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Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 : 1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ; 2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt. Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.

L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés : 1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande. Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ; 2° Le règlement de l'épreuve ; 3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-21-1.

Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ; 4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ; 5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.

Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation.

Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation. Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.

La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés. L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.

Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.

Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci. La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.

Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.

Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après : Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française. Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.

Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger.

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 : 1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ; 2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.

Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant : 1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ; 2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ; 3° Le programme ou le règlement de la manifestation.

Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité. La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.

La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.

Tout dossier de déclaration comprend : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration. L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.

Tout dossier de demande d'autorisation comprend : I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur : 1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ; 2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ; 3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; 4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ; 7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ; 8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois. II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.

Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.

L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 : ― les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ; ― les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ; ― les épreuves d'acrobatie avec motocycles ; ― les autres manifestations.

Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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