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Article A212-192-2

Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre :

― les compétences techniques de sécurité ;

― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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