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Article D211-76

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les conventions, contrats et marchés ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;

12° La participation à des groupements d'intérêt public ;

13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.

Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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