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La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne : 1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ; 2° Le cas échéant, les nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de laquelle les informations sont vérifiées et complétées ; 3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ; 4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ; 5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables. Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1 (formulaire CERFA n° 13436*01).

Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes : a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes : 1° Un dossier d'information générale ; 2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Un plan de situation élargi ; 4° Le plan de masse et des abords ; 5° Le ou les plan (s) des tribunes ; 6° Le plan des aires de jeux ; 7° Le plan des locaux et des espaces réservés : a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ; b) aux services d'incendie et de secours ; c) au service d'aide médicale urgente ; d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ; 8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ; 9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ; Le cas échéant : 10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ; 11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ; 12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ; b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants : 13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ; 14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ; 15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur. Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996, les documents suivants : 1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ; 3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).

Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale : ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ; ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18). Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.

Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un « avis d'homologation » dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code. Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes : ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ; ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ; ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ; ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : a) Deux représentants du ministre chargé des sports : ― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ; ― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ; b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur : ― le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ; ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ; c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement : ― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ; d) Un représentant du ministre chargé de la défense : ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; e) Un représentant du ministre chargé de la santé : ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ; b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

La déclaration prévue aux articles R. 322-1 et R. 322-2 mentionne : 1° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ; 2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ; 3° Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit.A cette déclaration doivent être joints : a) En ce qui concerne l'exploitant : ― s'il s'agit d'une personne physique : une photocopie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à ses obligations législatives et réglementaires. En outre, s'il doit enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 ; ― s'il s'agit d'une personne morale : la copie de ses derniers statuts. b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article R. 212-85. Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle est intervenue.

La déclaration souscrite par les personnes désirant exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est établie sur l'un des deux formulaires de déclaration figurant en annexes III-5 et III-6 au présent code.

Il appartient au préfet de s'assurer que les exploitants, personnes physiques, désirant procéder à la déclaration prévue par les articles R. 322-1 et R. 322-2, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois au jour de la déclaration. Lorsque l'exploitant est une personne morale, l'autorité administrative procède aux mêmes vérifications pour chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.

La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.

Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.

Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L. 1332-5 du code de la santé publique.

Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont : ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ; ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes. Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12. Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.

Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif : ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ; ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ; ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment : ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ; ― les zones de surveillance ; ― les postes de surveillance ; ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ; ― les lieux de stockage des produits chimiques ; ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ; ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ; ― les voies d'accès des secours extérieurs ; 2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ; 3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ; 4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement. Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment : ― les horaires d'ouverture au public ; ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance. Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines sont fixées par l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines modifié et l'arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié.

Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe. Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence. Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.

La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.

Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher. Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16. Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.

Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.

La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce. Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés : ― soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ; ― soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif. Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau. Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.

Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau. La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.

Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.

La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.

Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous. La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous. Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.

Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès. La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.

Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent : ― les tremplins de 1 et 3 mètres ; ― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres. Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.

Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger. En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins. Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.

Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé. Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière. Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25A. 322-25, de l'article A. 322-27A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33A. 322-33, A. 322-37A. 322-37 et A. 322-38A. 322-38.

La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.

Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant : ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe. Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée. Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.

L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans tous les autres cas. En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place. A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.

L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau. L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc. La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.

Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 2° De chaussures fermées ; 3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire. En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ; 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme. Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord. Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.

Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans les autres cas. En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place. A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus. Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.

Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs. L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage. L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement. Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations : ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ; ― une pagaie ou un aviron de rechange ; ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant : Les zones interdites ou dangereuses ; Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ; Les données météorologiques du moment. Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité. Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans tous les autres cas. De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur. Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 2° De chaussures fermées ; 3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif. Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants. Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.

Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section. Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement. Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse. Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée. Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles. Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment : ― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ; ― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ; ― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages. Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités. Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation. Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent. Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées. Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier. Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée. Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée. Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.

L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable. Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.

Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention. Les brassières non munies du marquage « CE » ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants. Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés. Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur. Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont. Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés. Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.

Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises. Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité. Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.

Les annexes III-14 a à III-17 au présent code déterminent :

-les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;

-les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a (annexe III-14 b) ;

-les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;

-les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;

-les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;

-les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;

-le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente sous-section.

Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée à effectuer les baptêmes.

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.

Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.

L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et III-16 b.

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; ― une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ; ― de l'eau douce potable non gazeuse ; ― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ; ― une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; ― une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ; ― une couverture isothermique ; ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : ― une tablette de notation ; ― un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.

Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a.

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 6 mètres.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 12 mètres.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant à un brevet justifiant des aptitudes PE-4 mentionné à l'annexe III-14 b, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.

Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes différentes allant de PE-1 à PE-4, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l'annexe III-14 b sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

En l'absence du directeur de plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.

Le guide de palanquée mentionné à l'annexe III-15 a justifie des aptitudes PA-4.

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section.

Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants : 1° Mélanges binaires : Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ; Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium. 2° Mélanges ternaires : Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.

Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.

La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus.

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes : ― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ; ― la date de l'analyse ; ― son nom de fabricant. L'utilisateur final complète ces informations par : ― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ; ― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ; ― la date de l'analyse ; ― son nom ou ses initiales.

La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse et sa signature. Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant.

Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle. Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.

Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.

Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés.

Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au paragraphe 2, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article A. 322-91. Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation. Lors des plongées organisées au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une sortie de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans la zone d'évolution. En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement de plongée muni en complément d'une source de mélange de secours indépendante et dotée d'au moins un détendeur en circuit ouvert. Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions de la présente section.

La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges.

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens de la présente section. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code : ― espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ; ― espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ; ― espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ; ― au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres. Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre, relative aux établissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Les qualifications "qualification nitrox" et "qualification nitrox confirmé" sont délivrées pour l'usage du nitrox. La "qualification nitrox" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur. La "qualification nitrox confirmé" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur. Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la "qualification nitrox" ou de la "qualification nitrox confirmé", sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une "qualification nitrox" ou "qualification nitrox confirmé" peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code.

Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix. La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix. Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.

Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.

Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum : 1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ; 4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.

Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée. Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18. Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code. En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration. Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.

Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; ― une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ; ― de l'eau douce potable non gazeuse ; ― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ; ― une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; ― une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ; ― une couverture isothermique ; ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités. Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : ― une tablette de notation ; ― un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants : ― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ; ― une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ; ― une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ; ― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ; ― un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.

Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires. Il est délivré un récépissé de la déclaration. Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.

La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.

Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 : ― les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ; ― les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ; ― les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; ― les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.

Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.

Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.

L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.

Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.

Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.

A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.

Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.

D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.

Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien. L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental. Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible. Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.

En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.

En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés. Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination. A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).

Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.

Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.

Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.

Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries ; les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail.

Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :

1° Aire de travail :

Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;

Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;

2° Equipement de la salle :

- hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;

- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;

- les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;

- interdiction du verre armé dans le vitrage ;

3° Dispositions diverses :

- existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;

- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2. Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1. Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.

La déclaration mentionnée à l'article L. 322-3 comporte, outre ce qui est prévu à l'article A. 322-1, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public. Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.

Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes : ― retirer les bretelles des fusils ; ― ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ; ― ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ; ― ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ; ― en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches. Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.

Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap. Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.

La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie.

L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans. Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an. Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans. L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.

L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.

Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut : 1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres. 2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres. 3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.

Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises : 1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres. 2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres. 3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes : ― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ; ― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ; ― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ; ― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ; ― intégration dans un groupe de parachutistes ; ― adaptation à l'environnement aéronautique.

Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-1A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles. 1° Sauts sur l'eau : ― les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ; ― la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer. 2° Sauts de nuit : ― les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée. 3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.

Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres. La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.

L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports.

Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.

Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours. L'emport d'un altimètre est obligatoire. Un coupe-sangles est disponible dans l'avion. Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles. Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.

A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours. Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ». Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.

Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151. Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.

L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.

Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours.

Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.

Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident. Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.

L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants. Les séances de vol encadrées sont de deux types : 1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ; 2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.

Les séances de vol non encadrées concernent les pratiquants autonomes.

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : ― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ; ― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ; ― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ; ― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ; ― maîtrise des variations de hauteur.

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.

Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.

Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs.

Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.

Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure.

L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants. Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum : 1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ; 2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures. Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.

En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).

En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.

Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.

Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 est délivrée sous réserve des exceptions prévues aux articles A. 331-6 et A. 331-8 : 1° Par le ministre de l'intérieur, lorsque le parcours sur lequel doit se dérouler l'épreuve inclut des voies situées dans plus de vingt départements distincts ; 2° En vertu d'une délégation ministérielle permanente, par le préfet du département dans lequel le départ de l'épreuve est donné, si le nombre des départements intéressés par la manifestation est égal ou inférieur à vingt. Dans le cas où l'épreuve comporte des points de départ différents, sans que le nombre des départements respectivement traversés soit au total supérieur à vingt, l'autorisation est délivrée par le préfet du département où est établi le siège du groupement organisateur de l'épreuve.

L'organisateur a l'obligation de constituer et de déposer un dossier comportant les documents et pièces ci-dessous énumérés : 1° Une demande d'autorisation en double exemplaire précisant la nature et la date de l'épreuve, le nombre approximatif des concurrents, le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice ainsi que de la fédération à laquelle l'association est affiliée, le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve, enfin, les nom, adresse et qualité de l'auteur de la demande. Dans le cas où l'épreuve est organisée par une association non affiliée à une fédération agréée, la demande doit avoir été visée, avec avis favorable, par le chef de service de la jeunesse et des sports du département où est établi le siège de l'association requérante ; 2° Le règlement de l'épreuve ; 3° Un exemplaire signé de la police d'assurance ou, à défaut de celui-ci, l'engagement de souscrire un contrat conforme au modèle type prévu à l'annexe III-21-1.

Dans cette hypothèse, l'exemplaire signé de la police devra être présenté par l'organisateur à l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date de l'épreuve ; 4° L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la répartition des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ; 5° Les documents (notes, cartes et plans) concernant l'itinéraire et l'horaire de l'épreuve établis conformément aux dispositions fixées pour chaque catégorie d'épreuve.

Le visa par les pouvoirs sportifs du règlement de l'épreuve ne peut être accordé que pour autant que celui-ci a été agréé par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation.

Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation. Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.

La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés. L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.

Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.

Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci. La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.

Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.

Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après : Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française. Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.

Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger.

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 : 1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ; 2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.

Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant : 1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ; 2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ; 3° Le programme ou le règlement de la manifestation.

Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité. La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.

La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.

Tout dossier de déclaration comprend : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration. L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.

Tout dossier de demande d'autorisation comprend : I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur : 1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ; 2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ; 3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; 4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ; 7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ; 8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois. II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement : 1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.

Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.

L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 : ― les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ; ― les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ; ― les épreuves d'acrobatie avec motocycles ; ― les autres manifestations.

Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.

Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.

Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :

-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé : ― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ; ― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.

Toute demande d'autorisation d'organiser une manifestation publique de boxe doit mentionner : 1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ; 2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile : a) De l'organisateur de la manifestation ; b) Des boxeurs engagés ; c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation.

Le dossier de demande d'autorisation comprendra : 1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ; 2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ; 3° En ce qui concerne les boxeurs : a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ; b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ; c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.

Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 : 1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ; 2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.

La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course " et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.

Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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