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Article R331-6

Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Les règles relatives aux manifestations sportives sur les voies publiques se mettent à la page européenne !
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Eve Derouesné et David Bristow - 2/4/2012
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