Sous-section 2 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air
Article A322-106
Article A322-106
La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.
Dernière mise à jour : 4/02/2012