs

OI 315 EC

D'organiser les échanges de pratique avec une équipe technique

OI 32 EC

De planifier la préparation de la performance sportive

OI 321 EC

D'organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance sportive

OI 322 EC

De définir les axes de la préparation physique des athlètes

OI 323 EC

De définir les axes de la préparation mentale des athlètes

OI 324 EC

De concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs

OI 33 EC

D'accompagner l'athlète vers l'optimisation de la performance

OI 331 EC

De diriger l'entraînement dans la discipline

OI 331 EC

De veiller au respect des différents protocoles de travail établis

OI 332 EC

D'encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition

OI 333 EC

D'analyser le comportement de l'athlète pendant la compétition

OI 334 EC

De mettre en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel

OI 335 EC

De gérer la relation avec les médias

OI 34 EC

De conduire l'évaluation du projet de la performance

OI 341 EC

De formaliser les bilans sportifs

OI 342 EC

D'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés

OI 343 EC

De proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement

OI 35 EC

D'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation

OI 351 EC

De concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation

OI 352 EC

De coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées

OI 353 EC

D'animer des actions de formation

OI 354 EC

De participer aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateurs

OI 355 EC

D'évaluer des actions de formations

UC 4 EC

D'encadrer la discipline sportive en sécurité

OI 41 EC

De réaliser en sécurité les démonstrations techniques

OI 411 EC

D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline

OI 412 EC

D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique

OI 413 EC

D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique

OI 42 EC

De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants

OI 421 EC

D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant

OI 422 EC

D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant

OI 423 EC

De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident

OI 43 EC

D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

OI 431 EC

D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique

OI 432 EC

D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et le milieu dans lequel il se pratique

OI 433 EC

D'assurer la sécurité passive des équipements

OI 434 EC

D'agir en cas de maltraitance des mineurs

POINTS DE BONIFICATION ATTRIBUÉS AUX CANDIDATS À LA PARTIE COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ

Points de bonification correspondant aux titres acquis à titre individuel et en sport d'équipe en première division nationale ; dans ce cas, chaque coéquipier bénéficie de la bonification.Champion de France : 2 points.Champion d'Europe : 4 points.Champion du monde ou champion olympique : 6 points.Seul est pris en compte le titre acquis dans la catégorie senior ou junior donnant le plus grand nombre de points.Ces points n'étant pas cumulables entre eux, la bonification maximale est donc de : 6 points.

PROGRAMME DES CONNAISSANCES MINIMALES NÉCESSAIRES À L'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ

(art. A212-116 et A212-131)

Le programme vise, par une approche globale du comportement, à éclairer le futur éducateur sportif sur le pratiquant en relation d'apprentissage moteur et de pratique des activités physiques et sportives à partir de données :― biomécaniques ;― physiologiques ;― psychologiques.Il vise également à élargir le champ des connaissances de celui-ci à partir de notions de gestion, de promotion et de communication.En dernier lieu, il promeut l'esprit sportif.

1. Sciences biologiques :

― d'un point de vue biomécanique dans une perspective d'efficacité du geste sportif et de prévention :― notions générales de biomécanique : à partir d'un langage conventionnel, privilégier le discours d'anatomie fonctionnelle en évoquant également les principes de sécurité ;― d'un point de vue physiologique :― les principales adaptations de l'organisme à l'effort ;― notion d'entraînement : définition et mise en place d'objectifs, de cycles, de séances, d'exercices, de tests d'évaluation ;― notion de prévention et de récupération ;― règles d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins corporels, dopage...).

2. Sciences humaines :

Connaissance et compréhension des différents publics :― identification des caractéristiques d'un public : aptitude, motivations, représentations de l'activité ;― identification des déterminants essentiels historiques, sociologiques, culturels qui influencent les comportements du public.Animation d'un groupe ou d'un public :― analyse des attentes du public ;― définition d'un programme d'actions et d'animations ;― animation, suivi et évaluation de l'ensemble des animations du projet ;― analyse des résultats.Enseignement des activités physiques et sportives :― définition des objectifs, des contenus, des méthodes d'intervention en vue d'un apprentissage ou d'un perfectionnement technique en fonction du public et de son environnement ;― mise en œuvre de pratique cohérente par rapport aux objectifs ;― efficacité dans les transmissions de savoirs ;― régulation de son mode d'intervention ;― la relation à l'autre ou au groupe.

3. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique :

― les principaux acteurs socio-économiques et politiques à l'échelon national, régional et local, intervenant dans le domaine des sports et des loisirs, leurs missions, leurs rôles et leurs compétences ;― les différentes réglementations sportives.L'environnement juridique de l'activité (institutionnel, législatif, réglementaire conventionnel) :― connaissance des caractéristiques de la profession d'éducateur sportif (les différents statuts permettent l'exercice de la profession, les notions essentielles de droit du travail, la réglementation spécifique aux APS, les principales règles fiscales et sociales se rapportant à la pratique) ;― le cadre législatif et réglementaire de l'organisation des APS ;― la réglementation française des APS et celle de l'Union européenne.

4. Gestion, promotion, communication liées aux champs d'activités des APS :

Gestion de projet :― les premiers éléments d'un cahier des charges concernant un projet ;― les points critiques dans le déroulement d'un projet ou d'un dossier ;― les coûts et les moyens ;― les moyens correspondant à chaque tâche ;― le planning de gestion du projet considéré ;― la logistique d'un événement de dimension réduite (transport, hébergement, approche des publics, gestion du matériel).Notions d'administration d'une structure employeur (publique, associative, commerciale) :― actions de promotion relatives à son champ d'activité ;― animation et mise en œuvre.Les techniques de communication :― accueil ;― mise en forme de messages simples (affiche, annonce, journal électronique...), de messages promotionnels ;― l'utilisation des circuits locaux de communication pour valoriser un événement et la structure employeur .

5. L'esprit sportif :

― nécessité et importance de l'arbitrage ; arbitre, un rôle essentiel pour organiser et protéger le jeu ;― notions générales d'arbitrage ;― respect d'autrui ;― de l'arbitre et de ces décisions ;― des adversaires et de leurs différences. (Bannir les agressions verbales ou physiques, les commentaires incorrects, les gestes déplacés et valoriser l'élégance du geste et du comportement.)Les nouveaux problèmes de société :― accueil des populations sensibles (quartiers difficiles, publics défavorisés...).

PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU DEUXIÈME DEGRÉ

(art. A212-131 et A212-118).

Le diplôme vise à certifier l'acquisition des compétences professionnelles suivantes :Enseigner, encadrer ou animer en direction de différents publics dans le respect des règles de sécurité ;Conduire un entraînement pour des athlètes de valeur confirmée en vue de la compétition ;Former des cadres ;Gérer et promouvoir une structure ouverte aux activités physiques ou sportives.Sept épreuves obligatoires valident la formation :Trois épreuves écrites :Ecrit n° 1 : une épreuve de culture générale.Ecrit n° 2 : une épreuve relative à l'optimisation de la performance.Ecrit n° 3 : une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives.Trois épreuves orales :Oral n° 1 : une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique.Oral n° 2 : une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain.Oral n° 3 : une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.Une épreuve au choix du candidat parmi :Oral n° 4 : une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :La gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;La gestion de personnels ;Les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un des thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien ;Oral n° 4 : une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.

PROGRAMME

Il est recommandé d'associer à la lecture de ce programme celle des Propositions méthodologiques à l'usage des formateurs et des membres des jurys d'examen de la formation commune des brevets d'éducateur sportif premier et deuxième degré qui précisent les attentes du jury en matière d'évaluation et donc les contraintes de la formation. Ce document a fait l'objet de la circulaire n° 1411 datée du 29 avril 1993.Pour la première épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite, reposant sur une prise de recul. Fondée sur des connaissances historiques, sociologiques, institutionnelles, cette réflexion porte sur le sens des pratiques sportives considérées comme phénomène culturel.Pour la deuxième épreuve écrite, qui concerne l'optimisation de la performance, il s'agit de proposer une réponse à un problème de terrain en adoptant une démarche interdisciplinaire dans laquelle chaque domaine scientifique particulier contribue à éclairer la complexité de la performance. Il convient alors d'utiliser avec précaution les connaissances scientifiques, celles-ci devant, par ailleurs, amener l'éducateur sportif à interroger ses attitudes et ses choix.Pour la troisième épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite sur la formation de cadre ou sur la promotion des activités physiques et sportives.En ce qui concerne la formation de cadre, le candidat doit être capable de maîtriser les trois étapes d'une formation permettant à des publics définis d'acquérir un profil de compétence déterminé. Ces trois étapes sont :La préparation d'un projet de formation dans ses dimensions administratives, méthodologiques et pédagogiques ;L'adaptation du projet aux réalités des formés effectivement présents, en mettant en œuvre les méthodes et techniques pédagogiques adéquates et en intervenant auprès du public à former ;Après la formation, l'évaluation et le bilan pédagogique.En ce qui concerne la promotion des activités physiques et sportives, il est attendu du candidat :Qu'il maîtrise les principaux concepts et outils relatifs au domaine de la mercatique et du management ;Qu'il les intègre dans une démarche visant à valoriser une activité ou une structure.Pour la troisième épreuve orale (oral n° 1), il est attendu du candidat qu'il réponde aux problèmes soulevés par la pratique sportive dans son environnement socio-économique et juridique aux plans national et international.Pour la deuxième épreuve orale, le candidat doit étayer sa réponse en s'appuyant sur les différents champs du programme précisés ci-après (domaine des sciences biologiques et humaines).Pour la première épreuve orale (langue), le candidat doit montrer des compétences liées à la compréhension de la langue et à l'utilisation orale de celle-ci.L'épreuve optionnelle de gestion (oral n° 4) doit permettre d'évaluer les connaissances et les savoir-faire du candidat relatifs à la gestion budgétaire ou à la gestion des personnels ou aux données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat.L'épreuve pratique portant sur le traitement informatique doit permettre au candidat d'utiliser l'outil informatique pour présenter des documents, des rapports, des bilans chiffrés, de gérer un fichier d'athlètes et de l'aider dans son rôle d'entraîneur et de formateur (création d'un carnet d'entraînement, de fiches d'évaluation, etc.).L'entrée dans le programme se fait par l'étude de notions clés qui sont celles :De performance : ses définitions et ses différentes modélisations ;D'entraînement ;Analyse du pratiquant ;Evaluation du pratiquant ;Construction de la séance : l'échauffement, la progressivité des tâches ;Planification annuelle et pluriannuelle ;Fatigue, surentraînement et récupération.Ces notions traversent l'ensemble des épreuves et guident la lecture du programme.

1. Sciences biologiques (Ecrit n° 2 et oral n° 2)

1.1. Physiologie

La physiologie étudie le fonctionnement des organismes vivants dans leur environnement. La performance sportive et l'entraînement sont deux expressions de ce fonctionnement.L'organisme humain comme système ouvert :Caractéristiques des systèmes ouverts ;La double exigence énergétique et informationnelle.L'organisme en tant que machine bioénergétique :La fonction musculaire ;Les différents types de fibres ;Les caractéristiques de la concentration musculaire ;Adaptations à court ou à long terme des systèmes asservis à la fonction musculaire (cardio-vasculaire, respiratoire...) ;Les régulations permettant ces adaptations ;Les adaptations aux environnements particuliers (altitude, chaleur...) ;Les facteurs énergétiques de la performance aux différentes étapes du développement.L'organisme en tant que machine bio-informationnelle :Le contrôle du geste sportif ;Eléments concernant l'apprentissage et perfectionnement des habiletés.

1.2. Biomécanique

Ce chapitre du programme concerne le fonctionnement de l'appareil locomoteur et le respect de son intégrité.L'analyse du mouvement :Les méthodes d'observation et d'analyse du geste sportif ;Les principes mécaniques du mouvement ;Geste sportif et intégrité de l'appareil locomoteur.

2. Sciences humaines

2.1. Histoire et sociologie : l'éducateur sportif dans ses relations aux techniques et aux cultures (Ecrit et oral n° 1)

Pratiques physiques et types de sociétés.Transformations culturelles et techniques sportives.Situation et enjeux du sport moderne.

2.2. Psychologie : l'éducateur sportif et l'approche psychologique de la performance motrice (Ecrit n° 2 et oral n° 2)

Apprentissage : théories et modélisations.Personnalité et développement : les différentes approches.Les phénomènes psychologiques : émotions, stress, agressivité.

2.3. Psychosociologie ― Sémiologie : l'éducateur sportif et les approches des phénomènes de communication (Ecrit n° 1, écrit n° 2 et oral n° 2)

Les différents aspects de la communication.Interactions et communications : indices, signes et codes.Classifications des pratiques sportives et communications.

2.4. Technologie de l'entraînement et de la formation :l'éducateur sportif face au développement des ressources humaines (Ecrit n° 2, écrit n° 3, oral n° 2)

Ressources humaines et la performance :L'orientation et le suivi psychologique de l'athlète ;Les approches de la préparation psychologique ;L'autonomie et le projet de l'athlète.Les ressources humaines et la formation de cadres :Les étapes d'une action de formation (définition, gestion, évaluation) ;Approche des outils de la formation (outils d'investigation, d'animation, de communication et d'évaluation).

3. Promotion des activités physiques et sportives (Ecrit n° 3)

PROGRAMME

1. Notions relatives à la promotion et aux marchés des activités physiques et sportives ;2. La participation des entreprises au développement du sport (sponsorisme, mécénat) ;3. Les médias et le sport ;4. La communication interne et externe ;5. L'organisation d'un événement (différentes étapes, recherche de moyens...).

4. Cadre institutionnel, socio-économiqueet juridique des activités physiques et sportives

Le programme comprend :

4.1. Des connaissances relatives à l'environnement international du sport (Ecrit n° 1 et oral n° 1)

Organisation, fonctionnement, rôle et relations des organismes sportifs internationaux ;Rencontres sportives internationales ;L'espace européen et les activités physiques et sportives.

4.2. Des connaissances relatives aux activités physiques et sportives en France (Ecrits n°s 1 et 3 ; oral n° 1)

Organisation, fonctionnement, rôle et relations des institutions publiques et des organismes privés concernés par les activités physiques et sportives (l'accent sera mis sur les niveaux régional et national) :L'Etat et les collectivités territoriales ;Le mouvement sportif (fédéral et olympique) ;Les autres structures de droit privé ;Réglementation des activités physiques et sportives ;Fondements et mise en jeu de la responsabilité dans le domaine des activités physiques et sportives : le contentieux des activités physiques et sportives.4.3. Des connaissances relatives aux aspects politiques et socio-économiques de la pratique des activités physiques et sportives

(Ecrits n°s 1 et 3 ; oral n° 1)4.4. Des connaissances relatives aux aspects institutionnels et réglementaires de la formation de cadres (Ecrit n° 3 ; oral n° 1)

La formation professionnelle (approche des dispositifs de financement) ;Les qualifications et les diplômes des activités physiques et sportives.

GESTION(Epreuve optionnelle : oral n° 4)

1. La gestion budgétaire d'une structure privée :Le budget ;La gestion financière ;La trésorerie ;La comptabilité ;La réglementation fiscale et sociale (généralités, particularités applicables au domaine des activités physiques et sportives).2. La gestion des personnels :Aspect théoriques et pratiques relatifs à la gestion des ressources humaines et au droit social (le droit au travail et la protection sociale).3. Les données budgétaires d'une collectivité territoriale ou de l'Etat :Les principes budgétaires ;Les lois de finances ;Le Fonds national pour le développement du sport (FNDS) ;Les ressources et les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;L'exécution du budget ;Les contrôles de l'exécution du budget ;Le budget du ministère chargé des sports ;Les crédits et les dépenses spécifiques aux activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales et leurs imputations budgétaires.

INFORMATIQUE(Epreuve optionnelle : oral n° 4)

Le programme vise à développer chez le candidat la capacité à connaître les principes de la conception d'applications informatiques.Le candidat doit :― avoir une information large sur l'utilisation de l'outil informatique dans le domaine des activités physiques et sportives ;― pouvoir recenser et hiérarchiser les critères qualificatifs dominants d'un logiciel ;― avoir connaissance des différents types de logiciels existant ;― savoir utiliser de manière rationnelle : un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de fichiers ;― avoir connaissance des applications informatiques utilisées dans sa discipline (optimisation de la performance, gestion des compétitions, applications fédérales).

PROGRAMME

1. Architecture et mécanismes informatiques.1.1. Histoire de l'ordinateur et son évolution.1.2. Le matériel :Architecture d'un ordinateur ;Les périphériques ;La mémoire centrale ;L'unité centrale ;Les mémoires externes de masse ;Dialogue avec l'ordinateur.1.3. Les logiciels :Les logiciels de base ;Les systèmes d'exploitation ;Les logiciels d'applications.1.4. La notion de fichier informatique.2. Les logiciels professionnels.2.1. Le tableur grapheur :Fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;Importation et exportation de données ;Construction et visualisation graphique ;Construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.2.2. La gestion de fichiers et de bases de données :La notion de fichier informatique (stockage des informations, organisation et structure des fichiers, notion d'enregistrement, de champs) ;Etude de systèmes de gestion de base de données (construction d'une base de données, base de données relationnelle).3. Les applications spécifiques au sport.3.1. Objectifs généraux :Mettre en œuvre des fonctionnalités générales associées à l'utilisation de l'informatique ;Utiliser des logiciels professionnels existant dans le cadre sportif ;Utiliser des logiciels spécifiques développés pour des utilisations dans le cadre du sport (logiciel d'aide à la mesure, à l'entraînement, à la gestion de compétitions) ;Concevoir des cahiers des charges pour élaborer des logiciels spécifiques.3.2. Domaines généraux des applications.La gestion.La gestion administrative et financière :Gestion des licences ;Gestion de clubs (comptabilité, adhérents, calendriers) ;Fédération (gestion et communication) ;Gestion comptable.La gestion de terrain :Les prises de performance ;L'évaluation.Les systèmes d'information et de consultation (la télématique).Les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives.3.3. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :Les constructeurs ;Les utilisateurs ;Les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).L'informatique et les libertés (la CNIL).

PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU TROISIÈME DEGRÉ

(art. A212-120 et A212-131).

GESTION

L'épreuve optionnelle de gestion doit permettre d'évaluer la capacité du candidat à prendre en charge la direction d'un département, d'un secteur ou d'une équipe au sein d'une structure jouissant d'une certaine envergure et/ou d'un rayonnement important.Gestion stratégique ;Structure et organisation ;Administration ;Planification ;Décision ;Démarche de marketing ;Communication interne et externe ;Direction d'équipe ;Contrôle de gestion.Au plan institutionnel :― soit les compétences de gestion du candidat à travers les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour mener à bien la politique de gestion et de développement technique définie par les dirigeants de la fédération au sein de laquelle il intervient,― soit ses connaissances en matière de finances publiques.

PROGRAMME

1. Gestion d'une fédération.1.1. Généralités :― la décision et la gestion ;― la planification et la programmation ;― les contrats ;― la communication interne et externe ;― la direction d'équipe.1.2. Aspects spécifiques aux fédérations sportives :― gestion des licences ;― gestion du sport de haut niveau ;― rapports fédérations/Etat...Ces aspects seront envisagés d'un triple point de vue :― juridique ;― organisationnel, administratif et technique ;― financier.2. Finances publiques :― les principes budgétaires ;― la nature et la nomenclature des dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;― généralités sur le financement des activités physiques et sportives ;― le financement public des activités physiques et sportives ;― le budget du ministère chargé des sports ;― le budget des départements et des régions dans le domaine des activités physiques et sportives.

INFORMATIQUE

Le programme doit permettre au candidat d'acquérir des compétences et des connaissances dans l'utilisation de l'outil informatique pour :― préparer des publications (documents, revues fédérales, articles scientifiques...) ;― se servir des applications informatiques de sa discipline (fichiers, gestion de compétitions...).Le candidat doit pouvoir :― créer une base de données simple ;― maîtriser un logiciel de PAO ;― connaître et utiliser les applications informatiques de sa discipline et celles qui lui sont utiles dans sa recherche.

PROGRAMME

1.1. Approfondissement de logiciels professionnels :― fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;― importation et exportation de données ;― construction et visualisation graphique ;― construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.1.2. La gestion de fichiers et de bases de données.1.3. Présentation assistée par ordinateur.1.4. Traitement statistique scientifique.1.5. Gestion de projet.2. Notion sur les langages de programmation.2.1. Les études préalables :― analyse initiale de la situation à informatiser ;― les objectifs poursuivis ;― les contraintes internes et externes ;― la prise de décision d'information.2.2. Le cahier des charges :― dossier d'information ;― dossier technique ;― dossier juridique.2.3. L'analyse fonctionnelle.2.4. La programmation.2.5. Différents types de langage.3. La télématique :― consultation télématique.4. L'utilisation de l'image interactive :― notion sur le couplage vidéo et informatique.5. Les applications spécifiques au sport.5.1. Objectifs généraux :― concevoir des cahiers de charges pour élaborer des logiciels spécifiques.5.2. Domaines généraux des applications :La gestion :― la gestion administrative et financière ;― la gestion de terrain ;― les systèmes d'information et de consultation (la télématique) ;― les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives :― outils d'observation, traitement statistique, interprétation, simulation, modélisation ;― outils destinés à une recherche sur un domaine précis ;― outils intégrés dans la pratique d'évaluation ou d'exploration fonctionnelle systématique ;― outils d'interfaçage, capteurs, télémétrie ;― les systèmes d'aide à la décision ;― les systèmes d'aide à la formation.6. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.6.1. Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :― les constructeurs ;― les utilisateurs ;― les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).6.2. L'appel d'offre :― justification des appels d'offre ;― procédure d'appel d'offre.6.3. Les contrats de fourniture de matériels et de prestations intellectuelles.6.4. La maintenance des logiciels et du matériel.6.5. La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).6.6. L'informatique et les libertés (la CNIL).

CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

Article 1er

La présente convention est établie entre : 1. La structure d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (dénomination de la structure), représentée par son président ou directeur, M. ;2. Le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation (adresse).

Article 2

(Dénomination de la structure d'enseignement ou d'entraînement) s'engage à donner à M. (nom et prénoms du stagiaire) la possibilité d'effectuer, à titre de formation et de préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option),pendant heures (à raison de heures / semaine) à dater du un stage pédagogique en situation, en application des articles A. 212-134, A. 212-135 et A. 212-136.

Article 3

Le conseiller de stage M. a pour rôle : ― de préparer le stagiaire à sa future activité d'enseignant ou d'entraîneur de (préciser la discipline sportive) ; ― d'apprécier son comportement d'éducateur ; ― de conseiller le stagiaire dans les domaines technique et pédagogique dans le respect des règles déontologiques de la discipline sportive ; ― de l'aider à compléter sa formation ; ― de rédiger le rapport de fin de stage qui est reporté sur le livret de formation. La structure d'enseignement ou d'entraînement s'engage, dans le cadre de cette formation, à assurer : ― un bilan hebdomadaire avec le stagiaire ; ― la tenue du livret de formation.

Article 4

M. (nom et prénoms) s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure d'enseignement ou d'entraînement et à participer activement à la formation qui lui est dispensée.

Article 5

La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1382 et 1384 du code civil . Fait à, le Signature et cachet du président de la structure d'enseignement et d'entraînement Signature du chef de l'établissement ou du service responsable de la formation Vu le conseiller de stage Vu le stagiaire

LES EQUIVALENCES

1. Les brevets d'Etat d'enseignement sportif mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence des brevets d'Etat mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83, pour le degré correspondant et figurant en regard, dans la colonne 2.

COLONNE N° 1

COLONNE N° 2

Aïkido Arrêté du 30 juin 1971

Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido ― option principale : aïkido.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Boxe Arrêté du 21 octobre 1969

Brevet d'Etat de prévôt.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat de professeur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Equitation Arrêté du 12 septembre 1966

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat d'instructeur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Brevet d'Etat de professeur.

Brevet d'Etat du troisième degré.

Escrime Arrêté du 1er avril 1969

Brevet d'Etat de prévôt.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat de maître.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Football Arrêté du 12 juin 1973

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat d'entraîneur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Brevet d'Etat d'entraîneur-instructeur.

Brevet d'Etat du troisième degré.

Golf Arrêté du 17 mars 1967

Brevet d'Etat d'assistant-professeur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat de professeur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Gymnastique féminine Arrêté du 10 août 1968

Brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.

Brevet d'Etat du premier degré.

Gymnastique sportive Arrêté du 1er avril 1969

Brevet d'Etat d'entraîneur de gymnastique sportive (option masculine ou féminine).

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Judo Arrêté du 30 juin 1971

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : judo).

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Karaté Arrêté du 30 juin 1971

Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : karaté).

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Natation sportive Arrêté du 28 mars 1969 Arrêté du 6 mai 1966

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat d'entraîneur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Patinage sur glace Arrêté du 23 juillet 1966

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat de professeur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Plongée subaquatique Arrêté du 24 février 1967

Brevet d'Etat de moniteur de plongée.

Brevet d'Etat du premier degré.

Ski nautique Arrêté du 20 avril 1970

Brevet d'Etat d'assistant moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Tennis Arrêté du 16 janvier 1968

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'Etat de professeur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

Voile Arrêté du 7 octobre 1965 Arrêté du 23 octobre 1968

Brevet d'Etat de moniteur.

Brevet d'Etat du premier degré.

2. Le diplôme d'Etat de conseiller sportif première partie est admis en équivalence du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option. Le diplôme d'Etat de conseiller sportif deuxième partie est admis en équivalence du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option. 3. Les délais prévus à l'article A. 212-111, pour faire acte de candidature aux examens du deuxième et du troisième degré sont calculés à partir de la date d'obtention du brevet ou du diplôme d'Etat acquis initialement et admis en équivalence. 4. Les brevets d'Etat d'instructeur et d'instructeur adjoint de parachutisme sportif délivrés par le ministre des transports dans la colonne n° 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83 pour le degré correspondant et figurant en regard dans la colonne n° 2 :

COLONNE N° 1

COLONNE N° 2

Brevet d'instructeur adjoint.

Brevet d'Etat du premier degré.

Brevet d'instructeur.

Brevet d'Etat du deuxième degré.

LES DISPENSES

Les personnes titulaires du certificat de troisième année (P2 b), prévu par l'article premier de l'arrêté du 30 avril 1968, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 11 avril 1975, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme de moniteur chef d'éducation physique ou sportive délivré par le ministre de la défense sont dispensées des épreuves de l'examen de partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du certificat de moniteur de sports de combat et de défense délivré par la police nationale jusqu'en 1978 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires de la maîtrise de sciences et techniques économie et gestion du sport délivrée par l'université Paris-Dauphine sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique créé par l'arrêté du 4 octobre 1965 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducation physique et sportive, institué par le décret n° 45-437 du 17 mars 1945 portant création d'un diplôme de maître d'éducation physique et sportive, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires d'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme créé par le décret du 17 juin 1972 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif créé par le décret du 17 juin 1972 et qui sont candidates à un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme sont dispensées de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, les professeurs de sports titulaires et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaires sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport créé par l'arrêté du 11 octobre 1971 sont dispensées des épreuves de la partie commune des premier et deuxième degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires du diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive délivré par la police nationale jusqu'en 1975 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnels officiers titulaires du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'entraînement physique militaire et du certificat technique d'entraînement physique et sportif délivrés par le ministre de la défense sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues à l'arrêté du 8 mai 1974.Les personnes titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 5 janvier 1982 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Les personnes titulaires de la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 7 juillet 1977 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.Compte tenu des changements d'appellation des brevets, des diplômes de moniteur chef d'éducation physique ou sportive, du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'éducation physique ou sportive et du certificat technique d'éducateur physique ou sportif, les demandes de dispense devront transiter par le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires), qui précisera si les brevets, les diplômes ou certificats correspondent bien à ceux visés ci-dessus.Pour faire acte de candidature à un examen de formation spécifique du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, les personnes dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté doivent avoir satisfait avec succès à un examen de formation spécifique du premier degré.

DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES, OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATIONS

(A déposer à la préfecture du département d'exercice ou du principal exercice.)

I. ― Etat civil

Nom : Prénom : Domicile : Date et lieu de naissance : Nationalité :

II. ― Qualification

Diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle (1) : Numéro du diplôme : (ou du titre à finalité professionnelle, ou du certificat de qualification professionnelle). Date d'obtention : ou autorisation d'exercice : Numéro d'autorisation : ou diplôme préparé (pour les personnes en formation) :

III. ― Activités physiques ou sportives encadrées

Nature des fonctions assurées : Conditions d'exercice : Lieux d'exercice : Types d'établissements d'exercice : Date du début d'exercice : Nota. ― Doivent être jointes à cette déclaration : ― une photographie d'identité ; ― une copie d'une pièce d'identité ; ― une copie de chacun des diplômes, titres ou certificats invoqués ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice ; ― pour les personnes en formation, une copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, etc.) ; ― une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations figurant dans la déclaration.L'intéressé (e) doit toujours être en mesure de présenter à l'autorité administrative un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives, de moins d'un an. Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. (1) En application des articles L. 212-1 et D. 212-52 du code du sport, les diplômes étrangers sont admis en équivalence par le ministre chargé des sports après avis d'une commission.

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ive) exerçant ou souhaitant exercer (1) les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport, déclare remplir les conditions fixées par ce même article et atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Date et signature

(1) Rayer la mention inutile.

PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT S'ÉTABLIR EN FRANCE

Formulaire de déclaration (1)

Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Principal lieu d'exercice envisagé (2) :

Etablissement d'exercice (3) :

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Fait à, le

(Signature)

(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

(2) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

(3) Information à caractère facultatif.

Documents à joindre à la déclaration

1. Photographie d'identité.

2. Copie d'une pièce d'identité.

3. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an, traduit, le cas échéant, en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

4. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

5. Le cas échéant (1), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

6. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité.

7.L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (2) :

-copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;

-copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;

-copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.

Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.

8. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.

(1) Dans les cas prévus au 2° et au 3° de l'article R. 212-90, lorsque le déclarant est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences attestant la préparation à l'exercice de l'activité délivrés dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans l'un de ces Etats ou lorsqu'il est titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. De façon générale, il est recommandé au migrant de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle, dans la mesure où cela pourrait faciliter la reconnaissance de sa qualification professionnelle.

(2) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours.

PIÈCES NÉCESSAIRES AU RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ÉTABLIS EN FRANCE

Formulaire de déclaration

Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Principal lieu d'exercice envisagé (1) :

Etablissement d'exercice (2) :

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Fait à, le

(Signature)

Documents à joindre à la déclaration

1. Photographie d'identité.

2. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an.

(1) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal. (2) Information à caractère facultatif.

PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT EXERCER EN FRANCE DANS LE CADRE D'UNE PRESTATION DE SERVICES

Formulaire de déclaration (1)

Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Etat membre d'établissement :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Déclaration établie en qualité :

-de travailleur indépendant ;

-de salarié ;

-date, durée et lieu de la prestation :

Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que numéro de la police :

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Fait à, le

(Signature)

(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. (2) Informations à caractère facultatif.

Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les pièces produites lors de cette première prestation

1. Photographie d'identité.

2. Copie d'une pièce d'identité.

3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation.

4. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

5. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

6.L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (1) :

-copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;

-copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;

-copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.

Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.

(1) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours.

ÉPREUVE D'APTITUDE

L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'une des trois spécialités du parachutisme.

A. - Spécialité "progression traditionnelle"

(TRAD)

1. Test de vérification des connaissances théoriques

et pratiques en matière de sécurité

Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

1. Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

- une sortie de l'avion en sécurité ;

- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

2. Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.

3. Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.

Chacune des trois parties du test est éliminatoire.

2. Test technique de sécurité

Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.

Il consiste, pour le candidat, à parachuter deux évaluateurs. Ce parachutage inclut :

- les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;

- les consignes lors de la mise en place ;

- le respect du cheminement des sangles à ouverture automatique avant et pendant le largage ;

- le parachutage des deux évaluateurs dans la zone optimale.

A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

B. - Spécialité "progression accompagnée en chute"

(PAC)

1. Test de vérification des connaissances théoriques

et pratiques en matière de sécurité

Il se déroule au sol et vise à vérifier deux types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

- une sortie de l'avion en sécurité ;

- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes équipés d'extracteurs à main.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.

Chacune des deux parties du test est éliminatoire.

2. Test technique de sécurité

Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité :

- de stabiliser une sortie accrochée ;

- de voler sans prise au contact et avec prise sans tension ;

- de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;

- de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.

Il comporte trois sauts, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

a) Saut 1 :

- sortie accrochée ;

- lâché, vol devant et à proximité de l'évaluateur afin de communiquer par signes conventionnés et adaptés en fonction de la position ou de l'attitude de l'évaluateur ;

- reprise sur l'évaluateur à 2 200 mètres afin de contrôler une position instable adoptée par l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

b) Saut 2 :

- sortie dos exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

- retour face sol exécuté par l'évaluateur, départ en autorotation, blocage par le candidat, contrôle de la stabilité ;

- reprise avant 2 000 mètres et contrôle de la position jusqu'à 1 500 mètres ;

- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

c) Saut 3 :

- sortie en boule exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

- non-retour face sol par l'évaluateur, interception et retournement de l'évaluateur par le candidat avant 2 200 mètres ;

- vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.

A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.

C. - Spécialité "parachute biplace (tandem)"

1. Test de vérification des connaissances théoriques

et pratiques en matière de sécurité

Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

1. Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).

2. Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure(s) ouverte(s).

Cette partie du test consiste, pour le candidat :

- à énoncer les différents types d'incidents ;

- à donner les solutions ;

- à démontrer les procédures de secours adaptées.

3. Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.

Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme.

Chacune des trois parties du test est éliminatoire.

2. Test technique de sécurité

Il vise à vérifier si le candidat :

- possède la maîtrise du binôme en chute ;

- effectue correctement les actions d'ouverture ;

- dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.

Il comporte deux sauts de difficulté croissante. Le candidat ne peut effectuer le deuxième saut que s'il réussit le premier saut.

a) Saut 1 :

Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

Exercices en chute :

- sortie d'avion, l'évaluateur est en position neutre ;

- le binôme doit retrouver sa stabilité face sol avant 5 secondes ;

- le candidat doit faire réaliser au binôme deux tonneaux alternés, avant de lancer et contrôler le ralentisseur stabilisateur extracteur (RSE) ;

- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;

- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 500 et 1 700 mètres.

Exercices sous voilure :

- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;

- pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en "U" (PTU) ou une prise de terrain en "S" (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;

- approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;

- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;

b) Saut 2 :

Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

Exercices en chute :

- sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;

- le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient "ses mains dehors" ;

- le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met "ses mains au harnais" à 2 500 mètres minimum ;

- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;

- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.

Exercices sous voilure :

- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur n'a pas les doubles commandes en main. Il ne donne pas de consignes, sauf cas d'urgence ;

- le candidat doit être en capacité de piloter sa voile jusqu'à l'atterrissage, l'évaluateur étant en position de passager inanimé si l'aérologie le permet ;

- choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;

- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.

A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.

ÉPREUVE D'APTITUDE

1. Test de vérification des connaissances théoriques

et pratiques en matière de sécurité

Ce test vise à vérifier, à partir de l'expérience du candidat et de l'exposé de ses courses, sa capacité à évoluer en sécurité dans un environnement karstique, soit :

― à utiliser les moyens de communication pour déclencher une alerte et transmettre un message d'alerte en français ;

― à interpréter un topoguide, à tenir compte de la réglementation locale et à évaluer la difficulté d'une cavité ;

― à évaluer l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel ;

― à s'orienter à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des éléments d'une carte sur le terrain) ;

― à mobiliser et à interpréter différentes sources d'informations météorologiques ;

― à gérer des équipements de protection individuelle (EPI).

Il consiste en un entretien d'une durée comprise entre trente et quarante-cinq minutes, sans temps de préparation préalable.

2. Test technique de sécurité

Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression.

Il comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

1° Un parcours d'aisance ;

2° Une exploration d'envergure ;

3° L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.

Chaque épreuve est éliminatoire.

1. Parcours d'aisance :

Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer avec aisance :

Elle consiste :

― à progresser et évoluer sur des agrès en milieu vertical ;

― à équiper un parcours en falaise ;

― à porter assistance sur agrès.

2. Exploration d'envergure :

Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à progresser dans une cavité difficile.

Elle consiste à gérer et réaliser une exploration incluant l'équipement et le déséquipement d'une cavité de classe 4, nécessitant au moins dix heures et présentant une profondeur de quatre cents à six cents mètres (traversées exclues).

Au terme de cette exploration, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde, en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix).

3. Encadrement d'un groupe sous terre en sécurité :

Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à guider un groupe entre et sur les obstacles verticaux dans une cavité de classe 3 minimum.

Elle consiste à assurer la sécurité d'un groupe sous terre, dans une cavité choisie par le jury, pendant une durée minimale de deux heures puis à justifier, au cours d'un exposé d'une durée comprise entre vingt et trente minutes, les techniques utilisées et notamment :

― le choix du matériel à partir d'une fiche topographique ;

― le choix des techniques d'encadrement et de progression en fonction du niveau des pratiquants.

ÉPREUVE D'APTITUDE

1. Test technique de sécurité

Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident. Ce test comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre suivant, chacune étant éliminatoire.

1.1. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre. Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :

- à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;

- à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;

- à remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.

Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes.

1.2. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence

d'un plongeur en scaphandre

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.

Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres.

Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat.

Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe.

1.3. Epreuve d'organisation et de conduite

d'une plongée d'exploration dans l'espace lointain

Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration, dont le jury fixe les caractéristiques. Elle consiste :

― à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;

― à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ;

― à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée.

Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien avec les membres du jury, visant à expliciter les choix d'organisation mis en œuvre.

2. Test de vérification des connaissances théoriques

et pratiques en matière de sécurité

Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée, soit :

― à faire des choix de navigation appliqués à l'utilisation du bateau support de plongée ;

― à organiser la pratique de palanquées de plongeurs de niveaux différents ;

― à procéder à l'installation matérielle sur le site de plongée ;

― à organiser la sécurité, la surveillance et les premiers secours sur le site.

Il consiste en un exposé d'une durée maximale de vingt minutes, suivi d'un entretien de même durée avec le jury. L'exposé et l'entretien se déroulent en français.

Le jury soumet au candidat un cas pratique de direction de plongée. Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes, sans document.

L'exposé du candidat porte sur ses choix de direction de plongée en fonction de la réglementation relative à la plongée et des conditions liées à l'environnement.

ÉPREUVE D'APTITUDE

I. ― Eurotest

L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.

L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ”.

II. ― Test de vérification des connaissances théoriques

et pratiques en matière de sécurité

Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :

1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;

2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident.

1. Première partie : recherche de victimes en avalanche

Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.

Cette première partie est éliminatoire.

2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :

a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;

b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;

c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;

d) De gérer un accident :

― d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;

― d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.

Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.

ÉPREUVE D'APTITUDE

I. ― Test technique de sécurité

Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.

Ce test est une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour les hommes et de cinq kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient.

Le test technique de sécurité est validé lorsque le candidat réalise une performance inférieure ou égale au temps de base, majoré de 24 %.

Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes, majoré de 20 %.

Les ouvreurs sont désignés par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le responsable du centre national de ski nordique, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur après avis de la section permanente du ski de fond, par le responsable du centre national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.

II. ― Test de vérification des connaissances théoriques

et pratiques en matière de sécurité

Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :

1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;

2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.

1. Première partie : recherche de victimes en avalanche

Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde.La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.

Cette première partie est éliminatoire.

2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :

a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;

b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;

c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique ;

d) De gérer un accident :

D'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;

D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.

Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.

ÉPREUVE D'APTITUDE

(Article A. 212-225 du code du sport)

1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.

Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.

Cet exposé se déroule en deux temps :

1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;

2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :

a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;

b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;

c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;

d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.

La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.

2. Test technique de sécurité.

Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :

― à préparer l'excursion ou l'ascension ;

― à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;

― à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.

Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.

Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment.

PROGRAMME DE L'EPREUVE GENERALE

Droit des contrats

Principes et règles générales en droit des contrats :― formation du contrat ;― exécution du contrat (notamment sanctions en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, responsabilité contractuelle...) ;― cessation du contrat.Les contrats spéciaux (plus spécialement, le contrat d'entreprise, le contrat de mandat, le contrat de courtage, le contrat de commissionnaire).

Droit social

Droit du travail.Les règles en droit du travail :― la loi et les règlements ;― la convention collective ;― l'usage ;― le règlement intérieur d'entreprise.Le contrat de travail :― le contrat emploi-formation (contrat d'apprentissage, contrat de qualification...) ;― le contrat d'emploi ;Analyse générale du contrat d'emploi :― définition ;― exécution (obligations et prérogatives respectives de l'employeur et du salarié : plus spécialement, pouvoirs réglementaires et disciplinaires de l'employeur, modifications contractuelles, transfert d'entreprise ).Analyses particulières du contrat de travail à durée indéterminée et du contrat de travail à durée déterminée :― le contrat de travail à durée indéterminée (conclusion et cessation) ;― le contrat de travail à durée déterminée (conclusion et cessation).Droit de la Sécurité sociale :Les organismes sociaux :― détermination des différents organismes sociaux ;― mission des différents organismes sociaux ;― recours à l'encontre des décisions des organismes sociaux.L'assujettissement à la sécurité sociale :― le régime général ;― les autres régimes.L'assiette des cotisations sociales.

Droit des assurances

Définitions ;Assurance responsabilité civile professionnelle ;Assurance individuelle accident ;Garantie ;Exclusion ;Franchise.

Droit fiscal

L'impôt sur le revenu des personnes physiques :― personnes imposables (domicile fiscal, retenue à la source, conventions internationales) ;― l'assiette de l'impôt (traitements et salaires, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, revenus mobiliers).L'impôt sur les sociétés.La taxe sur la valeur ajoutée :― champ d'application de la TVA (les opérations imposables par nature, les opérations non imposées, les règles de territorialité) ;― technique de la TVA (établissement de la TVA, systèmes de déduction, obligations des redevables) ;― régime d'imposition.La taxe professionnelle.

Droit des sociétés

Notions générales sur les différents types de sociétés.Notions générales sur les règles relatives aux difficultés des entreprises (redressement judiciaire, liquidation judiciaire...).

Droit des associations

Loi du 1er juillet 1901 modifiée et son décret d'application.Notions générales sur l'organisation et le fonctionnement des associations.Notions générales relatives aux droits de la personnalité :― le droit à l'image ;― le droit au nom.

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE SPÉCIFIQUE

Législation et réglementation applicables aux activités physiques et sportives.Le code du sport.Les règles relatives aux agents sportifs.Les règlements nationaux de la discipline.Règlements fédéraux et règlements propres au secteur professionnel (le cas échéant).Les règlements internationaux de la discipline.

DOSSIERS-TYPES DE DEMANDE D'HOMOLOGATION.

Toute demande incomplète ne sera pas examinée.Document 1 : la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération (article R. 222-9 du code du sport).Document 2 : programme de l'épreuve générale.Document 3 : règlement d'examen (nombre de questions, durée des épreuves, modalités de notation, information des candidats).Document 4 : calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information.Document 5 : la composition de la commission d'examen (article R. 222-3 à R. 222-7 du code précité).Document 6 : modalités particulières (examen des demandes d'équivalence).Fédération Date :

DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION DU PROGRAMME ET DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'AGENT SPORTIF À ADRESSER AU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS, DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS

Date de réception du dossier par la DVAEF :Fédération Adresse : Code postal : Numéro de téléphone : Fax : Mail : Président (e) : Contact : Première demande d'homologation ou renouvellement (rayer la mention inutile)Date de première homologation (s'il s'agit d'un renouvellement) :Dates prévues des différentes sessions d'examen :Dates prévues de délibération finale :A Le

Signature du président de la fédération Nom

Document n° 1 :Extrait de la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération.Document n° 2 :Programme des épreuves.I. ― Epreuve générale.II. ― Epreuve spécifique.Document n° 3 :Règlement d'examen :a) Mode de définition des sujets ;b) Modalités de l'examen et information des candidats :― lieu de l'examen ;― modalités d'inscription ;― nombre de question de l'épreuve générale ;― nombre de questions de l'épreuve spécifique.c) Modalités de notation :― note minimale exigée dans l'épreuve spécifique― grille et critères de notation.d) Résultats :― mode de transmission des résultats ;― modalités pour les candidats ajournés.Document n° 4 :Calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information :― calendrier des sessions programmées dans l'année (mode de publication prévu) ;― dates de publication du calendrier des sessions ;― date de proclamation des résultats.Document n° 5 :Composition de la commission (article R. 222-3 du code du sport) :― composition de la commission ;― dates de nomination des membres.

Declaration relative aux equipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du sport

(art. A. 312-1A. 312-1)

q = plusieurs choix possibles m = un seul choix possible

Objet de la déclaration (un seul choix possible)

m Création d'un équipement sportif

m Modification d'un équipement sportif.

Préciser la nature des modifications envisagées :

q Structure principale/enveloppe

q Sol

q Eclairage

q Isolation/chauffage

q Acoustique

q Annexe(s) (vestiaires, douches, tribunes)

m Cession d'un équipement sportif.

Indiquer Identité du concessionnaire :

Nom :

Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

m Suppression d'un équipement sportif

m Changement d'affectationd'un équipement sportif

Nouvelle affectation :

m Je ne sais pas

Identité du (des) propriétaire(s)

Identité du propriétaire principal (concerne le bâti)

Nom :

Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Type de propriétaire (cochez la case correspondante) :

m Etat m Région m Département

m Commune m Groupement de communes m Etablissement d'enseignement privé

m Etablissement privé commercial m Etablissement public m Association(s)

m Privé non commercial (particulier)

Identité de la personne ressource auprès de laquelleles informations peuvent être vérifiées ou complétées

Nom :

Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Télécopie :

Mail :

La présente déclaration est à transmettre à la direction régionale ou à la direction départementale de la jeunesse et des sports la plus proche de chez vous. Coordonnées sur le www.jeunesse-sports.gouv.fr

Le recensement des équipements sportifs en ligne : www.res.jeunesse-sports.gouv.fr

DECLARATION RELATIVE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 312-2 DU CODE DU SPORT

Caractéristiques générales de l'équipement

Nom usuel de l'équipement :

Type d'équipement :

Localisation de l'équipement (adresse complète) :

Nom :

Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Superficie de l'aire d'évolution (4) (exprimée en m2) :

Largeur de l'aire d'évolution (1) (exprimée en m) :

Longueur de l'aire d'évolution (1) (exprimée en m) :

Caractéristiques spécifiques de l'équipement

Nature de l'équipement sportif

m Intérieurm Extérieurm Découvert

m Découvrablem Site artificielm Site naturel aménagé

Date de mise en service de l'équipement (année d'ouverture au public) :

Date précise...../...../.....

O

m Avant 1945 m 1945-1964 m 1965-1974 m 1975-1984 m 1985-1994 m 1995-2004

Utilisateurs (classer par ordre croissant selon le nombre d'heures d'utilisation OU marquer la présence d'un utilisateur d'une croix si le classement est impossible)

Individuel(s)/Famille(s)

Scolaires/Universités

Clubs sportifs/Comités/Ligues/Fédérations

Autre(s) association(s) et groupes divers

Locaux d'hébergement - Nombre de lits

Nombre de vestiaire(s)

sportifs

arbitre(s)/enseignant(e)(s)

Nombre total de places assises en tribunes/gradins (fixes et télescopiques)

Adresse du site Internet relatif à l'équipement (URL)

www.

Ouverture exclusivement saisonnière

m Oui m Non

Activité(s) physique(s) et/ou sportive(s) (APS) praticable(s) :

Nom de l'(des) APS praticable(s) sur l'équipement

Niveau effectivement pratiqué(mettre le chiffre correspondant à l'activité pratiquée)

1 = Non défini

2 = Loisir - Entretien - Remise en forme

3 = Scolaire

4 = Entraînement

5 = Compétition départementale

6 = Compétition régionale

7 = Compétition nationale

8 = Compétition internationale

Identité de la personne ayant établi la déclaration

Nom :

Prénom :

N° :

Libellé de la voie :

Code postal :

Ville :

Fait à : Le : / / Signature

(4) L'aire d'évolution correspond à l'aire de pratique auquel s'ajoute l'espace sécuritaire réservé qui lui est associé.

La présente déclaration est à transmettre à la direction régionale ou à la direction départementale de la jeunesse et des sports la plus proche de chez vous. Coordonnées sur le www.jeunesse-sports.gouv.fr

Le recensement des équipements sportifs en ligne : www.res.jeunesse-sports.gouv.fr

DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS A L'ARTICLE R. 212-21 RELATIF À LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC

Pièce 1

Le dossier d'information générale précise ou contient :― l'identité, la qualité et l'adresse du demandeur, du gérant ou de l'exploitant ;― la localisation et la superficie du ou des terrain(s) ;― les types d'établissements (X, PA, L...) ;― une fiche de présentation du projet (distinguer les équipements couverts des équipements de plein air).Le cas échéant :― les données relatives à la capacité d'accueil additionnelle ;― les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.

Pièce 2

Le plan de situation élargi (plan général de l'agglomération) permet notamment :― de repérer les voies d'accès à l'enceinte sportive ;― d'être affectées à la circulation des véhicules d'intervention urgence et de transport sanitaire.

Pièce 4

Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages, d'une part en périphérie de l'enceinte, et d'autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).

Pièce 5

Le (ou les) plan(s) des tribunes fournit(ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;― il(s) mentionne(nt) le nombre de places et comprend(nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;― il(s) focalise(nt) les billetteries (les modes d'accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;― il(s) indique(nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d'information concernant la délivrance des billets) ;― il(s) précise(nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d'accueil additionnelle par rapport à l'ensemble ;― il(s) comporte(nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisateurs, personnes handicapées et grand public.

Pièce 6

Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain(s) et, le cas échéant :― les aménagements pour l'entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;― les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d'urgence ;― les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;― les séparations entre les spectateurs d'une part, les sportifs et les arbitres d'autre part ;― les accès normaux et d'urgence à l'aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.

Pièce 10

Le dossier de la capacité d'accueil additionnel ; la capacité d'accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes que le propriétaire de l'ouvrage souhaite pouvoir installer, soit en tribune provisoire pour une (ou des) manifestation(s) ponctuelle(s), soit aux fins d'un agrandissement définitif.Il comporte :― les documents graphiques écrits nécessaires à la compréhension de la modification projetée ;― les éléments d'information afférents aux accès et aux dégagements du public ;― les indications utiles à l'actualisation du dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ainsi qu'à l'actualisation du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).Il est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables édictées au livre 1 du code de la construction et de l'habitation.

Pièce 11

Le dossier du poste de surveillance signale l'emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente.

REGISTRE D'HOMOLOGATION

Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour : ― les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ; ― les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ; ― les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu. Lui sont annexées les copies : ― des pièces constitutives de la demande ; ― du dernier arrêté d'homologation ; ― de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation.

AVIS D'HOMOLOGATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE OUVERTE AU PUBLIC

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° du portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public, conformément au code du sport.Effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension : Effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone : Effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone :

DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT EXPLOITER UN ÉTABLISSEMENT MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT

A déposer deux mois avant l'ouverture de l'établissement à la préfecture du siège de celui-ci. A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant.

Partie 1

I. ― Etat civil

(pour les personnes physiques)

Nom : Prénom : Domicile : Date et lieu de naissance : Nationalité : Dénomination de l'établissement :

II. - Dénomination sociale

(pour les personnes morales)

Dénomination sociale : Forme juridique : Siège : Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile du représentant légal : Domicile de l'exploitant :

III. - Activité

Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré : Nature des disciplines enseignées ou pratiquées : Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines : Descriptif sommaire de l'établissement : Existence de locaux à sommeil (rayer la mention inutile) :

Oui Non

Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit :Nom : Prénoms : Domicile : Date et lieu de naissance : Qualification (titres, diplômes, autorisation, diplôme préparé pour les personnes en formation) :

Date et signature

Nota. ― A cette déclaration doivent être jointes :

a) Pour l'exploitant :

Cas d'une personne physique :

― une copie d'une pièce d'identité ;

― une photographie d'identité ;

― s'il enseigne, encadre ou anime des activités physiques ou sportives, ou entraîne ses pratiquants contre rémunération : une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 du code du sport.

Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

Partie 2Déclaration sur l'honneur

Je soussigné, exploitant d'établissement d'activités physiques ou sportives, déclare que mon établissement remplit les conditions fixées par le code du sport.Notamment :― l'établissement se conforme aux règlements d'hygiène et de sécurité ;― en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte :― un affichage des cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 212-86 du code du sport modifié attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi qu'un affichage des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, autorisation ou, pour les personnes en formation, de l'attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat. Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres mentionnés à l'article L. 212-1 du code du sport ;― un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques ou sportives enseignées ;― un affichage du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;― une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;― un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.Je m'engage à informer de tout accident grave survenu dans un établissement.Je m'engage à déclarer dans les mêmes formes toute modification d'un des éléments mentionnés dans la présente déclaration.A le

Signature de l'exploitant

DÉCLARATION EFFECTUÉE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIRANT EXPLOITER UN OU PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT OU SOUHAITANT EFFECTUER CETTE DÉCLARATION POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS ORGANISMES UTILISATEURS

Partie 1

Collectivité territoriale

Partie 2

A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissementspour le compte desquels est effectuée la déclaration

1. Nom ou dénomination sociale de l'exploitant : 2. Domicile ou siège social de l'exploitant : 3. Activité :a) Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré : b) Nature des disciplines enseignées ou pratiquées : c) Lieux d'enseignement ou de pratique de ces disciplines : 4. Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à quelque titre que ce soit :Nom : Prénoms : Domicile : Date et lieu de naissance : Qualification :

Date et signature

DÉCLARATION D'OUVERTURE D'UNE PISCINE OU D'UNE BAIGNADE AMENAGEE

A. - Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée

Je soussigné, (nom, qualité) :

déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse) : La date d'ouverture est fixée au : Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981.Fait à , le

B. - Dossier justificatif

Il comprend :1° Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :Etablissement : Téléphone : Propriétaire : Nom : Qualité : Adresse : Téléphone : Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.Nom du responsable de la gestion de l'établissement : Adresse : Téléphone : Périodes d'ouverture : Horaires d'ouverture : Fréquentation maximale instantanée en visiteurs : Fréquentation maximale instantanée en baigneurs : 2° Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.3° Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.Il est interdit de cracher.Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.

CERTIFICAT MEDICAL

Rappel de la réglementation : un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.

** *

Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M... et avoir constaté qu'... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voie normale à 5 mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :A le Sans correction :Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.Cas particulier :Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10.Avec correction :― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.

EXEMPLE DE PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

Identification de l'établissement

Nom de l'établissement : Adresse : Numéro de téléphone : Propriétaire : Exploitant :

I. - Installation de l'équipement et matériel

Plan de l'ensemble des installations

Plan d'ensemble comprenant :― la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;― les postes, les zones de surveillance ;― l'emplacement des matériels de sauvetage ;― l'emplacement des matériels de recherche ;― l'emplacement du matériel de secourisme disponible ;― l'emplacement du stockage des produits chimiques ;― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;― les moyens de communication intérieure ;― les moyens d'appel des secours extérieurs ;― les voies d'accès des secours extérieurs.

Identification du matériel de secours disponible

1. Matériel de sauvetage :― embarcation ;― bouées ;― perches ;― gilets ;― filins ;― plans durs ;― autres...2. Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :― palmes ;― masque ;― tuba...3. Matériel de secourisme, comprenant notamment :1 brancard rigide ;1 couverture métallisée ;Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;1 collier cervical (adulte-enfants) ;1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;1 nécessaire de premier secours...4. Matériel de ranimation :1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débilitre ;1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation...

Identification des moyens de communication

A. ― Communication interne :Sifflet ;Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence ;Appareil radio ;Autre (préciser) ex. : téléphone portable.B. ― Moyens de liaison avec les services publics :(SAMU - sapeurs-pompiers).Autre que téléphone urbain, à préciser.

II. - Fonctionnement général de l'établissement

1. Période d'ouverture de l'établissement :Ouverture permanente.Ouverture saisonnière (préciser) Ouverture occasionnelle (préciser) Autres 2. Horaires et jours d'ouverture au public :Par période.3. Fréquentation :Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d'ouvrage en référence au décret n° 81-324 du 7 avril 1981, article 8Nombre d'entrées pour l'année : Fréquentation maximale hivernale journalière : Fréquentation maximale saisonnière journalière : Moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée) :

III. - Organisation de la surveillance de la sécurité

1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public :― nombre ;― qualification.2. Postes : 3. Zones de surveillance : 4. Autre personnel présent dans l'établissement.

IV. - Organisation interne en cas d'accident

(A prévoir pour les différents types d'accidents et en fonction des personnels présents alors dans l'établissement.)1. Alarme au sein de l'établissement :Système de communication permettant d'informer le personnel de l'établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc) : Personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d'accident : Sorties particulières de l'eau ou d'équipements annexes :Moyens techniques et personnel désigné : Evacuation du bassin :Personnel désigné pour évacuer la baignade : Signaux utilisés : Personnel désigné pour préparer l'évacuation de la victime : Personnel désigné pour les premiers secours :Exercices d'alarme, périodicité : 2. Alerte des secours extérieurs :― les sapeurs-pompiers par le 18 (ou numéro à 10 chiffres) ;― le SAMU par le 15 (ou numéro à 10 chiffres) ;― la police ou la gendarmerie, par le 17 (ou numéro à 10 chiffres).Personnel désigné pour déclencher l'alerte : Accueil des secours extérieurs ; zones d'accès :

ANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON

A. - Plongeon du tremplin

1. Les planches ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante.2. Les tremplins sont placés soit d'un côté, soit des deux côtés des plates-formes.

B. - Plongeon de haut vol

1. Toute plate-forme doit être rigide.2. Les dimensions minimales de la plate-forme sont de :

Plate-forme de 0,60 m à 1 m de haut

0,60 m de large

5 m de long

Plate-forme de 2,60 m à 3 m de haut

1,50 m de large

5 m de long

Plate-forme de 5,00 m de haut

1,50 m de large

6 m de long

Plate-forme de 7,50 m de haut

1,50 m de large

6 m de long

Plate-forme de 10,00 m de haut

2 m de large

6 m de long

LES CLASSES DE RIVIÈRES

CLASSE I. FACILE

CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE(passage libre)

Cours régulier, vagues régulières, petits remous.

Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles tourbillons et rapides.

Obstacles simples.

Obstacles simples dans le courant.Petits seuils.

FIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE

(art. A322-51 et A322-62).

SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR

― 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

+ 60 kg

Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive.Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement

30 N (*)

40 N

55 N

70 N

Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement

60 N

80 N

110 N

140 N

(*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.

APTITUDES DES PRATIQUANTS

APTITUDES À PLONGER encadré par un guide

de palanquée

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée

APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide de palanquée)

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée

PE-1 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre autonome avec gilet stabilisateur Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée

Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre

Connaissance des signes usuels

Intégration à une palanquée guidée

Respect de l'environnement et des règles de sécurité

PA-1 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-1 Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air

Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion

Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes

Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers

Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

PE-2 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-1 Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation

Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier

Connaissance des signes et des réponses adaptées, maîtrise de la communication avec ses coéquipiers

Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

PA-2 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-2 Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers

Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier

Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

PE-3 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-2 Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion

Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute

Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses

Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée

PA-3 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3 Maîtrise des procédures de décompression

Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée

Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

PE-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-3 Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres

Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

PA-4 (*) Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4 Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres

Maîtrise de la gestion des premiers secours

Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution

(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b.

BREVETS DE PRATIQUANTS DÉLIVRÉS PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM), LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT), L'UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), L'ASSOCIATION NATIONALE DES MONITEURS DE PLONGÉE (ANMP), LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGÉE (SNMP) ET LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES (CMAS) ATTESTANT DES APTITUDES DE L'ANNEXE III-14 a

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS par la CMAS

APTITUDES À PLONGER encadré par un guide

de palanquée

APTITUDES À PLONGER en autonomie (sans guide

de palanquée)

Plongeur niveau 1-P1 (*)

Plongeur 1 étoile

PE-2

Plongeur niveau 1-P1 (*) incluant l'autonomie

PE-2

PA-1

Plongeur niveau 2-P2 (*)

Plongeur 2 étoiles

PE-3

PA-2

Plongeur niveau 3-P3 (*)

Plongeur 3 étoiles

PE-4

PA-4

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

NIVEAUX DE GUIDE DE PALANQUÉE ET DIRECTEUR DE PLONGÉE EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL

COMPÉTENCES D'ENCADRANT

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Guide de palanquée (GP)

Plongeur niveau 4 - P4 (*)

Moniteur 2 étoiles

Stagiaire BEES 1 plongée

COMPÉTENCES D'ENCADRANT

BREVETS DÉLIVRÉS par la FFESSM et la FSGT

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Directeur de plongée (DP)

Plongeur niveau 5 - P5 (*) (**) MF1 (*) FFESSM ou FSGT

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. (**) Les plongeurs P5 ne peuvent exercer les missions de directeur de plongée que dans le cadre de plongées d'exploration au sens de l'article A. 322-81-2.

NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L'AIR

COMPÉTENCES D'ENSEIGNANT

NIVEAU MINIMUM du brevet fédéral

NIVEAU MINIMUM du diplôme d'Etat

E-1 (Enseignant niveau 1)

- Initiateur FFESSM - Initiateur FSGT

E-2 (Enseignant niveau 2)

- Initiateur FFESSM + guide de palanquée - Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*)

- Aspirant fédéral FSGT

- Moniteur 1 étoile CMAS

Stagiaire BEES 1 plongée

E-3 (Enseignant niveau 3)

- MF1 FFESSM - MF1 FSGT

- Moniteur 2 étoiles CMAS

BEES 1 plongée

E-4 (Enseignant niveau 4)

- MF2 FFESSM - MF2 FSGT

BEES 2 plongée

E-5 (Enseignant niveau 5)

BEES 3 plongée

(*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E4 minimum.

CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN ENSEIGNEMENT

EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL

ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMALE de l'enseignant

EFFECTIF MAXIMAL de la palanquée

(enseignant non compris)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-1

1 (*)

Débutants

E-1

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

PE-1 ou débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-1 ou PA-1

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

Débutants ou PE-1 en cours de formation vers les aptitudes PE-2 ou PA-2

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers les aptitudes PE-3 ou PA-3

E-3

3 (*)

Espace de 0 à 60 mètres

PE-3 ou PA-3 encours de formation vers les aptitudes PE-4 ou PA-4

E-4

3 (*)

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.

CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL

ESPACES D'ÉVOLUTION

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales des plongeurs encadrés

Effectif maximal de la palanquée

(encadrement

non compris)

Compétence minimale de l'encadrant

Aptitudes minimales des plongeurs

en autonomie

Effectif maximal de la palanquée

Espace de 0 à 6 mètres

Débutants

4 (*)

E1 ou GP

Espace de 0 à 12 mètres

PE-1

4 (*)

E2 ou GP

PA-1

3

Espace de 0 à 20 mètres

PE-2

4 (*)

E2 ou GP

PA-2

3

Espace de 0 à 40 mètres

PE-3

4 (*)

E3 ou GP

PA-3

3

Espace de 0 à 60 mètres

PE-4

3 (*)

E 4

PA-4

3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.

CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS

(Art. A322-72 et A322-78).

La trousse de secours comprend au minimum :― des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;― un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;― une crème antiactinique (1 tube) ;― une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;― de l'aspirine en poudre non effervescente.

(Art.A. 322-109 du code du sport)

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

Les qualifications " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " et " trimix " sont délivrées pour les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox " et " nitrox confirmé ".

Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire " et la qualification " trimix ".

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox " ou " nitrox confirmé ".

Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " trimix " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " ou " trimix ".

Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUMde l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,encadrant non compris

Espace proche : 0 ― 6 mètres.

Baptême.

E 3 + qualification nitrox confirmé.

1

Débutant.

E 3 + qualification nitrox confirmé.

4

Espace médian (*) : 6 ― 20 mètres.

Niveau P 1, en cours de formation mélange.

E 3 + qualification nitrox confirmé.

4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.

Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.

Niveau P 2, en cours de formation mélange.

E 3 + qualification nitrox confirmé.

4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.

Au-delà de 40 mètres.

Niveau P 3 ou P 4, en cours de formation mélange.

E 4 + qualification nitrox confirmé.

4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.

(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUMdu guide de palanquée

EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,encadrant non compris

0 ― 20 mètres (*).

Niveau P 1 + qualification nitrox.

P 4 + qualification nitrox confirmé.

4

Niveau P 2 + qualification nitrox confirmé.

Autonomie.

3

Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.

Niveau P 2 + qualification nitrox.

P 4 + qualification nitrox confirmé.

4

Au-delà de 40 mètres.

Niveau P 3 + qualification nitrox confirmé.

Autonomie.

3

(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUMde l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,encadrant non compris

0 ― 40 mètres.

Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

E 3 + qualification trimix.

4

Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*).

Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

E 4 + qualification trimix.

4

Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*).

Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange.

E 4 + qualification trimix.

4

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUMde pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUMdu guide de palanquée

EFFECTIF MAXIMUMde la palanquée,guide non compris

0 ― 70 mètres.

Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire.

Autonomie.

3

Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres.

Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix.

Autonomie.

3

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

RELATIVE AUX CONDITIONS À RESPECTER POUR LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'ÉQUIDÉS

Etablissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés : déclaration d'ouvertureI. - Identité du déclarantS'il s'agit d'une personne physique :Nom : Prénom : Adresse :Date de naissance : Profession hippique (1) : S'il s'agit d'une personne morale :Dénomination et raison sociale : Forme juridique : Adresse du siège social :Nom et qualité du signataire de la déclaration agissant pour le compte de la personne morale (1) :Nom et qualification hippique de l'exploitant (1) :II. - Description de l'établissementAdresse des installations : Effectif en personnel et qualification hippique (1) :Nombre d'équidés présents ou prévus :Joindre un plan d'ensemble de l'établissement et une note descriptive des locaux précisant en particulier la capacité d'hébergement en équidés et la nature des matériaux de construction.III. - ActivitésMentionner les activités proposées par l'établissement notamment en précisant les périodes d'activité.Observations : la présente déclaration ne dispense pas des obligations prévues par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 et des textes d'application qui en découlent, notamment de la déclaration en mairie.(1) Joindre les justifications.

POLICE D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

(Art.A. 331-24 et A. 331-25 du code du sport)

Conditions générales

Le présent contrat est régi par le code des assurances et par les conditions générales et particulières ci-après.

Objet et étendue de l'assurance

Article 1er Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions des articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de toute manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation : 1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours, un usage privatif de la voie publique ;

2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;

3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à disposition de ce dernier ou leur matériel.

Article 2

Exclusions

Le présent contrat ne garantit pas :

1° Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires, ou par une guerre civile ou étrangère, ou par la désintégration du noyau atomique ;

2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a de l'article 18 relatif à la définition de l'organisateur ;

4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident à l'égard des préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;

5° Les sanctions pénales pécuniaires.

Article 3

Limite de garantie

La garantie du présent contrat est accordée, en ce qui concerne les dommages corporels, sans limitation de somme et, en ce qui concerne les dommages matériels, à concurrence pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive de la somme indiquée aux conditions particulières. Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en réduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Formation et durée du contrat

Article 4 Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières. Il est parfait dès sa signature par les parties.L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.

Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par les signatures des parties.

Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par les organismes visés aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer au souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.

Article 5

Résiliation

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

a) En cas d'aggravation du risque ;

b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque ;

c) En cas de retrait total d'agrément ;

Et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4 :

d) En cas de non-paiement des primes dues ;

e) Après sinistre.

Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.

Article 6

Déclaration du risque Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur, qui doit, conformément aux dispositons prévues par le code des assurances, déclarer tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui. Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, fournir à l'assureur les renseignements que celui-ci lui demanderait.

Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des fédérations sportives, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.

Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des conditions prévues par le code des assurances soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.

Article 7

Prime

La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.

Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.

Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de payement d'une prime exigible, l'assureur peut, moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.

Article 8

Prime ajustable Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, elle est déterminée en appliquant à ses éléments le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur aura été informé de son montant. Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par le code des assurances pourront être appliquées, le souscripteur devant, notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.

Article 9

Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.

Article 10

L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.

Sinistres

Article 11

Déclaration de sinistre

Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.

Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins.

En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.

Article 12

Assignation, transaction

L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procurer à une victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

Article 13

Procédure

En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.

En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.

En ce qui concerne les voies de recours :

a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;

b) Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie toutes les voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article 1er, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.

Détermination et payement du montant de l'indemnité

Article 14

Payement de l'indemnité

Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.

Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son payement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

Article 15

Déchéance et clauses non opposables

Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :

a) Les déchéances ;

b) La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.

Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.

Dispositions diverses

Article 16

Subrogation

L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.

Sauf dans le cas prévu par l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à titre quelconque.

Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.

Article 17 Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues par le code des assurances. Article 18

Définitions

Pour l'application du présent contrat, on entend par :

Organisateur.

a) Les personnes morales visées aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport ;

b) Les dirigeants statutaires des organismes visés au a lorsque ces dirigeants sont chargés d'une mission quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou des essais préalables ;

c) Pendant leur service, les préposés ou salariés des personnes visées aux paragraphes a et b ci-dessus et tous les auxiliaires, à un titre quelconque, de ces personnes.

Concurrents. Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.

Assuré.L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.

Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive, et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.

Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.

LES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME

(art. A331-22 et A331-23).

Définition

Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.

Règles relatives au circuit ou parcours

La nature du revêtement et la longueur du circuit sont libres. La largeur doit au minimum être en tout point égal à 3 fois au moins la largeur maximale des engins utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents, lorsque celui-ci est possible. Lorsqu'il s'agit d'un parcours sur lequel les véhicules évoluent individuellement, la largeur peut être ramenée à 2 fois au moins la largeur maximale du véhicule. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.Dès lors que ces courses se déroulent sur des circuits non permanents et que la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h, l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation, conformément à ce que prévoit l'article R. 331-37 du code du sport.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que :― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;Aptitude à la conduite :― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;Equipements personnels de sécurité :― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.Médical : ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins. Au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient de se rapporter aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

LES ÉPREUVES DE VÉHICULES AUTOMOBILES DANS LESQUELLES LE CONTACT ENTRE VÉHICULES EST AUTORISÉ

(art. A331-22 et A331-23).

Définition

Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.

Règles relatives au circuit ou parcours

Le circuit est généralement en terre et sa longueur reste inférieure à 500 mètres, la largeur doit au minimum être en tous points égale à 3 fois au moins la largeur maximale des véhicules utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents (8 mètres minimum conseillés). Les lignes droites sont très courtes (25 mètres) de façon à éviter que les véhicules ne prennent trop de vitesse. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants. En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km / h. Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que : ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ; ― qu'un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu ; ― en matière de bruit, que la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale : ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ; Aptitude à la conduite : ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ; Equipements personnels de sécurité : ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire. Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit. Médical : ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste.L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les véhicules utilisés. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour : ― les disciplines courses de côte ou karting, lorsque les engins évoluent sur bitume ; ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4, lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain. Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

LES ÉPREUVES D'ACROBATIE AVEC MOTOCYCLES

(art. A331-22 et A331-23).

Définition

Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.

Règles relatives au circuit ou parcours

La longueur et la nature du sol de la piste sont libres. La largeur minimale de celle-ci est de 4 mètres.

Règles relatives aux engins utilisés

Motos solo et quads :― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote doivent être protégés ou démontés ;― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) ne doit pas être franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques ;Aptitude à la conduite :― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;Equipements personnels de sécurité :― les participants doivent être équipés de casque homologué, de gants, de chaussures montantes couvrant la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et de protection, de coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.

Règles relatives à l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée.Doivent au minimum être présents lors de la manifestation, un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant.Médical :― une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public sera assurée par :― un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou― un double barriérage dont le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière perpendiculaire toutes les quatre barrières ; dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang de barrières situé à 2,5 mètres du premier, ou― l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection contenant chacun 100 litres d'eau. Un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra être mis en place et le public se tiendra derrière.Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres.Doivent être également prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR

(art. A331-22 et A331-23).

Définition

Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.

Règles relatives au circuit ou parcours

L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que :― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;Aptitude à la conduite :― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;― équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à la qualification de l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.Médical :― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Plan piste tracteur pulling(Plan de coupe)

Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

1. Articles de protection de la tête :

- casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;

- couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.

2. Articles de protection de tout ou partie de la face :

- protège-dents ;

- écrans faciaux ;

- masques-grilles ;

- visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.

3. Articles de protection de l'œil :

- articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;

- articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;

- articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;

- lunettes et masques de natation et de plongée.

4. Articles de protection de l'oreille :

- coques ;

- bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.

5. Articles de protection du tronc :

- tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;

- plastrons ;

- carapaces dorsales ;

- protège-coccyx ;

- coquilles ;

- sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;

- vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

6. Articles de protection des membres supérieurs :

- épaulières ;

- coudières ;

- protège-poignets ;

- protège-avant-bras ;

- protège-paumes ;

- gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

7. Articles de protection des membres inférieurs :

- protège-genoux ;

- protège-tibias ;

- protège-chevilles ;

- chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

- équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

8. Articles de protection contre les glissades :

- crampons à neige ou à glace.

9. Articles de prévention des noyades :

- bouées destinées à la navigation de plaisance.

10. Articles d'aide à la flottabilité :

- maillots de bain avec flotteurs intégrés ;

- brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;

- brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.

11. Accessoires de signalisation visuelle :

- bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;

- pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.

CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :

- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;

- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;

- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;

- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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