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Article A322-86

Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l'annexe III-14 b sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

En l'absence du directeur de plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.

Le guide de palanquée mentionné à l'annexe III-15 a justifie des aptitudes PA-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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