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Article R212-88

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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