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Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international :

1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;

2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :

1° Le Comité international olympique ;

2° Le Comité international paralympique ;

3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.

Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive internationale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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