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Article R331-7

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par une association, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affiliée à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.

Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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