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Article L230-2

Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international :

1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;

2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :

1° Le Comité international olympique ;

2° Le Comité international paralympique ;

3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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