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Article R411-27

Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

4° Les rémunérations des services rendus ;

5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Les dons et legs ;

10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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